Conventions d’assurance chômage

Annexe IX au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe IX

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 4 février 1997 modifié par avenant n° 1 du 17 septembre 1998
Personnels occupés hors de France[1] ou par des organismes internationaux, ambassades et consulats

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.

Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.

Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente annexe.

Chapitre premier − Affiliation obligatoire

1.1. Salariés en situation de détachement

1.1.1. Définition

1° − Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage créé par la Convention du 1er janvier 1997 , les salariés qui sont admis à conserver pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues

− par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale ;

− par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.

Dans le cas où ces salariés seraient soumis à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de l'application de la Convention du 1er janvier 1997, la Commission Paritaire Nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de l'entreprise qui occupe ces agents, dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention.

2° − Sont également considérés comme détachés les personnels traités comme tels par les régimes complémentaires de retraites qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'accord du 8 décembre 1961[2] .

1.1.2. Contributions

Pour son application aux salariés répondant à la définition de la rubrique 1.1.1 ci-dessus, le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 est modifié comme suit :

Art. 8. −

L' alinéa 1er de l'article 8 est modifié comme suit :

(Modifié par l’ avenant 1 du 17 septembre 1998 ) Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la Commission Paritaire Nationale, sur l'ensemble des rémunérations, converties en francs ou en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

1.1.3. Prestations

La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).

1.2. Salariés en situation d'expatriation

1.2.1. Définition

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la Convention du 1er janvier 1997 sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne [3] avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail, en vue d'exercer une activité à l'étranger hors État membre de l'Union Européenne [4] .

1.2.2. Contributions

Pour son application aux salariés répondant à la définition de la rubrique 1.2.1. ci-dessus, le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 est modifié comme suit :

Art. 5. −

L' alinéa 1er du § 1er de l'article 5 du règlement est modifié comme suit :

Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 et suivants du code du travail sont tenus de s'affilier au Groupement Régional des Assedic de la Région Parisienne (GARP) dans les 2 mois suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est devenu applicable.

Art. 8. −

L' alinéa 1er de l'article 8 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises

− (Modifié par l’ avenant 1 du 17 septembre 1998 ) soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en francs sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

− soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Art. 11. −

L' article 11 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 12. −

L' article 12 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau, dont le modèle est établi par l'Unedic, et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.

Art. 14. −

Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.

Art. 15. −

L' article 15 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées au Groupement Régional des Assedic de la Région Parisienne (GARP).

1.2.3. Prestations
Art. 28. −

L' article 28 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l' article   27 , qui ont été expatriés, doivent

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi en France ;

b), c), d) et e) sans changement par rapport au règlement ;

f) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.

Art. 34. −

L' alinéa 2 de l'article 34 est modifié comme suit :

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l' article 28 f) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l' article 27 , peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l' article 33 .

Art. 35. −

L' alinéa 1er du § 1er de l'article 35 est modifié comme suit :

§ 1er −

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l' article 27 et à l' article 28 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Art. 36. −

L' alinéa 1er de l'article 36 est modifié comme suit :

Les dispositions de l'article 35 § 1er de la présente rubrique et de l' article 35 §   , ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.

Art 44. −

Les § 1er et 2 de l'article 44 sont modifiés comme suit :

Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l' article 45 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Art 45. −

Les § 1er et 4 de l'article 45 sont modifiés comme suit :

§ 1er −

Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 4 −

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence tel que défini au présent article, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

Art. 58. −

L' article 58 a) est modifié comme suit :

a) qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre de l' article 27 b), c), d), e) et de l' article 28 de la présente rubrique ou de l'allocation chômeurs âgés prévue à l' article 74 .

Art. 75. −

L' alinéa 2 du § 1er de l'article 75 est modifié comme suit :

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au GARP et à l'Assedic qui assure le paiement des allocations.

Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assedic.

L' alinéa 4 du § 2 de l'article 75 est modifié comme suit :

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au GARP et à l'Assedic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assedic.

Art. 76. − [Convention 2001 ]

[5]

L' alinéa 1er de l'article   76 est modifié comme suit :

La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou 35 § 1er de la présente rubrique ou des articles   35 §   3 ou 74 , est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8 jours.

Art. 77. −

L' article 77 est modifié comme suit :

Les délais de carence déterminés en application de l' article 75 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le différé d'indemnisation visé à l' article 76 de la présente rubrique court à compter du terme des délais de carence visé à l' article 75 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l' article 27 et à l' article 28 de la présente rubrique ou à l' article 74 , sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions prévues à l'article 27 et à l'article 28 de la présente rubrique ou à l'article 74, sont satisfaites.

Art. 81. −

L' alinéa 1er de l'article 81 est modifié comme suit :

Les règles énoncées aux articles 75 et 76 de la présente rubrique, 78 et 80 , sont applicables à l'allocation de formation-reclassement.

Art. 86. − 

L' alinéa 1er et l'alinéa 4 de l'article 86 sont modifiés comme suit :

alinéa 1er :

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au GARP.

alinéa 4 :

Le GARP procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire instituée par l' article 89 en application des délibérations prises pour l'application de cet article. Il liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assedic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié. De même, les remises de dette prévues aux articles 80 et 85 sont examinées par la commission paritaire de l'Assedic qui assure le paiement des prestations.

Chapitre 2 − Affiliation facultative

2.1. Affiliation facultative des employeurs

2.1.1. Employeurs concernés - Définition

2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime

Les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la Convention du 1er janvier 1997 peuvent faire participer audit régime les salariés expatriés qu'ils occupent.

Les collectivités territoriales étrangères et les établissements, ou organismes étrangers dont la nature juridique est assimilable à celle des établissements publics autres que ceux de l'Etat, peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés expatriés qu'ils occupent sous réserve que les salariés concernés ne soient pas considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard des législations française ou étrangère applicables.

2.1.1.2. Employeurs situés en France

Les employeurs situés en France peuvent également faire participer au régime d'assurance chômage les salariés non ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne [6] qu'ils recrutent en vue d'effectuer un travail à l'étranger.

2.1.2. Contributions

Pour son application aux employeurs et aux salariés visés à la rubrique 2.1.1., le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 est modifié comme suit :

Art. 5. −

L' article 5 est modifié comme suit :

§ 1er −

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser au GARP.

Ils doivent accompagner leur demande :

− de l'accord de la majorité des personnels susceptibles d'être concernés par cette mesure ;

− de l'engagement de contribuer pour la totalité desdits personnels présents et futurs ;

− comme de celui d'observer les dispositions de la Convention du 1er janvier 1997, de ses annexes et de leurs avenants présents et futurs.

Une fois cette demande acceptée par le GARP, un bordereau d'affiliation doit être signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.

L'affiliation au GARP prend effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits.

§ 2 −

Le § 2 est supprimé.

Art. 6. −

L' article   6 est supprimé.

Art. 8. −

L' alinéa 1er de l'article 8 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises :

− (Modifié par l’ avenant 1 du 17 septembre 1998 ) soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en francs ou en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

− soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.

Art. 11. −

L' article 11 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 12. −

L' article 12 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unedic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 13. −

L' article 13 est supprimé.

Art. 14. −

Le dernier alinéa de l'article 14 est supprimé.

Art. 15. −

L' article 15 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées au Groupement Régional des Assedic de la Région Parisienne (GARP).

Art. 16. à 21. −

Les articles 16 à 21 sont supprimés et remplacés par un article 16 ainsi rédigé :

En cas de non-respect par les employeurs des obligations ci-dessus énumérées, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la Convention du 1er janvier 1997 cesseront de s'appliquer dans le cadre de la rubrique 2.1.1. au sein des entreprises, des établissements, des organismes publics et des collectivités locales étrangères en cause : les effets de cette cessation d'application à l'égard des salariés ou ex-salariés des employeurs considérés seront déterminés par la Commission Paritaire Nationale.

Art. 24 et 25. −

Les articles 24 et 25 sont supprimés.

2.1.3. Prestations
Art. 27. −

L' article 27 est modifié comme suit :

Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au titre d'au moins :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précédent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Art. 28. −

L' article 28 est modifié comme suit :

Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévue à l' article 27 de la présente rubrique, doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi en France ;

b), c), d) et e) , sans changement par rapport au règlement ;

f) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.

Art. 29 et 30. −

Les articles 29 et 30 sont supprimés.

Art. 31. −

L' article   31 est modifié comme suit :

Lors de la recherche de la condition fixée à l' article 27 de la présente rubrique :

− les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions à raison d'un jour pour 5,6 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l'article 27 de la présente rubrique, soit :

. 365 jours,

. 730 jours,

. 1094 jours ;

− le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours de paiement de contributions.

Art. 32. −

L' article 32 est modifié comme suit :

La période de référence durant laquelle est appréciée la condition d'affiliation fixée à l' article   27 de la présente rubrique est allongée de 12 mois lorsque l'intéressé a suivi, au cours de cette période, un stage organisé par un centre de formation professionnelle créé en application du décret du 9 novembre 1946, conduisant aux niveaux III et IV, ou un stage de rééducation professionnelle.

Art. 34. −

L'alinéa 2 de l'article 34 est modifié comme suit :

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l' article 28 f ) de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail de la condition visée à l' article 27 de la présente rubrique, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l' article 33 .

Art. 35. −

L' alinéa 1er du § 1er de l'article 35 est modifié comme suit :

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, ou réadmission, est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 de la présente rubrique au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Art. 36. −

L' alinéa 1er de l'article 36 est modifié comme suit :

Les dispositions de l' article 35 § 1er de la présente rubrique et de l' article 35 § 3 ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 56 ans et 3 mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.

Art. 37. −

L' article 37 est modifié comme suit :

§ 1er −

Le service de l'allocation unique dégressive est assuré aux salariés privés d'emploi dont le contrat de travail a pris fin.

Les durées d'indemnisation, qui varient en fonction de la durée d'affiliation au régime, sont fixées comme suit :

a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition de l' article 27 a) de la présente rubrique ;

b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de plus de 50 ans lorsqu'il remplit la condition de l' article 27 b) de la présente rubrique ;

c) 1369 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé de plus de55 ans lorsqu'il remplit la condition de l' article 27 c) de la présente rubrique.

§ 2 −

Le § 2 de l'article 37 est supprimé.

§ 3 −

Le § 3 de l'article 37 est sans changement par rapport au règlement.

Art. 38. −

L' article 38 est modifié comme suit :

§ 1er −

Pour la détermination des durées visées à l' article 37 de la présente rubrique, l'âge s'apprécie à la date de fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

§ 2 −

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 351-3 et suivants du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l' article 37 § 1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

§ 3 −

Les périodes d'indemnisation fixées à l'article 37 § 1er de la présente rubrique sont réduites des périodes d'indu visées à l' article 80 § 2 du règlement.

Art. 40. −

L' article 40 est modifié comme suit :

La prise en charge au titre des droits à l'allocation unique dégressive est notifiée pour la durée visée à l' article 37 de la présente rubrique.

Pour les allocataires âgés de moins de 55 ans, les allocations sont attribuées par périodes de 122 jours, après examen de leur situation au regard des conditions fixées par l' article 28 de la présente rubrique, par les services de l'Assedic.

Art. 44. −

L' article 44 est modifié comme suit :

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :

− des contributions versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;

− par un cœfficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l' article 8 de la présente rubrique et compris dans la période de référence.

Art. 45. −

L' article 45 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, tel que défini à l' article 44 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue.

Art. 46. −

L' article 46 est modifié comme suit :

L'allocation journalière servie en application de l' article 27 de la présente rubrique est constituée par la somme :

− d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci,

− et d'une partie fixe égale à 10,15 euros.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application de l'article 27 de la présente rubrique ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,76 euros, dans la limite fixée à l' article 48 .

Art. 47. −

L' article 47 est supprimé.

Art. 49. −

Le § 1er de l'article 49 est modifié comme suit :

L'allocation journalière, servie en application de l' article 37 de la présente rubrique, est affectée d'un cœfficient de dégressivité, par tranche de 182 jours d'indemnisation, dans les conditions suivantes :

a) pour les bénéficiaires de l' article 27 a) de la présente rubrique, le montant de l'allocation est affecté d'un cœfficient égal à 0,83 à partir du 183e jour d'indemnisation ;

b) pour les bénéficiaires de l' article 27 b) de la présente rubrique, le montant de l'allocation est affecté d'un cœfficient de 0,85 à partir du 366e jour d'indemnisation pour ceux âgés de plus de 50 ans ;

c) pour les bénéficiaires de l' article 27 c) de la présente rubrique, le montant de l'allocation est affecté d'un cœfficient de 0,92 à partir du 610e jour pour ceux âgés de plus de 55 ans.

L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits.

Art. 53. −

L' article   53 est modifié comme suit :

Les bénéficiaires des allocations de chômage visés aux articles 27 et 28 ou à l' article 74 de la présente rubrique ont la faculté d'opter pour une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle au cours des 182 premiers jours d'indemnisation. Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué par l'une des prestations suivantes :

- allocation de formation-reclassement,

- allocation de formation de fin de stage.

Art. 58. −

L' article 58 est modifié comme suit :

a) qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 et 28 ou de l'allocation chômeurs âgés prévue à l' article 74 de la présente rubrique ;

b) qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l' article 53 de la présente rubrique ;

c) sans changement par rapport au règlement.

Art. 59. −

L' article 59 est modifié comme suit :

Les durées de versement de l'allocation de formation-reclassement varient en fonction des durées d'affiliation au régime d'assurance chômage. Elles correspondent à celles prévues à l' article 37 a), b), c) ou à l' article 74 de la présente rubrique.

Art. 60. −

L' article 60 est modifié comme suit :

§ 1er −

Les périodes indemnisées au titre de l'allocation unique dégressive s'imputent sur la durée de versement fixée à l'article 59 de la présente rubrique. De même, les périodes durant lesquelles est versée l'allocation de formation-reclassement s'imputent sur la durée du versement de l'allocation unique dégressive visée à l' article 37 de la présente rubrique.

§ 2 –

Lorsque le stagiaire abandonne l'action de formation et que cet abandon n'est pas reconnu légitime par la commission paritaire de l'Assedic, la moitié de la période durant laquelle l'action de formation n'a pas été suivie s'impute sur la durée de l'allocation unique dégressive visée à l' article 37 de la présente rubrique à laquelle l'intéressé peut prétendre.

§ 3 −

Les périodes d'indemnisation fixées à l' article 59 de la présente rubrique sont réduites des périodes d'indu visées à l' article 80 §   du règlement.

Art. 61. −

Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Art. 72. −

L' article 72 est modifié comme suit :

La durée du versement des indemnités de transport ou d'hébergement est celle prévue à l' article   59 de la présente rubrique et 63 du règlement.

Art. 74. −

Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 , 48 et 50 à 52 .

Art. 75. −

L' alinéa 2 du § 1er de l'article 75 est modifié comme suit :

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au GARP et à l'Assedic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assedic.

L' alinéa 4 du § 2 de l'article 75 est modifié comme suit :

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au GARP et à l'Assedic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui de ce fait n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assedic.

Art. 76. − [Convention 2001]

[7]

L' alinéa 1er de l'article 76 est modifié comme suit :

La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou 35 § 1er ou 74 de la présente rubrique ou de l' article 35 § 3 est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8 jours.

Art. 77. −

L' article 77 est modifié comme suit :

Les délais de carence déterminés en application de l' article 75 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le différé d'indemnisation visé à l' article 76 de la présente rubrique court à compter du terme du ou des délais de carence visés à l' article 75 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 ou 74 de la présente rubrique sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 ou 74 de la présente rubrique sont satisfaites.

Art. 81. −

L' article 81 est modifié comme suit :

Les règles énoncées aux articles 75 , 76 de la présente rubrique et aux articles 78 et 80 , sont applicables à l'allocation de formation-reclassement.

Art. 86. −

L' alinéa 1er et l'alinéa 4 de l'article 86 sont modifiés comme suit :

alinéa 1er :

La demande d'admission au bénéfice des allocations, complètée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise au GARP.

alinéa 4 :

Le GARP procède à l'examen du dossier et prononce, selon le cas, l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire instituée par l' article 89 en application des délibérations prises pour l'application de cet article. Il liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assedic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié. De même, les remises de dette prévues aux articles 80 et 85 sont examinées par la commission paritaire de l'Assedic qui assure le paiement des prestations.

2.2. Affiliation facultative des organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France[8]

2.2.1. Définition

Les organismes internationaux, consulats et ambassades situés en France peuvent faire bénéficier leurs salariés affiliés au régime général de la sécurité sociale, du régime d'assurance chômage, dans les conditions ci-dessous définies :

2.2.2. Contributions

Pour son application aux personnels définis à la rubrique 2.2.1. , les articles 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 à 21, 24 et 25 du règlement sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.2. .

2.2.3. Prestations

Pour son application aux personnels définis à la rubrique 2.2.1. , les articles 27 à 32, 34 à 38, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 58 à 61, 72, 74 à 77, 81 et 86 du règlement sont modifiés comme il est indiqué au point 2.1.3. du chapitre 2 de la présente annexe.

2.3. Compagnies maritimes étrangères

2.3.1. Définition

Les compagnies qui embarquent, sur des navires battant pavillon d'un État étranger, des marins français qui, pendant la durée de leur navigation :

− sont inscrits à un quartier maritime français,

− et sont admis au bénéfice du régime de l'Etablissement national des invalides de la marine,

peuvent faire participer ces marins au régime d'assurance chômage dans les conditions ci-dessous définies.

2.3.2. Contributions

Pour son application aux marins visés à la rubrique 2.3.1. , le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 est modifié comme suit :

Art. 5. −

L' article 5 est modifié comme suit :

Les employeurs qui font usage de la faculté offerte par la rubrique 2.3.1. sont tenus de s'adresser à l'Assedic des Bouches-du-Rhône.

L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction; chacune des 2 parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. 6. −

L' article 6 est supprimé.

Art. 12. − .

L' article 12 est modifié comme indiqué à la rubrique   .1.2.

Art. 13. −

L' article 13 est supprimé.

Art. 14. −

Le dernier alinéa de l' article 14 est supprimé.

Art. 15. −

L' article 15 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées à l'Assedic des Bouches-du-Rhône.

Art. 16 à 25. −

Les articles 16 à 25 ont supprimés et remplacés par un article 16 ainsi rédigé :

L'employeur qui fait usage des dispositions de la rubrique 2.3.1. doit déposer, à l'Assedic des Bouches-du-Rhône, une somme dont le montant arrêté par cet organisme est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à 2 fois ces contributions.

Ce dépôt, qui ne dispense pas les compagnies de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l' article 5 de la présente rubrique, l'Assedic des Bouches-du-Rhône rembourse, s'il y a lieu, à la compagnie la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'Assedic des Bouches-du-Rhône, dans sa totalité.

Les effets de cette dénonciation à l'égard des marins ou ex-marins des compagnies concernées sont déterminés par la Commission Paritaire Nationale; ils sont identiques à ceux produits par la cessation d'application visée à l' article 16 de la rubrique 2.1.2.

2.3.3. Prestations

Les articles 26, 27, 28, 30, 31, 35, 58, 75, 77 et 86 sont modifiés suivant les dispositions du chapitre A de l'annexe II audit règlement .

2.4. Adhésion individuelle des salariés expatriés

2.4.1. Définition

Peuvent demander à paticiper individuellement au régime d'assurance chômage :

− les salariés expatriés occupés par un employeur visé aux rubriques 2.1. , 2.2. et 2.3. à l'exception des salariés expatriés occupés par un employeur affilié au régime d'assurance chômage à titre obligatoire ou par un employeur affilié à titre facultatif dans le cadre des dispositions de la présente annexe ;

− le personnel ressortissant d'un État membre de l'Union Européenne[9] occupé par une ambassade, un consulat ou un organisme international situé à l'étranger, ainsi que le personnel des ambassades, consulats ou organismes internationaux situés en France qui ne participent pas au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique 2.2.

Les salariés concernés peuvent demander à participer audit régime :

− avant leur expatriation, ou dans les 6 mois suivant celle-ci dans les autres cas, étant entendu que dans cette dernière hypothèse la demande doit être formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur situé à l'étranger demeure en vigueur ;

− pour ceux dont l'occupation hors de France constitue le premier emploi dans les 6 mois suivant leur engagement ;

− et, pour les salariés des organismes internationaux, s'ils justifient de 274 jours d'affiliation au régime d'assurance chômage au titre d'une activité salariée relevant du champ d'application de l'article L. 351-4 du code du travail au cours des 2 ans qui précèdent la demande d'adhésion.

2.4.2. Contributions

Pour son application aux salariés concernés par une adhésion individuelle, le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997 est modifié comme suit :

Art. 5. −

L' article   5 est modifié comme suit :

Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser au GARP.

Il doit accompagner sa demande :

− d'une copie du contrat passé avec l'employeur qui l'occupe, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;

− de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il accomplit une activité pour le compte d'un employeur qui, en France, permettrait l'assujettissement ou l'adhésion au régime d'assurance chômage institué par la Convention du 1er janvier 1997 ou qu'il est salarié d'une ambassade, d'un consulat ou d'un organisme international.

Art. 6. −

L' article   6 est supprimé.

Art. 8. −

L' alinéa 1er de l'article 8 est modifié comme suit :

(Modifié par l’ avenant 1 du 17 septembre 1998 ) Les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en francs ou en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception telles qu'elles sont définies au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Art. 11. −

L' article 11 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.

Art. 12. −

L' article 12 est modifié comme suit :

Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unedic et sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions.

Art. 13. −

L' article 13 est supprimé.

Art. 14. −

L' article 14 est modifié comme suit :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Art. 15. −

L' article 15 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées au GARP.

Art. 16 à 25. −

Les articles 16 à 25 sont supprimés et remplacés par un article 16 ainsi rédigé :

La cessation du versement des contributions par l'intéressé entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée par l'organisme habilité pour recevoir les contributions.

2.4.3. Prestations

Les articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 58, 59, 60, 61, 72, 74, 75, 76, 77, 81 et 86 sont modifiés comme il est indiqué à la rubrique 2.1.3 .

Chapitre 3 − Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un état n'appartenant pas à l'Union européenne

3.1. Définition

Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui :

− résident en France et exercent une activité salariée dans un État limitrophe autre qu'un État de l'Union Européenne [10]

− et répondent,

. à la définition donnée par les accords bilatéraux,

. et à défaut d'accords bilatéraux, satisfont aux conditions suivantes :

− leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un État limitrophe ;

− cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence.

Les cas des travailleurs relevant de situations assimilées concernés par la présente rubrique sont définis exclusivement par les accords bilatéraux ou conventions bilatérales.

3.2. Prestations

Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 3.1. est traité en faisant application des dispositions prévues par la Convention du 1er janvier 1997 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de versement des allocations.

Lors de la recherche des conditions d'ouverture de droits, il est fait application des dispositions prévues par les accords bilatéraux permettant de satisfaire à la condition d'affiliation requise par la Convention du 1er janvier 1997.

En l'absence de tels accords, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération pour l'appréciation de cette condition.

Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé selon les modalités précisées par délibération de la Commission Paritaire Nationale.

3.3. Conditions d'application des accords bilatéraux

En cas d'accord de réciprocité entre 2 États limitrophes prévoyant un système de compensation financière des cotisations ou contributions affectées dans chaque État à la couverture du chômage total pour le compte des frontaliers occupés sur les territoires de ces États, l'Unedic, après avis de la Commission Paritaire Nationale, est habilitée à prendre toute mesure permettant le fonctionnement du système ainsi conçu.

Notes