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Avant/après : ce qui change avec la convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024

Pour comprendre les évolutions de la réglementation introduites par la nouvelle convention d'assurance chômage, l'Unédic propose un tableau comparatif entre la situation actuelle et celle qui prévaudra à partir du 1er avril 2025, date d'entrée en vigueur des mesures nouvelles décidées par les partenaires sociaux.

15 janvier 2025

La convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024, agréée le 20 décembre 2024 par le Premier ministre, est applicable depuis le 1er janvier 2025. Pour des raisons opérationnelles, une partie des nouvelles mesures prévues par la convention entrera en vigueur au 1er avril 2025. Pour rappel, ces mesures seront applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail interviendra à compter du 1er avril 2025 et à ceux dont la procédure de licenciement sera engagée à compter de cette date. L'Unédic propose ici un tableau comparant la situation actuelle à celle qui prévaudra à partir du 1er avril 2025.

Ce qui change avec la nouvelle convention d'assurance chômage

 

 

Règlementation actuellement applicable

 

Nouvelle convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024 

 

 

 

 

La condition d’affiliation minimale est de 6 mois pour tous les allocataires

 

 

Introduction d’une durée d’affiliation minimale spécifique pour les travailleurs saisonniers : 5 mois (Durée d'indemnisation : 5 mois minimum)

 

 

 

Dispositions spécifiques pour les seniors

(en cohérence avec la réforme des retraites)

(art. 3, 9)

 

 

Condition d’âge pour le bénéfice de la période de recherche de l’affiliation de 36 mois :

 

 

 

53 ans et plus

à la date de fin de contrat de travail

 

 

55 ans et plus

à la date de fin de contrat de travail

 

 

Durée d’indemnisation maximale spécifique pour les allocataires seniors :

 
  • 53 et 54 ans : 685 jours **
  • 55 ans et plus : 822 jours**
  • 55 et 56 ans : 685 jours **
  • 57 ans et plus : 822 jours notifiés**
 

 

Allongement de la durée d’indemnisation en cas de formation suivie pendant la période d’indemnisation,
 dans la limite de 137** jours : 

 

 

 

Allocataires âgés de 53 et 54 ans

 

 

Allocataires âgés de 55 ans et plus

 

 

 

Condition d’âge pour le bénéfice du maintien de droits jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein :

 

 

62 ans

Décalage progressif de l’âge, dans les mêmes conditions que l’âge légal de la retraite, pour atteindre 64 ans

- 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;

- 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;

- 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;

- 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;

- 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;

- 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;

- 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967 ;

-64 ans pour les allocataires nés à partir de 1968.

 

 

 

Durée d’indemnisation

(art. 9) 

 

Le nombre de jours non travaillés pris en compte pour le calcul de la durée ne peut excéder 75 % du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours non travaillés pris en compte pour le calcul de la durée ne peut excéder 70 % du nombre de jours travaillés

 

 

Dégressivité

Seuil d’âge au-delà duquel la dégressivité de l’allocation n’est pas appliquée

(art. 17 bis)

 

 

57 ans

à la date de fin de contrat de travail

 

 

55 ans

à la date de fin de contrat de travail

 

 

Mensualisation

(art. 24) 

 

 

Paiement de l’ARE en fonction du nombre de jours calendaires de chaque mois (sous réserve d’événements venant en déduction)

 

Ex : 

En avril, paiement de 30 allocations journalières.

En mai, paiement de 31 allocations journalières.

 

 

Montant de l’ARE mensualisé, sur la base de 30 jours par mois, quel que soit le nombre de jours calendaires du mois (sous réserve d’événements venant en déduction)

 

Ex : 

En avril, paiement de 30 allocations journalières.

En mai, paiement de 30 allocations journalières (1 allocation journalière reportée en fin de droits).

 

 

 

Condition dans laquelle la rupture volontaire d’un contrat ne fait pas obstacle à une reprise/poursuite de l’indemnisation

(art. 26)

 

L’allocataire n’a pas retravaillé plus de 3 mois (65 jours travaillés ou 455 heures travaillées).

L’allocataire n’a pas retravaillé plus de 4 mois (88 jours travaillés ou 610 heures travaillées).

 

 

Délai de déchéance

(art. 25§3)

 

 

Application du délai de déchéance lors de l’examen en vue d’une reprise du droit. 

 

Application du délai de déchéance en cours d’indemnisation : arrêt de l’indemnisation au terme du délai de déchéance.

Nouveaux cas d’allongement du délai de déchéance : formation / maladie.

 

 

 

Allocation décès 

(art. 36)

 

 

  • Un seul bénéficiaire : le conjoint. 
  • L’absence d’indemnisation au titre de l’ARE au jour du décès (prise en charge par la sécurité sociale en cas d’hospitalisation, par exemple) fait obstacle au versement de l’allocation décès. 

 

 

  • Ajout de bénéficiaires : par ordre de préférence, le conjoint, les descendants, ascendants à charge 
  • Délai de 30 jours pour faire valoir le rang prioritaire. 
  • Assouplissement des conditions d’attribution : la prise en charge au titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au jour du décès ne fait pas obstacle au bénéfice de l’allocation décès. 

 

 

 

Allocation de fin de droits 

(art. 38)

 

 

Dépôt d’une demande pour obtenir l’allocation de fin de droits. 

 

 

Versement automatique, sans nécessité du dépôt d’une demande, si l’allocataire remplit les conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides à la création / reprise d’entreprise

(art. 32 bis et 35)

 

 

 

 

 

 

Cumul de l’ARE avec les revenus issus de l’activité non salariée créée ou reprise dans la limite de la durée du droit ARE

 

 

 

 

 

 

  • Plafonnement du cumul de l’ARE avec les revenus issus de l’exercice d’une activité non salariée dans la limite de 60 % du reliquat des droits à l’ARE. 
  • Possibilité de recours IPR afin de poursuivre le cumul lorsque l’activité ne procure pas de revenus, y compris des dividendes. 

 

 
 

 

Reprise possible du reliquat des droits (40 %), sous réserve de la cessation de l’activité créée ou reprise ayant donné lieu au bénéfice du cumul

 

 

Second versement de l’ARCE conditionné à l’exercice effectif de l’activité créée ou reprise

 

Ajout d’une nouvelle condition pour le second versement de l’ARCE : absence d’exercice d’une activité en CDI à temps plein. 

 

 

 

Reprise possible du reliquat des droits (40 %) sous réserve de la cessation de l’activité créée ou reprise ayant donné lieu au versement de l’ARCE. 

 

 

 

Taux de contribution employeur*** 

(art. 50-1)

 

4,05 %

 

4 %

(Suppression de la contribution exceptionnelle temporaire mise en place par protocole d’accord du 28 mars 2017)

 

 

Détenus****

(Annexe IV)

 

 

Pas d’indemnisation au titre du travail en détention

 

Indemnisation des anciens détenus ayant travaillé au titre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.

  • selon des modalités similaires à la réglementation générale

 

 

 

Bonus-Malus

(art. 50-2 à 50-15)

 

  • Poursuite de la troisième période de modulation actuellement en cours jusqu’à septembre 2025
  • Groupe de travail relatif aux évolutions pouvant être apportées avant le 31.03.2025

 

 

*Date de la fin de contrat de travail ou date d’engagement de la procédure de licenciement
**valeur notifiée, affectée du coefficient de 0,75
*** Applicable aux rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025
****Entrée en vigueur au 1er janvier 2025

  • Le texte intégral de la convention d'assurance chômage

    Le texte de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'Assurance chômage est consultable sur le site de l'Unédic, ainsi que l'ensemble des textes relatifs à l'Assurance chômage.

    Consulter la convention

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