Conventions d’assurance chômage

Annexe VIII au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe VIII

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 18 février 1999, modifié par l'avenant n° 1 du 19 juin 2002
Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, et de la diffusion

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.

Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.

Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente annexe.

Vu le protocole d'accord du 20 janvier 1999 relatif à l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle.

Pour son application aux ressortissants de la présente annexe, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Art. 1er. -

Il est ajouté à l' article 1er un alinéa second rédigé comme suit :

Les annexes 1 et 2 à la présente annexe fixent les domaines d'activité et les personnels qui relèvent de celle-ci.

Art. 2. -

L' article 2 est modifié comme suit :

Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés qui occupaient des fonctions concourant à l'édition d'enregistrement sonore, à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, à la production de programmes de radio, ainsi qu'à la diffusion de programmes de télévision, engagés par contrat de travail à durée déterminée dont la cessation résulte :

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée,

- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur,

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale,

peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III relatif aux "Prestations".

Art. 8. -

L' article   8 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la Commission Paritaire Nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus,

- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L . 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 9. -

(Avenant n° 1 du 19 juin 2002[1] ) Le financement de l'allocation prévue par les Annexes VIII et X est constitué par deux taux de contributions cumulatifs.

§ 1er -

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :

- 5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et 2,10 % à la charge des salariés ;

- 5,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

§ 2 -

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles dérogatoires et spécifiques aux Annexes VIII et X est fixé à :

- 5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et 2,10 % à la charge des salariés ;

- 5,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Art. 10. -

L’ article   10 est supprimé.

Art. 11. -

L’ article   11 est remplacé par le texte suivant :

Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel intervient la fin du contrat de travail.

Art. 15. -

L' article 15 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées par chaque établissement à une institution de l'assurance chômage désignée par le Bureau de l'Unedic.

L'établissement payeur doit fournir chaque année, suivant les modalités prévues par l'Unedic, des renseignements concernant l'effectif des salariés du ou des établissements secondaires.

Art. 19. -

L’alinéa 1er de l' article 19 est modifié comme suit :

Le conseil d’administration de l'institution visée à l'article 15 ou son bureau, par délégation, peut, dès lors que le débiteur en formule la demande :

Art. 25. -

L’ article 25 est supprimé.

Art. 27. -

L' article 27 est remplacé par le texte suivant :

La période d’affiliation correspond à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application défini à l' article 1er ; elle est d'au moins 507 heures [2] de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

Art. 28. -

L’ article 28 f) est modifié comme suit :

f) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures.

Art. 29. -

L’ article 29 est modifié comme suit :

En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l’appréciation de la condition d'ouverture du droit visé à l' article 27 , sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.

Art. 30. -

L'article 30 est supprimé.

Art. 31. -

L’ article 31 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 27 ,

- toute journée d'interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler, pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, est assimilée à 5,6 heures de travail ;

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l' article 27 , soit 336 heures.

Art. 35. -

L' article   35 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :

- au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation précédente, lorsque à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi,

- ou à la fin de la période d'emploi, lorsque l'intéressé exerce une activité à la date anniversaire.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un nouveau contrat de travail. Jusqu'à cette date, l'indemnisation peut être poursuivie dans la limite de 8 jours.

§ 2 -

Pour la recherche de la condition d'affiliation visée à l' article 27 , ainsi que pour l'établissement des droits, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur la déclaration mensuelle de situation, dont le modèle est arrêté par l'Unedic.

Ces activités doivent, en outre, être justifiées par des feuillets d'un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'Unedic, remplis et paraphés par le ou les employeur(s), lesdits feuillets valant attestation d'employeur destinée à l'Assedic telle que prévue à l'article R. 351-5 et suivants du code du travail.

Le carnet à souches susvisé est remis au participant par l'Assedic lors de sa prise en charge au titre de la présente annexe.

Art. 36. -

L' article   36 est supprimé.

Art. 37. -

L' article 37 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -

Le service de l'allocation unique dégressive est attribué au titre de l' article 27 au salarié privé d'emploi dont le contrat de travail a pris fin, jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits.

§ 2 -

Par exception au § 1er ci-dessus, les personnes en cours d'indemnisation à partir de 59 ans et 6 mois et qui ont appartenu pendant au moins 15 ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d'emplois salariés relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois, continuent de bénéficier de l'allocation qu'elles perçoivent jusqu'aux limites d'âge prévues à l' article 79 e) . Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assedic les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.

Art. 38. -

L' article 38 est supprimé.

Art. 44. -

L' article 44 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois précédant la fin du contrat de travail ;

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 du règlement et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Art. 45. -

Le § 4 de l' article 45 est modifié comme suit :

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et :

- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

. a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente,

. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,

. s'est trouvé en situation de chômage,

. a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, 1er alinéa, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, 2e alinéa dudit code,

- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis pendant la période retenue pour le salaire de référence.

Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur au total des nombres obtenus en divisant :

- par 11, le nombre d'heures issu des cachets[3] détachés au cours des 12 derniers mois,

- par 7 le nombre d'heures directement déclaré sous cette forme au cours des 12 derniers mois, à l'exception des heures retenues en application de l'article 31.

Art. 46. -

L' article 46 est modifié comme suit :

L'allocation journalière servie en application de l'article 27 est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle du salaire journalier de référence fixée à 31,3% de celui-ci,

- et d'une partie fixe égale à 10,15 euros [4] .

Le montant de l'allocation journalière servie en application de l' ar ticle 27 ainsi déterminé ne peut être inférieur à 24,76 euros[5] [6] dans la limite fixée à l' article 48 . Toutefois, pour toutes les admissions ou réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er octobre 1999, le montant minimum journalier de l'allocation est fixé à 152,94 F[7] dans la limite du montant du salaire journalier de référence prévu à l 'article 45

Art. 47. -

L' article 47 est supprimé.

Art. 49. -

Le § 1er de l'article 49 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er -

L'allocation journalière servie en application de l' article 37 est affectée d'un cœfficient de dégressivité dans les conditions suivantes :

a) pour les bénéficiaires qui justifient de 507 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté, dès le 92e jour d'indemnisation,

- d'un cœfficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de 50 ans,

- d'un cœfficient égal à 0,90 pour ceux âgés de 50 ans et plus ;

b) pour les bénéficiaires qui justifient de 676 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté,

- dès le 143e jour, d'un cœfficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de 50 ans,

- dès le 173e jour, d'un cœfficient égal à 0,90 pour ceux âgés de 50 ans et plus ;

c) pour les bénéficiaires qui justifient de 845 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté,

- dès le 193e jour, d'un cœfficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de 50 ans,

- dès le 224e jour, d'un cœfficient égal à 0,90 pour ceux âgés de 50 ans et plus ;

d) pour les bénéficiaires qui justifient de 1014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin de contrat de travail, le montant de l'allocation est affecté,

- dès le 244e jour, d'un cœfficient égal à 0,80 pour ceux âgés de moins de 50 ans,

- dès le 275e jour, d'un cœfficient égal à 0,90 pour ceux âgés de 50 ans et plus.

L'âge s'apprécie à la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.

Art. 51. -

L' article 51 est modifié comme suit :

Sur le montant de l'allocation, est précomptée une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier de référence.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l' article 46 .

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des chômeurs indemnisés.

Art. 53. -

L' article 53 est modifié comme suit :

Les bénéficiaires des allocations de chômage visés à l' article 27 ou 74 ont la faculté d'opter pour une action de formation destinée à favoriser leur réinsertion professionnelle au cours des 182 premiers jours d'indemnisation. Le revenu de remplacement versé au cours de l'action de formation est constitué par l'une des prestations suivantes :

- allocation de formation-reclassement,

- allocation de formation de fin de stage.

Art. 54. -

L' article 54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En particulier, les stages financés par le Fonds d'assurance formation du spectacle (AFDAS) constituent des actions de formation pouvant ouvrir droit à l'allocation de formation-reclassement.

Art. 58. -

L' article 58 est modifié comme suit :

Ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes :

a) qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 , 28 et 74 ,

b) qui ont opté pour une action de formation selon les modalités fixées à l'article 53,

c) qui suivent une action de formation

- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation,

- d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures,

- d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6084 heures de travail.

Art. 59. -

L’ article 59 est remplacé par le texte suivant :

Le versement de l'allocation de formation-reclassement est assuré jusqu'à la date anniversaire visée à l' article 37 § 1er .

Art. 60. -

L’ article 60 est remplacé par le texte suivant :

Au terme de la formation, une reprise des droits au titre des allocations de chômage peut être prononcée dans la limite de la date anniversaire visée à l' article 37 § 1er .

Art. 61. -

Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Art. 74. -

Le dernier alinéa de l' article 74 est modifié comme suit :

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 , 48 et 50 à 52[8] .

Art. 75. -

L' article 75 est modifié comme suit :

§ 1er -

L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de franchise déterminé, en fonction du montant des salaires perçus au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail, du salaire journalier de référence et de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence, et fixé selon la formule suivante :

Franchise = Salaire annuel perçu / SMIC mensuel * SJR / 3 x SMIC journalier

§ 2 -

Sans changement.

§ 3 -

Ce paragraphe est supprimé.

Art. 76. -

[Convention 2001[9] ]. L’ article 76 est modifié comme suit :

La prise en charge au titre des art icles 27 et 28 ou de l' article 35 § 1er ou 74 est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8 jours.

Art. 77. -

L' article 77 est modifié comme suit :

Le délai de franchise visé à l' article 75 court à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

En cas de réadmission dans les conditions de l' article 35 § 1er , le délai de franchise de l' article 75 commence à courir, au plus tôt, le lendemain de la date anniversaire.

Le différé d'indemnisation visé à l' article 76 court à compter du terme du délai de franchise visé à l 'article 75 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 27 et 28 sont remplies à cette date. A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions des articles 27 et 28 sont satisfaites.

Art. 79. -

L' article 79 a) est modifié comme suit :

Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ; toutefois, en cas de reprise d'activité régulièrement déclarée sur présentation des justificatifs visés à l' articl e 35 § 2 , il est procédé mensuellement au calcul d'un nombre de jours non indemnisables fonction du nombre d'heures correspondant à l'activité déclarée, selon la formule suivante :

Décalage = Nombre d'heures de l'activité constatée exprimées en heures / 7 * Nombre d'heures de l'activité constatée exprimées en cachets / 11

Art. 82. -

L' art icle 82 a) est modifié comme suit :

Le service de l'allocation de formation-reclassement et de l’allocation de formation de fin de stage doit être interrompu le jour où l'intéressé :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime : toutefois, le bénéfice des allocations peut être maintenu en cas d'activité accessoire compatible avec le suivi de la formation.

Art. 93. -

La présente annexe s'applique à compter du 1er janvier 1999 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme fixée au 31 décembre 1999.

Notes