Annexe II
Protocole adopté le 4 février 1997
Marins du commerce, marins pêcheurs
Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.
Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.
Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente annexe.
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés navigants de la marine du commerce :
− des entreprises de transports maritimes,
− des entreprises de travaux maritimes,
− des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,
dans les conditions définies au chapitre A.
Elles sont également applicables aux "marins pêcheurs" liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, c'est-à-dire :
− rémunérés au salaire minimum garanti,
ou
− rémunérés à la part et qui ont navigué :
1) "sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;
2) sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986" ;
dans les conditions définies au chapitre B.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.
Chapitre A − Salariés navigants de la marine du commerce
Art. 8. −
L' alinéa 1er de l'article 8 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 26. −
L' article 26 est modifié comme suit :
Les marins, dont le contrat d'engagement maritime [1] a pris fin, ont droit à l'allocation unique dégressive, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi, d'inscription comme demandeurs d'emploi.
Art. 27. −
[Convention 2001[2] ] L' article 27 est modifié comme suit :
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 122 jours d'embarquement administratif ou 936 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
b) 182 jours d'embarquement administratif ou 1404 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
c) 243 jours d'embarquement administratif ou 1872 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
d) 426 jours d'embarquement administratif ou 3276 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;
e) 821 jours d'embarquement administratif ou 6318 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7,8 heures de travail par journée de suspension.
Art. 28. −
L' article 28 est modifié comme suit :
Les anciens marins justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 du chapitre A de la présente annexe doivent :
a) être inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail;
b), c), d), e), sans changement par rapport au règlement ;
f) [Convention 2001[3] ] n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 702 heures de travail.
Art. 30. −
L' article 30 est modifié comme suit :
1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif.
Art. 31. −
[Convention 2001[4] ] L' article 31 est modifié comme suit :
Lors de la recherche des conditions fixées à l’ article 27 du présent chapitre , les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7,8 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours visé à l' article 27 du présent chapitre , soit respectivement de :
. 620 heures ou 80 jours,
. 930 heures ou 120 jours,
. 1240 heures ou 160 jours,
. 2180 heures ou 280 jours,
. 4210 heures ou 540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 23,4 heures de travail.
Art. 35. −
L' alinéa 1er du § 1er de l'article 35 est modifié comme suit :
§ 1er -
L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment pris en considération pour l'ouverture des droits.
Art. 58. −
L' article 58 est modifié comme suit :
Ont droit à l'allocation de formation-reclassement, les personnes :
a) qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 b), c), d), e) et 28 du présent chapitre ou de l'allocation chômeurs âgés prévue à l' article 74 du règlement,
b) qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l' article 53 ,
c) qui suivent une action de formation :
− conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
− d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
− d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1095 jours d'embarquement administratif ou de 8424 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage.
Art. 75. −
L' article 75 est modifié comme suit :
§ 1er −
L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés sont attribuées à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits et au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
§ 2 −
Une carence spécifique est appliquée en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3 −
En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par une délibération de la Commission Paritaire Nationale.
Art. 77. −
L' alinéa 1er de l'article 77 est modifié comme suit :
Le délai de carence déterminé en application de l' art icle 75 § 2 court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
Art. 86. −
L' alinéa 4 de l'article 86 est modifié comme suit :
Les conditions d'ouverture des droits sont examinées, s'il y a lieu, par une commission paritaire professionnelle unique, instituée par l' article 89 , qui siège au sein d'un organisme désigné par l'Unedic.
Chapitre B − Les marins pêcheurs
Art. 8. −
L' article 8 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondent à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé.
Art. 26. −
L' article 26 est modifié comme suit :
Les marins pêcheurs dont le contrat d'engagement maritime[5] [6] a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive, s'ils justifient au titre de jours d'embarquement administratif (par jour d'embarquement administratif il faut entendre jour d'inscription sur un rôle d'équipage) des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeur d'emploi.
Art. 27. −
[Convention 2001[7] ] L' article 27 est modifié comme suit :
Les périodes d'affiliation correspondent à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 122 jours d'embarquement administratif au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
b) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
c) 243 jours d'embarquement administratif au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
d) 426 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;
e) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Art. 28. −
L' article 28 est modifié comme suit :
Les anciens marins pêcheurs, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l’ article 27 du présent chapitre de la présente annexe , doivent en outre :
a), b), c), d) et e), sans changement par rapport au règlement ;
f) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif.
Art. 30. −
L' article 30 est modifié comme suit :
1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.
2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.
Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif.
Art. 31. −
L' article 31 est modifié comme suit :
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 du présent chapitre :
− les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5,6 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours visé à l' article 27 du présent chapitre , soit respectivement de :
. 80 jours,
. 120 jours,
. 160 jours,
. 280 jours,
. 540 jours.
− le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.
Art. 44. −
L' article 44 est modifié comme suit :
Le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsque a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.
Art. 45. −
L' article 45 est supprimé.
Art. 47. −
L' article 47 est supprimé.
Art. 48. −
L' article 48 est modifié comme suit :
Les allocations journalières déterminées en application des articles 46 et 47 sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l' article 44 du présent chapitre .
Art. 58. −
L' article 58 est modifié comme suit :
Ont droit à l'allocation de formation-reclassement, les personnes :
a) qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 b), c), d), e) et 28 du présent chapitre ou de l'allocation chômeurs âgés prévue à l' article 74 ;
b) qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l' article 53 ;
c) qui suivent une action de formation :
− conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;
− d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;
− d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1095 jours d'embarquement administratif au regard du régime d'assurance chômage.
Art. 61. −
Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.
Art. 74. −
Le dernier alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :
Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 , 48 et 50 à 52 .
Art. 75. −
L' article 75 est modifié comme suit :
§ 1er −
L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés sont attribuées à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits et au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
§ 2 −
Une carence spécifique est appliquée en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3 −
En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par une délibération de la Commission Paritaire Nationale.
Art. 77. −
L' alinéa 1er de l'article 77 est modifié comme suit :
Le délai de carence déterminé en application de l' article 75 § court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
Notes
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