Depuis le 1er janvier 2025, le travail en détention, réalisé dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire, permet d’acquérir des droits à l’assurance chômage.
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Quelles sont les caractéristiques du contrat d'emploi pénitentiaire
Consulter l'annexe IV (S'ouvre dans une nouvelle fenêtre)En vigueur depuis le 1er mai 2022, le contrat d’emploi pénitentiaire encadre le travail réalisé en détention. Il peut être conclu après le classement, puis l’affectation au travail du détenu, pour une durée indéterminée ou déterminée, à temps plein comme à temps partiel. Si le régime de ce contrat est souvent proche de celui d’un contrat de travail salarié, il s’en distingue sur plusieurs aspects, notamment la rémunération minimale. Celle-ci varie en fonction du type d’activité exercée, de 20 % à 45% du Smic.
Ce contrat est assimilé à un contrat de travail pour l’ouverture de droits à l’assurance chômage sous réserve des aménagements prévus par l’annexe IV du règlement général d’assurance chômage
Cette règle s’applique aussi aux contrats d’emploi pénitentiaire en cours au 1er janvier 2025. Les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2025 sont donc prises en compte pour définir le montant et la durée de l’allocation chômage du détenu.
Dans quels cas les contrats d’emploi pénitentiaire sont pris en compte dans le calcul du droit à l’Assurance chômage ?
- Cas n° 1 : Un contrat d’emploi pénitentiaire ayant pris fin le 20 décembre 2024 ne sera pas pris en compte.
- Cas n° 2 : Un contrat d’emploi pénitentiaire ayant débuté le 10 janvier 2025 pourra être pris en compte (sous réserve de remplir les conditions nécessaires décrites ci-dessous).
- Cas n°3 : Un contrat d’emploi pénitentiaire ayant débuté au 1er octobre 2024 et toujours en cours à la date du 1er janvier 2025 pourra, être pris en compte dans son intégralité pour une ouverture de droits à l’assurance chômage.
Quelles sont les conditions nécessaires pour percevoir une allocation chômage après avoir travaillé en prison ?
Les conditions pour percevoir une indemnisation chômage à la suite d’une fin de contrat d’emploi pénitentiaire sont les mêmes que pour les salariés, notamment :
- avoir perdu involontairement son emploi ;
- avoir travaillé au moins 6 mois (130 jours travaillés ou 910 heures travaillées) au cours des 24 mois (ou au cours des 36 mois pour les demandeurs d’emploi âgés de 53 ans et plus à la date de fin de contrat*.
* À compter du 1er avril 2025, la période allongée à 36 mois durant laquelle on recherche les contrats de travail s’appliquera aux demandeurs d’emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de contrat (contre 53 ans aujourd’hui).
Quelles fins de contrat d’emploi pénitentiaire permettent de bénéficier d’une indemnisation ?
Les situations listées ci-dessous sont considérées comme une perte involontaire d’emploi :
- la fin du contrat d’emploi pénitentiaire (ou apprentissage) ;
- la fin de détention ou le transfert définitif du détenu dans un autre établissement pénitentiaire ;
- la fin du classement au travail ou à l’affectation sur un poste de travail en cas de faute disciplinaire ;
- la rupture anticipée du contrat en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ;
- la rupture du contrat en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée ;
- la fin de contrat pour force majeure ;
- la rupture du contrat pour motif économique ;
- la rupture pour un motif tenant aux besoins du service, lorsque le donneur d’ordre est l’administration pénitentiaire ;
- la rupture de la période d’essai à l’initiative du donneur d’ordre.
À l’inverse, les fins de contrat suivantes ne permettent pas de remplir la condition de privation involontaire d’emploi et ne permettent donc pas d’ouvrir de droit à l’Assurance chômage :
- la rupture du contrat à l’initiative du détenu ;
- la rupture du contrat d’un commun accord ;
- la rupture de la période d’essai à l’initiative du détenu.
Comment sont calculés le montant et la durée d’indemnisation ?
Les rémunérations prises en compte pour le calcul du droit sont celles perçues dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire, primes incluses. Ces rémunérations doivent être assujetties aux contributions d’assurance chômage, c’est-à-dire que l’administration pénitentiaire qui emploie le détenu doit verser des cotisations chômage correspondant à 4,05% de sa rémunération brute
À noter : L’administration pénitentiaire prend en charge le paiement des contributions d’assurance chômage y compris lorsqu’elle n’est pas le donneur d’ordre (concessionnaire, entreprise délégataire, structure d’insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement ou service d’accompagnement le travail).
Les modalités de calcul du montant de l’allocation et de la durée d’indemnisation sont déterminées de la même manière que pour les autres allocataires. Toutefois, le coefficient temps partiel n’est pas applicable.
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Est-ce que les contrats de travail pénitentiaires et les contrats salariés sont tous pris en compte dans le calcul d’un droit à l’Assurance chômage ?
Pour calculer le montant de l’allocation et la durée d’indemnisation, on prend en compte les contrats de travail effectués durant les 24 derniers mois (ou 36 derniers mois pour les personnes âgés de 53 ans et plus). Tous les contrats sont pris en compte dans la constitution du droit, aussi bien les contrats d’emploi pénitentiaires que les contrats salariés.