Conventions d’assurance chômage

Annexe n° 1 à l’Annexe VIII

1 janvier 1997

Annexe n° 1 à l’Annexe VIII

I. - Les employeurs

Les dispositions de l' annexe VIII s'appliquent aux employeurs des ouvriers et techniciens de l'édition de l'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio et de la diffusion, dans les domaines d'activité définis ci-après :

Edition d'enregistrement sonore :

Il faut entendre l'édition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores.

Production d'œuvres cinématographiques :

Il faut entendre la production et la réalisation de long et court métrages. Sont concernés, les entreprises de production de films désignées sous le nom de "producteurs" ayant leur siège social en France (titre I, article 1er de la convention collective nationale des techniciens de la cinématographie).

Production d'œuvres audiovisuelles :

Il faut entendre la production et la réalisation de programmes ou d'œuvres consistant en des séquences animées d'images sonorisées ou non.

Production de programmes de radio :

Il faut entendre la production de programmes de radio combinée ou non avec des activités de diffusion.

Diffusion d'œuvres ou de programmes de télévision :

Il faut entendre toute activité ayant pour objet la diffusion de programmes de télévision de tous types.

et répertoriés sous les codesNAF de la nomenclature INSEE :

22.1 G   Edition d'enregistrements sonores

92.1 A   Production de films pour la télévision

92.1 B   Production de films institutionnels et publicitaires

92.1 C   Production de films pour le cinéma

92.1 D   Prestations techniques pour le cinéma et la télévision

92.2 A   Activités de radio

92.2 B   Production de programmes de télévision

92.2 C   Diffusion de programmes de télévision

II. - Les salariés

Les dispositions de l' annexe VIII s'appliquent aux ouvriers et techniciens qui occupent des fonctions dans les domaines d'activité énumérés au point I et engagés par contrat de travail à durée déterminée.

Les différentes fonctions occupées doivent relever des listes visées à l' annexe n°   2 .