Assurance chômage à Mayotte

Pièce jointe à l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte

26 octobre 2012

Pièce jointe à l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012

relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte
Accords d'application Mayotte n° 3, 5, 12, 14, 15 et 17 du 26 octobre 2012

Accord d'application Mayotte n  3 - Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire

Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 32 7 -4 du code du travail applicable à Mayotte, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application 2 du 6 mai 2011, percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte sans réduction.

Accord d'application Mayotte n° 5 - Cas des salariés qui n'exer­çaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 6 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

§ 1er - Toutefois, lorsqu'un salarié :

a) a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 43 3 -1, al. 3 du code de la sécurité sociale, et a été licencié ;

b) a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;

c) a été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 32 1 -14 du code du travail applicable à Mayotte, et a été licencié au cours de cette période ;

  • il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

§ 2 - Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'1 an :

a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

b) soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;

c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

Accord d'application Mayotte n° 12 - Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce

L' accord national interprofessionne l du 26 o ctobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte dispose, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

La présente mesure d'application a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées conformément à l'accord susvisé.

§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;

b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ;

c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées

L'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l'alinéa 1er du § 2 de l'accord d'application 6 du 6 mai 2011.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 3 - Cas du chômage sans rupture du contrat de travail

Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total de ce fait, depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte pendant une durée égale à 182 jours.

Pour prendre sa décision, l'instance paritaire régionale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 de l'accord susvisé, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;
  • le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner, par conséquent, un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.

La décision de versement des allocations :

  • ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
  • ne peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 32 6 -45 du code du travail applicable à Mayotte.

§ 4 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 5 - Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11 § 3 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission.

§  6 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale.

Le délai de recours est d'1 mois ; il court à compter de la notification de l'indu.

Accord d'application Mayotte n° 14 - Cas de démission considérés comme légitimes

Chapitre 1er –

§ 1er - Est réputée légitime, la démission :

a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.

Le nouvel emploi peut notamment :

  • être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;
  • être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;
  • correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité.

c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.

§ 2 - Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.

Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'orientation pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 71 1 -1-2 du code du travail applicable à Mayotte.

§ 3 - Est réputé légitime pour l'application de l'article 9 § 2 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.

Chapitre 2 -

Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

§ 1er - La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.

§ 2 - La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 3 - La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 4 - Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.

§ 5 - Le salarié qui justifie de 3 années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.

§  6 - Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.

§ 7 - Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 12 0 -10 du code du service national, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'1 an. Cette disposition s'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement pour la forme de service civique retenue ou de la durée minimale continue d'1 an d'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.

§ 8 - Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.

Accord d'application Mayotte 15 - Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite

L'article 24 § 2 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé « cesse de remplir la condition prévue à l'article 4 c) et f) ».

Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à l'âge prévu au 1° de l'article L. 32 7 -4 du code du travail applicable à Mayotte :

- totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance,

  • au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance,

ou

  • le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;

il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.

Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte :

  • soit, après l'âge prévu au 1° de l'article L. 32 7 -4 du code du travail applicable à Mayotte ;
  • soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 3 2 7-4 du code du travail applicable à Mayotte.

Accord d'application Mayotte 17 - Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi

Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par l'article 11 § 3 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

1. - Sans limite :

  • les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 327-36 du code du travail applicable à Mayotte ;
  • les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980 ;
  • les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.

2. - Dans la limite de 5 ans :

- les périodes de formation visées aux articles L. 711-2 à L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte et L. 63 1 3-1 à L. 6313-11 du code du travail,

  • les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
  • les périodes de congé de présence parentale visé à l'article L. 122 5 -62 du code du travail ;
  • les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 3 8 1-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;
  • les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (C. sec. soc., art. L . 74 2 -1, 1° et 2° ) ;
  • les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.