Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 25 du 4 février 1997 prise pour l'application de l' annexe IX, chapitre 3, rubrique 3.2.

4 février 1997

Délibération n° 25 du 4 février 1997

prise pour l'application de l'annexe IX, chapitre 3, rubrique 3.2.
modifiée le 17 septembre 1998
Travailleurs frontaliers et assimilés précédemment occupés dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union Européenne[1]

§ 1er − Travailleurs frontaliers et assimilés ne relevant pas de la Convention bilatérale franco-suisse

La rubrique 3.2., du chapitre 3, de l'annexe IX, consacrée aux travailleurs frontaliers et assimilés au chômage en France après avoir occupé un emploi dans un État autre qu'un État membre de l'Union Européenne[2] , dispose que les prestations versées sont calculées sur la base du salaire correspondant en France à un emploi équivalent ou analogue à celui au titre duquel les prestations sont demandées.

La détermination de ce salaire de référence est confiée aux Assedic, qui devront le fixer en rapprochant :

− les données propres au travailleur frontalier qu'il convient d'indemniser : activité exercée, qualification professionnelle, ancienneté dans la dernière entreprise,

− des informations régulièrement fournies par l’Unedic quant aux salaires de référence moyens des chômeurs indemnisés dans les départements situés dans les zones frontalières, distingués suivant les secteurs professionnels et les différentes qualifications.

À partir de ces éléments, l'Assedic déterminera le salaire réputé perçu au titre de l'emploi dont la perte est à l'origine de l'indemnisation, ceci en tenant compte, le cas échéant, de circonstances particulières rencontrées (par exemple, spécificité de l'ancien emploi et ancienneté).

La direction de l'Assedic pourra en cas de doute prendre l'initiative de soumettre le dossier à la commission paritaire pour qu'elle statue.

L'intéressé pourra faire appel devant ladite commission d'une décision prise par les services de l'Assedic, dont il contesterait le bien-fondé ; il devra alors apporter des justifications à l'appui de sa demande de révision.

§ 2 − (Modifié le 17 septembre 1998) Travailleurs frontaliers et assimilés relevant de la Convention bilatérale franco-suisse

Par exception au § 1er ci-dessus, pour les travailleurs frontaliers et assimilés relevant de la Convention bilatérale franco-suisse, le salaire de référence servant au calcul des prestations est déterminé à partir du salaire brut suisse, ayant été soumis à cotisations au régime d'assurance chômage suisse, converti sur la base de la moyenne des taux officiels de change correspondant à la période de référence servant au calcul des allocations et affecté d'un cœfficient égal à 0,75.

Notes