La convention d'assurance chômage du 15 novembre 2024, agréée le 20 décembre 2024 par le Premier ministre, est applicable depuis le 1er janvier 2025. Pour des raisons opérationnelles, une partie des nouvelles mesures prévues par la convention entrera en vigueur au 1er avril 2025. Pour rappel, ces mesures seront applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail interviendra à compter du 1er avril 2025 et à ceux dont la procédure de licenciement sera engagée à compter de cette date. L'Unédic propose ici un tableau comparant la situation actuelle à celle qui prévaudra à partir du 1er avril 2025.
Ce qui change avec la nouvelle convention d'assurance chômage
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Règlementation actuellement applicable |
Nouvelle convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024
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La condition d’affiliation minimale est de 6 mois pour tous les allocataires
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Introduction d’une durée d’affiliation minimale spécifique pour les travailleurs saisonniers : 5 mois (Durée d'indemnisation : 5 mois minimum)
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Dispositions spécifiques pour les seniors (en cohérence avec la réforme des retraites) (art. 3, 9)
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Condition d’âge pour le bénéfice de la période de recherche de l’affiliation de 36 mois :
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53 ans et plus à la date de fin de contrat de travail
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55 ans et plus à la date de fin de contrat de travail
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Durée d’indemnisation maximale spécifique pour les allocataires seniors : | |||
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Allongement de la durée d’indemnisation en cas de formation suivie pendant la période d’indemnisation,
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Allocataires âgés de 53 et 54 ans
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Allocataires âgés de 55 ans et plus
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Condition d’âge pour le bénéfice du maintien de droits jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein : | |||
62 ans | Décalage progressif de l’âge, dans les mêmes conditions que l’âge légal de la retraite, pour atteindre 64 ans - 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ; - 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ; - 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ; - 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ; - 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ; - 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ; - 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967 ; -64 ans pour les allocataires nés à partir de 1968.
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Durée d’indemnisation (art. 9)
| Le nombre de jours non travaillés pris en compte pour le calcul de la durée ne peut excéder 75 % du nombre de jours travaillés | Le nombre de jours non travaillés pris en compte pour le calcul de la durée ne peut excéder 70 % du nombre de jours travaillés | |
Dégressivité Seuil d’âge au-delà duquel la dégressivité de l’allocation n’est pas appliquée (art. 17 bis) |
57 ans à la date de fin de contrat de travail |
55 ans à la date de fin de contrat de travail | |
Mensualisation (art. 24)
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Paiement de l’ARE en fonction du nombre de jours calendaires de chaque mois (sous réserve d’événements venant en déduction)
Ex : En avril, paiement de 30 allocations journalières. En mai, paiement de 31 allocations journalières.
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Montant de l’ARE mensualisé, sur la base de 30 jours par mois, quel que soit le nombre de jours calendaires du mois (sous réserve d’événements venant en déduction)
Ex : En avril, paiement de 30 allocations journalières. En mai, paiement de 30 allocations journalières (1 allocation journalière reportée en fin de droits).
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Condition dans laquelle la rupture volontaire d’un contrat ne fait pas obstacle à une reprise/poursuite de l’indemnisation (art. 26)
| L’allocataire n’a pas retravaillé plus de 3 mois (65 jours travaillés ou 455 heures travaillées). | L’allocataire n’a pas retravaillé plus de 4 mois (88 jours travaillés ou 610 heures travaillées). | |
Délai de déchéance (art. 25§3)
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Application du délai de déchéance lors de l’examen en vue d’une reprise du droit. |
Application du délai de déchéance en cours d’indemnisation : arrêt de l’indemnisation au terme du délai de déchéance. Nouveaux cas d’allongement du délai de déchéance : formation / maladie.
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Allocation décès (art. 36)
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Allocation de fin de droits (art. 38)
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Dépôt d’une demande pour obtenir l’allocation de fin de droits.
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Versement automatique, sans nécessité du dépôt d’une demande, si l’allocataire remplit les conditions.
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Aides à la création / reprise d’entreprise (art. 32 bis et 35)
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Cumul de l’ARE avec les revenus issus de l’activité non salariée créée ou reprise dans la limite de la durée du droit ARE
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Reprise possible du reliquat des droits (40 %), sous réserve de la cessation de l’activité créée ou reprise ayant donné lieu au bénéfice du cumul
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Second versement de l’ARCE conditionné à l’exercice effectif de l’activité créée ou reprise |
Ajout d’une nouvelle condition pour le second versement de l’ARCE : absence d’exercice d’une activité en CDI à temps plein.
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Reprise possible du reliquat des droits (40 %) sous réserve de la cessation de l’activité créée ou reprise ayant donné lieu au versement de l’ARCE.
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Taux de contribution employeur*** (art. 50-1) |
4,05 % |
4 % (Suppression de la contribution exceptionnelle temporaire mise en place par protocole d’accord du 28 mars 2017) | |
Détenus**** (Annexe IV)
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Pas d’indemnisation au titre du travail en détention |
Indemnisation des anciens détenus ayant travaillé au titre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
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Bonus-Malus (art. 50-2 à 50-15) |
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*Date de la fin de contrat de travail ou date d’engagement de la procédure de licenciement
**valeur notifiée, affectée du coefficient de 0,75
*** Applicable aux rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025
****Entrée en vigueur au 1er janvier 2025
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Le texte intégral de la convention d'assurance chômage
Consulter la conventionLe texte de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'Assurance chômage est consultable sur le site de l'Unédic, ainsi que l'ensemble des textes relatifs à l'Assurance chômage.