Convention Unédic-Pôle emploi-Acoss-AGS du 17 décembre 2010
- L'Unédic, institution gestionnaire de l'assurance chômage, représentée par le Président et le Vice-président de son Conseil d'administration et son Directeur général, dont le siège est à Paris, 4 rue Traversière, 75012,
- L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris, 50 boulevard Haussmann, 75009,
- L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, désignée ci-après l'Acoss, représentée par le Président de son Conseil d'administration et son Directeur, dont le siège social est à Montreuil, 36 rue de Valmy, 93108
Pôle emploi, institution nationale publique créée par la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, représentée par le Président de son Conseil d'administration et son Directeur général, dont le siège est à Paris, 1 avenue du Docteur Gley, 75020,
Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, et notamment son article 5 III ,
Vu le décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement de cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail,
Vu l' article 24 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010,
Vu le décret n° 2010-907 du 2 août 2010 fixant les modalités de mise en œuvre anticipée du transfert du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS aux Urssaf ainsi que le seuil des contributions et cotisations ouvrant droit à la faculté de versement annuel,
Vu le protocole Unédic-Acoss-Pôle emploi du 26 juillet 2010, relatif au recouvrement des contributions et des cotisations dues par les employeurs recouvrées par l'Urssaf du Rhône,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 1235-16 , L. 3253-6 et suivants , L. 5312-1 et suivants , L. 5422-9 et suivants , L. 5422-16 , L. 5424-20 et L. 5427-1 ,
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu l' article 137 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007,
Vu la convention du 18 décembre 1993, modifiée, conclue entre l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et l'Unédic,
Vu la convention Etat-Unédic du 1er septembre 1980 relative au versement par l'Etat à l'Unédic des contributions dues par les employeurs au titre de l'emploi d'apprentis,
Vu la convention Etat-Unédic portant mise en œuvre de l'accord relatif à l'assurance chômage des apprentis du secteur public,
Vu la convention Unédic-Acoss du 22 mai 2008 relative aux contrôles opérés par les Urssaf de l'assiette, du taux et du calcul des contributions d'assurance chômage et cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés (AGS),
Vu les statuts de I'Unédic ,
Vu la décision du Bureau de l'Unédic en date du 30 novembre 2010,
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Acoss en date du 3 décembre 2010,
Vu la décision du Conseil d'administration de l'AGS en date du 7 décembre 2010,
Vu la délibération du Conseil d'administration de Pôle emploi en date du 17 décembre 2010,
Conviennent de ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, l'Acoss prend en charge pour le compte de l'Unédic et de l'AGS, à compter du 1er janvier 2011, le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations au régime de garantie des créances des salariés. Cette mission est assurée depuis le 19 décembre 2008 par Pôle emploi.
Cette nouvelle organisation a pour objectif de simplifier les démarches des employeurs en réduisant le nombre de leurs déclarations et de leurs interlocuteurs. Elle doit également permettre aux partenaires sociaux d'assurer leur rôle de définition et de gestion du régime d'assurance chômage et du régime de garantie des créances des salariés, d'une part en faisant évoluer les dispositions conventionnelles relatives aux contributions et cotisations des employeurs, d'autre part en prenant des initiatives pour aménager, à titre exceptionnel, les modalités de recouvrement pour une ou plusieurs catégories d'employeurs.
En application des dispositions législatives susvisées, la présente convention encadre les relations entre les parties signataires, notamment en garantissant à l'Unédic la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds. Elle organise l'accès de l'Unédic et de Pôle emploi aux données nécessaires à l'exercice de leurs activités. A cet égard, elle précise les engagements de l'Acoss, de Pôle emploi et de l'Unédic en vue de la mise en œuvre du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations au régime de garantie des créances des salariés. Elle précise les conditions dans lesquelles l'Acoss prend en compte les dispositions conventionnelles adoptées par les Partenaires sociaux et toute prescription résultant des décisions des instances de l'Unédic et de l'AGS.
La présente convention fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et sont définis les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit, enfin, les modalités de rémunération de l'Acoss.
Sont compris dans le champ des présentes dispositions conventionnelles :
- la partie projet, soit les activités préparatoires et préalables au transfert qui se termineront lorsque l'ensemble des éléments prévus dans le périmètre initial et les cahiers des charges seront mis en œuvre ;
- ainsi que le fonctionnement courant du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés.
Chapitre I - Dispositions générales
Art. 1er - Objet
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'Acoss et les organismes de la branche du Recouvrement :
- assurent pour le compte de l'Unédic, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, et de l'AGS, association gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés, le recouvrement des contributions dues au titre du régime d'assurance chômage et des cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés, ainsi que des sommes mises en recouvrement à la suite d'une opération de contrôle, dans les formes et conditions et sous le régime fixé par l'article L. 5422-16 du code du travail ;
- garantissent à l'Unédic la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l'accès aux données nécessaires à l'exercice de ses activités ;
- garantissent la mise en œuvre des objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude ;
- transmettent à l'Unédic et à Pôle emploi les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
L'ensemble de ces conditions s'exerce dans le cadre des obligations législatives et réglementaires qui s'imposent aux organismes signataires.
Des dispositions transitoires sont prévues au chapitre XI de la présente convention.
Art. 2 - Champ d'application
2.1 - Champ d'application territorial
Sont visées par la présente convention, tous les employeurs situés sur le territoire métropolitain, dans les départements d'Outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui emploient au moins un salarié relevant du champ d'application de l'assurance chômage ou de l'AGS.
2.2 - Champ d'application matériel
Sont visées par la présente convention :
- les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS dues par les employeurs au titre de l'emploi d'un salarié,
- les sommes dues par les employeurs au titre du financement des conventions de reclassement personnalisé ainsi que celles dues par les employeurs en cas de non proposition de ce dispositif.
Le recouvrement des contributions particulières dues au titre du financement des conventions de reclassement personnalisé, des contributions dues pour non proposition de convention de reclassement personnalisé et des contributions et cotisations dues au titre de l'emploi de salariés expatriés, est pris en charge par Pôle emploi selon les modalités définies au chapitre XI .
Sont exclues du champ d'application de la présente convention :
- les contributions et cotisations dues au titre de l'emploi de salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion TV, radio ou du spectacle ;
- les contributions d'assurance chômage dues par les particuliers employeurs ;
- les contributions d'assurance chômage et les cotisations dues au titre du régime de garantie des créances des salariés par les employeurs qui utilisent les dispositifs de déclaration simplifiée tels que le chèque emploi associatif, le Titre Emploi Simplifié Entreprise ou le titre de travail simplifié dans les départements d'Outre-mer ;
- ainsi que les sommes dues par les employeurs en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Art. 3 - Les missions des parties
3.1 - Les missions de l'Unédic
Conformément à ses statuts , l'Unédic définit les modalités d'application des dispositifs relatifs à l'assurance chômage qui lui ont été confiés en application de l'article L. 5427-1 du code du travail, a mandat d'assurer la gestion technique et financière du régime de garantie des créances des salariés et réalise toute étude ou analyse relative à l'emploi salarié relevant du champ de l'assurance chômage.
A ce titre, l'Unédic :
- adresse à l'Acoss les instructions résultant des décisions prises par les partenaires sociaux et les délibérations de son Conseil d'administration et de son Bureau afférentes au recouvrement des contributions d'assurance chômage ;
- adresse à l'Acoss les instructions résultant des délibérations du Conseil d'administration de l'association gestionnaire du régime de garantie des créances des salariés (AGS) ;
- tient les services de l'Acoss informés de la préparation et de l'état d'avancement de ses décisions, délibérations, instructions et informations dans des conditions de nature à leur permettre leur mise en œuvre ;
- informe l'Acoss et Pôle emploi de toutes les évolutions susceptibles d'avoir une incidence sur l'application de la présente convention ;
- adresse à l'Acoss ses orientations en matière de contrôle interne, de maîtrise des risques et de lutte contre la fraude et ses signalements en matière de contrôle du recouvrement.
3.2 - Les missions de l'Acoss
L'Acoss assure le recouvrement des contributions et cotisations pour le compte de l'Unédic.
A ce titre, l'Acoss ou les organismes de la branche du Recouvrement procèdent :
- à l'affiliation des employeurs employant au moins un salarié relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage ou du régime de garantie des créances des salariés.
- Dans ce cadre, les Urssaf et CGSS sont habilitées à conclure, pour le compte de l'Unédic, les contrats d'adhésion des collectivités territoriales et établissements publics visés à l'article L. 5424-2, 1° et 3° , du code du travail ;
- au recouvrement des contributions générales et cotisations dues par ces employeurs et assises sur les rémunérations versées à ces salariés ;
- au contrôle de l'assiette, du taux et du calcul des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, y compris des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS recouvrées par Pôle emploi ;
- à la mise en recouvrement et au recouvrement des sommes ayant donné lieu à un redressement dans le cadre d'un contrôle afférent à des périodes antérieures à la date du transfert ;
- à la mise en recouvrement et au recouvrement des sommes ayant donné lieu à un redressement dans le cadre d'un contrôle afférent à des périodes à compter de la date du transfert ;
- à la collecte des données relatives aux effectifs salariés dans les conditions fixées par l' annexe 3 .
3.3 - Les missions de Pôle emploi
Les missions de Pôle emploi, définies à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont :
- l'accueil et l'inscription des demandeurs d'emploi ;
- le versement des allocations des demandeurs d'emploi indemnisés ;
- l'accompagnement de chaque demandeur d'emploi dans sa recherche d'emploi jusqu'au placement ;
- la prospection du marché du travail en allant au-devant des entreprises ;
- l'aide aux entreprises dans leurs recrutements ;
- le versement des aides et mesures à l'emploi ;
- l'analyse du marché du travail et de l'emploi.
Pôle emploi demeure compétent pour procéder :
- au recouvrement des sommes restant dues par les employeurs au jour du transfert du recouvrement ;
- à la mise en recouvrement et au recouvrement des sommes ayant donné lieu à un redressement dans le cadre d'un contrôle afférent aux contributions d'assurance chômage et aux cotisations AGS pour lesquelles Pôle emploi assure le recouvrement ;
- à l'étude des dossiers présentés par les employeurs concernant l'assujettissement de leurs mandataires au régime d'assurance chômage.
Chapitre II - Dispositions relatives au mandat légal et engagements des parties
Art. 4 - Recouvrement et remboursement des contributions et cotisations
4.1 - Recouvrement
A compter de la date de transfert, les organismes de la branche du Recouvrement procèdent, pour le compte de l'Unédic :
- à l'appel, au recouvrement et à l'encaissement des contributions dues au régime d'assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés par tous les employeurs visés à l' article 2 , selon les modalités prévues à l'article L. 5422-16 du code du travail.
- Sont visées les contributions et cotisations assises sur les rémunérations versées à compter de cette date ainsi que les majorations de retard y afférentes et les pénalités pouvant être dues ;
- au remboursement des contributions, cotisations, majorations de retard et pénalités indûment versées aux organismes de la branche du Recouvrement, dans la limite des prescriptions légales applicables, lorsque ces sommes :
- sont afférentes à des périodes postérieures au 1er janvier 2011,
- ont été encaissées par les organismes de la branche du Recouvrement.
- L'Acoss garantit à l'Unédic la prise en compte et la bonne application des prescriptions de l'Unédic découlant :
- des dispositions adoptées par les partenaires sociaux ou des décisions qui seraient prises en application des dispositions conventionnelles agréées conformément aux articles L. 5422-20 et suivants du code du travail ;
- des décisions prises par le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic ;
- des délibérations du Conseil d'administration ou du Bureau de l'AGS ;
dans les délais définis par ces instances.
Ces prescriptions portent notamment sur le taux d'appel des contributions ou cotisations, le traitement différencié des employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage au regard de leurs obligations contributives ou toute nouvelle mesure relative aux contributions qui serait prise dans le cadre de dispositions conventionnelles agréées conformément à l'article L. 5422-20 du code du travail.
4.2 - Délais et reports
Les demandes de délais ou de report de paiement des contributions d'assurance chômage ou des cotisations AGS sont examinées par les organismes de la branche du Recouvrement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cotisations de sécurité sociale.
Les commissions de recours amiable (CRA) prévues aux articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale rendent leurs décisions en application dudit code.
Lorsque l'aménagement à titre exceptionnel des modalités de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS pour une ou plusieurs catégories d'employeurs est souhaité par les instances de l'Unédic ou de l'AGS ou par les pouvoirs publics, celui-ci fait l’objet d'un examen conjoint par les services de l'Etat et de l'Unédic pour une mise en œuvre par les organismes de la branche du Recouvrement.
4.3 - Admission en non-valeur des créances irrécouvrables
Pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS mentionnées à l' article 4.1 , l'irrécouvrabilité de la créance est appréciée au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.
L'organisme de la branche du Recouvrement compétent rend les décisions d'admission en non-valeur dans les conditions ci-dessus définies.
Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'Acoss établit et transmet à l'Unédic un état récapitulatif annuel des admissions en non-valeur prononcées. Le modèle de cet état est arrêté d'un commun accord, par l'Unédic et l'Acoss, et comporte une ventilation des créances par nature et par catégorie.
Art. 5 - Traitement des demandes d'information, réclamations, contestations et des contentieux
5.1 - Traitement des demandes d'information, réclamations et contestations
Les demandes d'information, réclamations et contestations relatives à l'appel et au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS sont traitées par les organismes de la branche du Recouvrement.
Des bilans semestriels des réclamations et des contestations sont établis et transmis par l'Acoss à l'Unédic.
Une synthèse annuelle de ces bilans est établie et transmise par l'Acoss à l'Unédic au plus tard le 31 mars de l'année N+1.
5.2 - Traitement des demandes de participation au régime d'assurance chômage des mandataires sociaux
Les organismes de la branche du Recouvrement transmettent, au service compétent de Pôle emploi, les demandes de renseignements sur la participation aux régimes d'assurance chômage ou de garantie des créances des salariés, formulées par ou pour le compte des dirigeants et mandataires sociaux. Pôle emploi notifie sa décision à l'employeur et en informe l'organisme de la branche du Recouvrement territorialement compétent. Pôle emploi tient informé les organismes de la branche du Recouvrement de toute décision prise à la suite d'une saisine directe par un employeur.
5.3 - Traitement des contentieux
Le contentieux relatif au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, y compris en matière pénale, est traité par les organismes de la branche du Recouvrement pour le compte de l'Unédic, selon les modalités propres au contentieux général de la sécurité sociale.
Les commissions de recours amiable (CRA) prévues aux articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale rendent leurs décisions en application dudit code.
L'Unédic est informée, dans les meilleurs délais, par l'Acoss des contentieux qui portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle applicable au régime d'assurance chômage ou au régime de garantie des créances des salariés. L'Unédic pourra alors donner ses orientations et argumentaires, voire le cas échéant intervenir à l'instance, de sa propre initiative ou à la demande de l'Acoss.
Dans le cas où l'Unédic viendrait à être assignée seule en justice dans un litige afférent à la mise en œuvre d'une disposition relative au recouvrement des contributions d'assurance chômage ou des cotisations AGS, elle s'engage à en informer l'Acoss, dans les meilleurs délais.
Art. 6 - Engagements des parties
L'Acoss met à disposition de l'Unédic les données et les éléments d'information nécessaires aux partenaires sociaux pour le pilotage et la bonne gestion du régime d'assurance chômage et le déroulement des négociations afférentes. L'Unédic accède en permanence aux données relatives au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS et peut faire usage de toute donnée utile à l'exercice de sa mission de gestion de l'assurance chômage et de gestion technique et financière de l'AGS.
Les conditions d'un accès au système d'information décisionnel de la branche du Recouvrement, au travers d'une habilitation pour des agents Unédic à consulter les données de l'Infoservice, dans un cadre sécurisé, feront l'objet d'un protocole spécifique.
Chapitre III - Dispositions comptables et financières
Art. 7 - Dispositions financières
7.1 - Principes
7.1.1 - Principe d'exhaustivité
Les montants recouvrés par les organismes de la branche du Recouvrement au titre de la présente convention sont reversés intégralement à l'Unédic, sans compensation des positions réciproques de l'Acoss et de l'Unédic.
7.1.2 - Principe de transparence financière
Le montant recouvré par les organismes de la branche du Recouvrement au titre de la présente convention, tel que défini au point 7.3 , est versé à l'Unédic le jour même de son encaissement.
Les écarts entre les mouvements financiers quotidiens exécutés sur le fondement des annonces de reversement des Urssaf et la réalité comptable font l'objet de régularisations mensuelles portant, d'une part, sur les écarts en capitaux et, d'autre part, sur la valorisation financière desdits écarts.
Les principes énoncés supra trouvent leur application et leur déclinaison opérationnelles dans les articles suivants.
7.2 - Etablissement de prévisions d'encaissements pour le compte de l'assurance chômage et de l'AGS
7.2.1 - Prévisions annuelles
L'Acoss établit au minimum trois fois par an des prévisions annuelles d'encaissements déclinées mensuellement pour le compte des régimes d'assurance chômage et de garantie des créances des salariés qu'elle transmet à l'Unédic selon des modalités opérationnelles définies par les parties.
L'Acoss informe l'Unédic des hypothèses et paramètres retenus pour l'établissement de ces prévisions.
7.2.2 - Prévisions pour le mois suivant
L'Acoss envoie au plus tard le 25 du mois M-1 (ou le jour ouvré suivant en cas de week-end ou de jour férié) à l'Unédic ses prévisions de recouvrement pour le mois M appliquées à l'assurance chômage et à l'AGS et déclinées de manière journalière selon des modalités opérationnelles définies par les parties.
7.3 - Reversements quotidiens des sommes dues à l'assurance chômage et à l'AGS
Sur le fondement des annonces quotidiennes d'encaissement des Urssaf et CGSS et de clés statistiques révisées mensuellement, l'Acoss détermine en J-1 les sommes qui seront reversées à l'Unédic en J au titre de l'assurance chômage et de l'AGS, selon des modalités opérationnelles définies par les parties.
En J, l'Acoss effectue deux virements (assurance chômage et AGS), dont le total correspond au montant annoncé la veille par l'Acoss à l'Unédic.
L'Unédic est informée par l'Acoss des montants virés quotidiennement au moyen des pièces justificatives de trésorerie, telles que détaillées par les modalités opérationnelles définies par les parties.
En cas d'écart significatif entre le versement réalisé en J à l'Unédic et les encaissements réels de J constatés sur le compte Acoss, l'Unédic et l'Acoss analysent conjointement l'opportunité de réaliser, avant la régularisation comptable mensuelle, une régularisation infra-mensuelle, venant corriger l'écart constaté au titre de J.
7.4 - Modalités de versements quotidiens
Les virements s'effectuent en valeur jour, compensée, sans frais bancaire d'aucune sorte pour le bénéficiaire.
Les flux financiers transitent sur les comptes bancaires dont les références sont communiquées par chacun des organismes avant la date d'effet de la présente convention, et à l'occasion de chaque modification de ces références.
Les documents échangés entre les deux organismes, tels que définis à l'article 7 sont adressés aux collaborateurs désignés par chacun des organismes. Cette liste de destinataires fait l'objet d'une transmission entre Directions Générales, avant la date d'effet de la présente convention et à l'occasion de chaque modification de cette liste.
7.5 - Régularisations comptables
7.5.1 - Régularisations comptables mensuelles
La régularisation comptable mensuelle porte sur l'écart entre, d'une part, le total des versements quotidiens effectués à l'Unédic et, d'autre part, le total des encaissements constatés en comptabilité au titre de l'assurance chômage et de l'AGS pour le mois considéré, augmenté des crédits à affecter du mois.
Lorsque les imputations comptables du mois M sont connues, entre le 20 et le dernier jour du mois M+1, sauf pour le premier mois de l'exercice pour lequel la notification intervient le 31 mars au plus tard, l'Acoss constate soit un trop versé et perçoit de l'Unédic les fonds correspondants, soit un dû à l'Unédic et lui verse le complément.
Une annonce de versement est effectuée par l'Acoss la veille du versement ou une annonce de remboursement est faite par l'Unédic la veille du virement.
Le calcul des régularisations comptables mensuelles est transmis mensuellement à l'Unédic par l'Acoss, selon les modalités opérationnelles définies par les parties.
7.5.2 - Compensation de l'incidence financière des montants régularisés mensuellement
Les écarts, tels que définis au 7.5.1 , pour l'une ou l'autre des parties, font l'objet d'une valorisation de manière à compenser leur coût induit.
Le calcul de la compensation, en particulier le taux d'intérêt et la méthode de calcul retenus, est réalisé selon les modalités opérationnelles définies par les parties. Ce mode de calcul pourra faire l'objet d'une révision ultérieure, qui donnera lieu à une actualisation de ces modalités opérationnelles.
La méthodologie de restauration ex post de la neutralité financière s'appuie sur la reconstitution d'un profil de trésorerie journalier représentatif des montants dus par l'Acoss à l'Unédic.
Cette reconstitution est réalisée à partir des encaissements constatés en comptabilité mensuellement et de la répartition des montants quotidiens dus par l'Acoss à l'Unédic au titre de l'assurance chômage et de l'AGS à partir des cotisations du secteur privé constatés sur le compte bancaire de l'Acoss.
Ce profil journalier est comparé aux sommes effectivement reversées (dont régularisation infra-mensuelle éventuelle). Les écarts résultant de cette comparaison sont valorisés pour le mois considéré selon les modalités opérationnelles définies par les parties.
7.5.3 - Régularisations comptables annuelles
La régularisation au titre de l'année N est effectuée par l'Acoss au regard des encaissements définitifs dont les montants sont connus lors de la clôture des comptes de l'Acoss, soit au plus tard le 15 février de N+1.
Elle est égale à la différence entre le montant définitif des encaissements relatifs de l'année N et les versements effectués par l'Acoss au titre de l'année N.
La régularisation annuelle de l'année N intervient dans les 10 jours ouvrés qui suivent la connaissance des résultats comptables de fin d'exercice : l'Acoss constate soit un trop versé et perçoit de l'Unédic les fonds correspondants, soit un dû et verse un complément à l'Unédic.
Le calcul des régularisations comptables annuelles est réalisé selon les modalités opérationnelles définies par les parties.
7.6 - Modalités de versement des régularisations et compensations financières
Les virements s'effectuent en valeur jour, compensée, sans frais bancaire d'aucune sorte pour le bénéficiaire.
Ils sont effectués sans délai, après accord sur la date exacte à déterminer par les organismes dans les jours suivants la détermination des montants.
Les flux financiers transitent sur les comptes bancaires cités sur l'acte précisant les modalités opérationnelles définies par les parties.
Art. 8 - Dispositions comptables
8.1 - Echanges de données comptables mensuelles
L'Acoss produit et envoie mensuellement à l'Unédic, entre le 20 et le dernier jour du mois M+1, sauf pour le premier mois de l'exercice pour lequel l'envoi se fait au plus tard le 31 mars :
- une notification des produits, des charges et des encaissements ;
- un tableau de suivi des contributions, détaillé par type de contributions et par période (SAPA).
L'Acoss transmet mensuellement à Pôle emploi entre le 20 et le dernier jour du mois M+1 sauf pour le premier mois de l'exercice pour lequel le flux intervient au plus tard le 31 mars, sous forme de flux automatisés de fichiers informatiques, les écritures comptables relatives aux produits, charges et encaissements réalisés pour le compte de l'Unédic au cours du mois M et les notifications papier correspondantes selon les modalités opérationnelles définies par les parties.
8.2 - Exonération de cotisations et contributions sociales
L'Acoss fournit à l'Unédic l'ensemble des éléments d'information nécessaires à la facturation à l'Etat des exonérations des cotisations et contributions sociales, selon des modalités opérationnelles définies par les parties et précisant la liste des dispositifs d'exonération concernés.
8.3 - Opérations de clôture d'exercice
L'Acoss réalise pour le compte de l'Unédic les opérations de clôture d'exercice. Celles-ci sont communiquées par l'Acoss à l'Unédic au plus tard le 20 mars de l'année N+1 pour le bilan annuel N.
8.4 - Justificatifs comptables
L'Unédic et l'Acoss conviennent de la tenue d'une réunion annuelle, permettant aux parties d'échanger, d'une part, sur les impacts éventuels des évolutions du contexte réglementaire et du cadre normatif comptable et, d'autre part, le cas échéant, sur les demandes complémentaires de l'Unédic en matière de justification comptable.
Les demandes ponctuelles sont traitées selon les modalités opérationnelles définies par les parties.
Dans le cadre de l'évolution de son système d'information, l'Acoss s'engage à prendre en compte les besoins initiaux exprimés par l'Unédic et l'AGS en matière de justification comptable individuelle.
Art. 9 - Autres dispositions comptables
9.1 - Plan de compte
L'Acoss retrace dans sa comptabilité les opérations réalisées. Celles-ci sont tenues en comptabilité de tiers, conformément aux dispositions du Plan comptable unique des organismes de sécurité sociale fixé par l'arrêté du 24 février 2010.
9.2 - Transmission semestrielle de données
Pour permettre à l'Unédic d'arrêter sa situation semestrielle, l'Acoss transmet, selon les modalités opérationnelles définies par les parties, les informations relatives aux provisions et aux produits à recevoir.
Art. 10 - Acte distinct
Les « modalités opérationnelles définies par les parties » mentionnées au présent chapitre, font l'objet d'un acte distinct, signé par les Directions générales de l'Acoss et de l'Unédic ou leurs délégataires, à la date de signature de la présente convention et peuvent être complétées le cas échéant dans un délai de 6 mois suivant cette signature.
Chapitre IV - Conditions de suivi de la politique du recouvrement
Art. 11 - Critères de qualité et de performance du recouvrement
L'Acoss met à disposition de l'Unédic l'ensemble des indicateurs et des données nécessaires à la mesure et au suivi de la performance et de la qualité du recouvrement :
- des contributions et cotisations dues par les employeurs employant au moins un salarié relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage ou du régime de garantie des créances des salariés assises sur les rémunérations versées à ces salariés ;
- des sommes ayant fait l'objet d'un redressement à compter de la date du transfert et afférentes à des périodes antérieures à la date du transfert ;
- des sommes ayant fait l'objet d'un redressement suite à contrôle, afférentes à des périodes postérieures au 1er janvier 2011 et dont le recouvrement demeure de la compétence de Pôle emploi.
L'Unédic suit la performance du recouvrement sur la base des indicateurs de performance définis conjointement entre l'Unédic et l'Acoss.
Les indicateurs fournis par l'Acoss sont accompagnés de l'ensemble des données ayant permis leur calcul. L'Unédic dispose d'un accès aux données de calcul.
L'ensemble des indicateurs, leurs cibles, les données de calcul intermédiaires les modalités de transmission ainsi que la fréquence de mise à disposition sont définis conjointement par l'Acoss et l'Unédic et décrits en annexe 2 .
Les données élémentaires et leurs modalités d'échanges sont présentées au chapitre VIII « Echanges de données » et détaillées à l' annexe 4 .
Des demandes ponctuelles sont susceptibles d'être formulées par l'Unédic à l'Acoss pour réaliser des études et analyses à la demande des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage.
En complément, l'Acoss établit un bilan annuel de l'ensemble de ces indicateurs ou données et le transmet à l'Unédic avant le 30 juin de l'année N+1. Le bilan est établi selon un modèle défini conjointement par l'Unédic et l'Acoss.
Art. 12 - Niveau de qualité et de performance du recouvrement attendu par l'Unédic
Le niveau de qualité et de performance du recouvrement attendu par l'Unédic est défini conjointement par l'Unédic et l'Acoss sur la base des critères de qualité du recouvrement effectué par l'Acoss visés à l' article 11 .
Il s'appuie sur les indicateurs de performance décrits en annexe 2 .
La liste des indicateurs figurant en annexe peut être modifiée ou complétée par le comité de suivi. Pour les indicateurs ne disposant pas de cible chiffrée, le comité de suivi pourra les arrêter au vu des évolutions constatées en 2011.
Lorsque au cours d'un exercice N, il est constaté que l'un ou plusieurs des indicateurs relatifs au niveau de qualité et de performance du recouvrement, tels que définis en annexe 2 , ne sont pas atteints, l'Acoss propose une analyse de la contre-performance et un plan d'actions correctives associé pour maintenir le niveau de performance contractuel.
Chapitre V - Dispositions relatives à la rémunération des opérations de gestion
Art. 13 - Rémunération des opérations de gestion
13.1 - Coûts et charges afférents aux activités préparatoires aux opérations de transfert
Sont visés les coûts afférents à l'évolution des systèmes d'information, à la formation des agents, à la communication externe, aux équipes projet de l'Unédic, de l'Acoss et de Pôle emploi et à l'assistance externe, le projet se terminant lorsque l'ensemble des éléments prévus dans le périmètre initial et les cahiers des charges sont mis en œuvre.
Ces coûts et charges sont financés par les parties signataires conformément aux dispositions de l' annexe 1 .
13.2 - Coûts de gestion courante du recouvrement des contributions et cotisations
Sont visés les coûts afférents aux activités de recouvrement et de contrôle des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS par les organismes de la branche du Recouvrement, y compris les coûts afférents aux échanges de données (dont notamment les données relatives à la production de la statistique de l'emploi) et aux demandes d'évolution de taux ou d'assiette.
13.2.1. Les coûts de gestion courante, hors opérations de contrôle, sont calculés annuellement sur la base d'un taux de gestion défini en annexe 1 appliqué aux sommes encaissées par les organismes de la branche du Recouvrement au titre de l'assurance chômage et de l'AGS. Il fait l'objet d'une révision annuelle. Les révisions de ce taux sont décidées dans le cadre du comité de suivi prévu à l' article 24 .
13.2.2. L'ensemble des coûts définis au 13.2.1 relatifs aux contributions d'assurance chômage encaissées est à la charge de Pôle emploi dans le cadre de la contribution visée à l'article L. 5422-24 du code du travail. Pôle emploi procède au versement des sommes correspondantes sur le compte de l'Acoss, conformément aux dispositions visées à l' annexe 1 .
L'ensemble des coûts définis au 13.2.1 relatifs aux cotisations AGS encaissées est à la charge de l'AGS. L'Unédic procède au versement des sommes correspondantes, pour le compte de l'AGS, sur le compte de l'Acoss, conformément aux dispositions visées à l' annexe 1 .
13.2.3. Les actions de contrôle de l'assiette, du taux et du calcul des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS font l'objet d'une facturation, sur la base des coûts à l'acte par nature de contrôle et type d'entreprise contrôlée et d'un plafonnement, définis en annexe 1 . Le suivi de la mise en œuvre de ces opérations est réalisé dans le cadre du comité de suivi prévu à l' article 24 .
13.3 - Les coûts des demandes d'évolution et des demandes ponctuelles
Sont visées les demandes d'évolution, impactant ou non le système d'information, et non prévues dans le cadre du projet ou dans le cadre de la gestion courante ainsi que toute demande ponctuelle.
Ces coûts sont financés et supportés par les auteurs des demandes d'évolution selon les modalités décrites en annexe 1 .
Chapitre VI - Maîtrise des risques - Contrôle interne - Audit
Art. 14 - Dispositions en matière de contrôle interne et audit
Les parties réaffirment leur attachement conjoint à la bonne conduite de leurs procédures de certification. Elles mettront en œuvre, dans le cadre de leurs relations régulières, les modalités de nature à permettre la bonne conduite des opérations de certification des comptes, en tenant compte des procédures d'échanges arrêtées entre certificateurs.
Sous réserve des précisions apportées dans le cadre des échanges entre certificateurs, le plan de contrôle interne de l'Acoss prend en compte, pour le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS, les orientations de contrôle interne prescrites par l'Unédic. Pour les besoins de la certification des comptes de l'Unédic et de l'AGS, la réalisation du plan de contrôle interne de l'Acoss fait l'objet d'un suivi et d'un bilan détaillé transmis à l'Unédic pour sa partie affectant les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS, visant à démontrer l'efficience du dispositif de contrôle. Par ailleurs, le dispositif de contrôle interne en place au sein de la Branche, ainsi que les orientations spécifiques à l'exercice considéré, font l'objet d'une description générale communiquée à l'Unédic. Ces éléments sont transmis pour chaque année, dans des conditions définies par les modalités opérationnelles mentionnées ci-dessous.
Dans le cas où les commissaires aux comptes de l'Unédic et de l'AGS ne pourraient obtenir les informations jugées utiles dans le cadre de leur mission légale de certification auprès de la Cour des comptes, ils pourraient s'adresser à l'Acoss.
L'Acoss et l'Unédic conviennent de missions d'audits conjoints selon une périodicité adaptée en vue de garantir à l'Unédic et à l'AGS l'assurance raisonnable de la régularité des opérations concourant à la construction de l'information comptable et financière. Ces audits portent sur des thèmes souhaités par l'Unédic et sont réalisés selon la méthodologie de l'Acoss. L'Unédic pourra par ailleurs communiquer à l'Acoss des demandes de contrôles ou d'audits spécifiques. L'Acoss prendra en compte ces demandes et les indiquera aux rapporteurs de la Cour des comptes.
Lorsqu'au cours des procédures de certification ou compte tenu des conclusions rendues au titre d'un exercice, une réserve majeure susceptible d'affecter l'opinion du certificateur est identifiée par l'une des parties, l'Acoss et l'Unédic se concertent pour mettre en œuvre les mesures correctrices nécessaires.
Les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ces dispositions sont définies dans un acte distinct, signé par les Directions générales de l'Acoss et de l'Unédic ou leurs délégataires, à la date de signature de la présente convention et peuvent être complétées le cas échéant dans un délai de 6 mois suivant cette signature tel que mentionné dans l' article 10 .
Art. 15 - Politique de prévention, de lutte contre la fraude et de contrôle du recouvrement
L'Acoss et Pôle emploi mettent en œuvre les moyens et outils nécessaires au maintien et au développement du niveau d'efficacité de la politique de prévention et de lutte contre la fraude pour les volets assurance chômage et AGS.
La mise en cohérence des politiques de prévention et de lutte contre la fraude des organismes signataires est formalisée dans un plan d'actions évolutif, qui matérialise les axes de travail définis conjointement et qui fait l'objet d'un suivi et d'un bilan.
L'Acoss garantit à l'Unédic et à Pôle emploi l'accès ou la transmission de toute information permettant la lutte contre la fraude aux allocations et contributions de l'assurance chômage et aux cotisations AGS, selon les modalités prévues à l' annexe 4 .
L'Unédic peut, en tant que de besoin, signaler à l'organisme de la branche du Recouvrement territorialement compétent, la situation des entreprises qui, au regard des informations dont dispose l'institution, présentent un risque manifeste et proposer que cette entreprise fasse l'objet d'un contrôle.
Les signalements sont effectués à l'aide d'un document conforme au modèle arrêté conjointement par l'Acoss et l'Unédic.
Art. 16 - Conservation des documents fonctionnels
L'Acoss assure la conservation des données transmises par les employeurs à l'appui de leur déclaration de l'assiette et du calcul des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS selon les délais légaux et réglementaires applicables.
Sur demande de l'Unédic ou de Pôle emploi, l'Acoss transmet toute information relative à l'affiliation d'un employeur et à la situation de son compte ou les données relatives aux salariés.
Art. 17 - Transmission des données statistiques d'emploi
17.1 - Comité de coordination des études statistiques
Un comité représentant les directions statistiques des trois organismes dresse chaque année un bilan des informations échangées et étudie les coopérations possibles sur la base de ce bilan.
17.2 - Transmission régulière de données statistiques
L'Acoss s'engage à fournir des données statistiques (hors flux BRC cf. échanges de données) sur les employeurs visés par la présente convention, selon une périodicité trimestrielle et annuelle, à partir des fichiers :
- des dénombrements trimestriels des effectifs salariés et des masses salariales des établissements relevant du champ de l'assurance chômage ;
- un fichier annuel de statistiques agrégées par établissement relevant du champ de l'assurance chômage avec, notamment, une répartition des salariés au 31/12 par sexe, par tranche d'âge et nature du contrat.
Les documents, renseignements statistiques et les informations relatives à la qualité des données collectées, nécessaires à cet article sont définis à l' annexe 3 relative aux informations statistiques fournies par l'Acoss.
Pôle emploi et l'Unédic s'engagent à indiquer que leurs statistiques d'emploi sont désormais établies à partir de la source des Urssaf et de l'Acoss.
17.3 - Demandes ponctuelles
Des demandes complémentaires ponctuelles peuvent être formulées par l'Unédic à l'Acoss dans le cadre de la réalisation d'études et analyses, notamment à la demande des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage. L'Acoss s'engage à répondre dans la mesure du possible et conformément aux dispositions financières retenues au titre des prestations ponctuelles et précisées à l' article 13 .
Art. 18 - Elaboration des statistiques de l'emploi salarié
L'Unédic, Pôle emploi et l'Acoss prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne coordination de leurs travaux respectifs en matière de statistiques d'emploi issues de la même source.
Les organismes de la branche du Recouvrement procèdent à des relances des employeurs sur la qualité de l'effectif salarié. Ces relances intègrent également la liste d'établissements fournie par Pôle emploi selon la procédure définie à l' annexe 3 .
Chapitre VIII - Echanges de données
Art. 19 - Echanges de données (hors données comptables et financières et hors données statistiques)
L'Acoss transmet à Pôle emploi les données relatives à la situation administrative des employeurs, au recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS et afférentes à ces employeurs, ainsi qu'aux effectifs salariés.
Pôle emploi transmet aux organismes de la branche du Recouvrement les décisions prises à l'égard des mandataires sociaux.
Dans le cadre des opérations de contrôle de l'assiette, du taux et du calcul des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS effectuées par les organismes de la branche du Recouvrement, Pôle emploi transmet les données relatives à la situation administrative et comptable des entreprises.
Les modalités et périodicités de transmission ainsi que le détail de ces données sont définis à l' annexe 4 .
Art. 20 - Mise à disposition de services
L'Unédic et Pôle emploi accèdent en permanence, par un portail internet sécurisé, aux données relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de la branche du Recouvrement.
Par ailleurs, l'Acoss pérennise l'accès à la base des déclarations préalables à l'embauche aux agents de Pôle emploi en charge de la prévention et de la lutte contre la fraude.
Chapitre IX - Relations avec le SI
Art. 21 - Acteurs
21.1 - Pendant la période de montée en charge
La Maîtrise d'ouvrage (MOA) est assurée en concertation par les parties. Elle définit les cahiers des charges nécessaires aux évolutions des systèmes d'information de l'Acoss et de Pôle emploi et prépare la mise en œuvre au sein des organismes de la branche du Recouvrement et de Pôle emploi (accompagnement, formation, communication).
La Maîtrise d'œuvre (MOE) est assurée par les Directions informatiques de Pôle emploi et de l'Acoss qui assurent la réalisation, les recettes et la mise en œuvre technique.
21.2 - Postérieurement au projet
A l'issue du projet, l'Unédic, Pôle emploi et l'Acoss traitent en concertation les évolutions à venir selon les procédures qui leur sont propres et dans les conditions prévues par le contrat de service mentionné à l' article 23.2 .
Art. 22 - Modalités d’échanges
Les échanges entre le Système d'information de la branche du Recouvrement et celui de Pôle emploi sont traités en annexe 4 . Cette annexe décrit les modalités de flux automatisés entre les systèmes d'information des deux réseaux et, notamment :
- les modalités techniques des échanges ;
- la structure des flux ;
- les principes d'envoi des flux ;
- les responsabilités des acteurs (s'agissant de l'exploitation et de l'assistance) ;
- l'accès par l'Unédic et Pôle emploi au portail web Sushi de l'Acoss.
Art. 23 - Gestion des évolutions du SI
Les évolutions des systèmes d'information doivent garantir à l'Unédic et à Pôle emploi la maîtrise des informations collectées dans le cadre du recouvrement et nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. Pour Pôle emploi, il s'agit plus particulièrement des données nécessaires à ses activités de placement, d'indemnisation, de versement des aides et mesures et de la production de la statistique de l'emploi. Ces évolutions doivent également permettre aux organismes de la branche du Recouvrement et à l'Acoss d'assurer dans des conditions sécurisées la prise en charge du recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS selon les prescriptions de l'Unédic.
23.1 - Evolutions nécessaires à la mise en place des phases pilotes du transfert du recouvrement
Une première étape concerne la mise en place du pilote phase 1 au sein de l'Urssaf de Paris et de la région parisienne auprès d'un échantillon restreint d'entreprises. Cette première phase du pilote s'opère selon des modalités informatiques simplifiées.
La mise en place d'un pilote dans le département du Rhône doit permettre de tester l'ensemble des fonctionnalités mises à disposition progressivement au cours du deuxième semestre 2010.
Les coûts de gestion de ces évolutions des systèmes d'information de l'Unédic, Pôle emploi et l'Acoss sont déclinés à l' article 13 et à l' annexe 1 .
23.2 - Evolutions nécessaires à l'issue du projet
A l'issue du projet, le système d'information de l'Acoss doit être en mesure de répondre aux évolutions demandées par l'Unédic ou par Pôle emploi relatives :
- aux modifications ou mise en place des pratiques ou des processus de fonctionnement ;
- à la mise en place de nouveaux dispositifs au sein de l'Unédic ou de Pôle emploi ;
- aux modifications législatives ou réglementaires relatives à l'assurance chômage ou au régime de garantie des créances des salariés (AGS) ;
- aux besoins en matière statistique liés à l'accomplissement de leurs missions.
Les coûts de gestion de ces évolutions des systèmes d'information de l'Unédic, Pôle emploi et l'Acoss sont déclinés à l' article 13 et à l' annexe 1 .
Les modalités pratiques de réalisation de ces évolutions sont décrites dans une procédure de gestion des éléments d'évolutions fonctionnelles et réglementaires conclue entre les Directions générales de l'Unédic, de l'Acoss et de Pôle emploi dans les 3 mois suivant la signature de la présente convention.
Chapitre X - Suivi de la convention
Art. 24 - Suivi et coordination
24.1 - Suivi de la convention
Le suivi de l'application de la convention est réalisé au sein de deux instances tripartites :
- un comité de suivi réunissant au moins une fois par an les présidents, vice-présidents et directeurs généraux de l'Unédic, de l'Acoss et de Pôle emploi ;
- un comité technique réunissant les Directions générales de chaque organisme et leurs collaborateurs une fois par trimestre la première année, puis une fois par semestre.
Ces instances seront complétées d'un reporting mensuel pour la gouvernance de l'Unédic, de l'Acoss et de Pôle emploi.
Ces réunions doivent, notamment, permettre à l'Unédic, à l'Acoss et à Pôle emploi de partager les informations relatives au suivi de la présente convention et d'examiner, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs missions respectives. Les indicateurs prévus à l' annexe 2 sont présentés et examinés lors de chacune de ces rencontres.
Par ailleurs, un tableau de bord trimestriel élaboré conjointement par l'Unédic, Pôle emploi et l'Acoss est communiqué aux instances paritaires régionales en vue de leur permettre d'assurer un suivi de l'activité de recouvrement des contributions d'assurance chômage effectuée par les organismes de la branche de Recouvrement.
En dehors de ces échéances et, en tant que de besoin, des réunions sur des thématiques spécifiques peuvent être organisées à la demande de l'une ou l'autre des parties.
24.2 - Appui technique de l'Unédic à la branche du Recouvrement
Le partage de l'information sur les dispositifs conventionnels et la résolution des difficultés constatées sont notamment assurés par un appui de l'Unédic aux services en charge du recouvrement des organismes de la branche du Recouvrement, au travers de :
- la mise en place d'un service d'assistance réglementaire en ligne,
- la tenue de réunions d'information périodiques,
- la participation des représentants de l'Unédic à toute réunion ou séminaire d’information organisé par l'Acoss portant sur le recouvrement des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS.
Chapitre XI - Dispositions spécifiques à la période de transition
Art. 25 - Modalités de gestion transitoire du recouvrement des contributions et cotisations liées à la CRP et aux salariés expatriés
L'Acoss donne mandat à Pôle emploi pour assurer, pour le compte de l'Unédic, le recouvrement, y compris par voie contentieuse :
- des sommes dues par les employeurs au titre du financement de la convention de reclassement personnalisé ;
- des sommes dues par les employeurs en cas de non proposition de la convention de reclassement personnalisé ;
- des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues par les employeurs au titre de l'emploi de salariés expatriés ;
quelle que soit la date à laquelle ces créances sont nées.
Les modalités de recouvrement sont fixées par la convention Unédic-Pôle emploi relative au recouvrement des contributions dues par les employeurs.
Les difficultés rencontrées par Pôle emploi dans la mise en œuvre de ces dispositions et, notamment, les difficultés afférentes au recouvrement par voie contentieuse font l'objet d'un examen au cas par cas en concertation entre l'Unédic, Pôle emploi et l'Acoss.
Art. 26 - Modalités de gestion spécifiques pendant la période de transition
26.1 - Traitement des versements reçus à tort
Les modalités de traitement des versements reçus à tort sont définies à titre transitoire comme suit :
- un reversement inter-organismes est effectué entre les directions régionales de Pôle emploi et les organismes de la branche du Recouvrement, un courrier de notification étant adressé au cotisant ;
- à défaut, toute erreur de versement détectée donne lieu à une restitution au cotisant, un courrier devant lui préciser qu'il doit procéder directement à la régularisation des sommes auprès de l'organisme compétent.
Cette procédure provisoire est remplacée au cours de l'année 2011 par des modalités pérennes de traitement de ces situations élaborées conjointement par l'Unédic, Pôle emploi et l'Acoss.
26.2 - Gestion de l'antériorité
26.2.1 - Traitement par Pôle emploi du stock de créances antérieures au transfert
Les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS assises sur des rémunérations versées avant la date du transfert continuent à être recouvrées par Pôle emploi dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date. A cet effet, Pôle emploi met en place les moyens nécessaires à la gestion de toutes les dispositions relatives au recouvrement, y compris par voie contentieuse, ainsi que celles relatives à la gestion des incidents de paiement.
Pôle emploi demeure compétent pour rembourser les contributions d'assurance chômage ou les cotisations AGS, les majorations de retard et les pénalités indûment versées dès lors que ces sommes, encaissées par Pôle emploi, sont afférentes à des périodes antérieures au 1er janvier 2011.
26.2.2 - Concertation dans le cadre du traitement des entreprises en difficulté
A compter de la date du transfert, Pôle emploi et les organismes de la branche du Recouvrement assurent une gestion concertée des difficultés des entreprises.
A cet effet, dès lors que la situation d'une entreprise laisse apparaître des soldes débiteurs dans les comptes, d'une part, de Pôle emploi et, d'autre part, d'un des organismes de la branche du Recouvrement, une action concertée est engagée par les deux parties.
Cette action se déroule conformément à une procédure opérationnelle de traitement de ces dossiers, y compris pour les dossiers faisant l'objet d'un examen par les commissions des chefs des services financiers (CCSF). Cette procédure est élaborée dans les 3 mois suivant la signature de la convention.
26.2.3 - Gestion des contrôles des employeurs
A compter de la date du transfert, les organismes de la branche du Recouvrement procèdent à la mise en recouvrement et au recouvrement des sommes ayant donné lieu à un redressement dans le cadre d'un contrôle employeur afférent à des périodes antérieures à la date du transfert.
La gestion s'effectue dans les conditions prévues à l' article 4.1 .
Chapitre XII - Dispositions diverses
Art. 27 - Communication - Information des employeurs
Les organismes de la branche du Recouvrement peuvent, à la demande de l'Unédic ou de Pôle emploi, procéder à des campagnes d'information dans le cadre notamment de l'envoi des appels de cotisations. Les modalités de facturation de ces campagnes sont précisées à l'occasion de chaque campagne.
Art. 28 - Formation des agents des organismes de la branche du Recouvrement et accompagnement des personnels
28.1 - Pendant la période de montée en charge
Les formations à destination de l'ensemble des agents des organismes de la branche du Recouvrement en charge de la gestion des comptes sont réalisées en amont du déploiement du transfert du recouvrement à l'issue de la formation des démultiplicateurs.
Une information spécifique est organisée à destination des corps d'inspection de la branche du Recouvrement afin de prendre en compte les évolutions découlant du transfert du recouvrement.
L'Unédic et Pôle emploi participent à l'élaboration et à l'animation des formations destinées aux formateurs nationaux dans le cadre du déploiement.
28.2 - A l'issue de la période de montée en charge
En cas d'évolution réglementaire nécessitant un accompagnement spécifique, de nouvelles formations peuvent être envisagées.
L'Unédic participe à l'élaboration de formations complémentaires résultant d'évolutions réglementaires et, dans ce cadre, à la formation des formateurs nationaux.
Art. 29 - Les annexes
La présente convention est complétée par les annexes suivantes relatives :
- aux frais de gestion : annexe 1
- aux indicateurs de suivi : annexe 2
- aux données statistiques : annexe 3
- aux échanges de données : annexe 4
Chapitre XIII - Date d'effet et durée de la convention
Art. 30 - Date d'effet et durée de la convention
La présente convention prend effet au 1er janvier 2011.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut faire l'objet de modifications, d'un commun accord, par voie d'avenant.
Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, prenant effet au plus tôt 3 mois après sa notification. En cas de dénonciation, la présente convention produit ses effets jusqu'à conclusion d'une nouvelle convention.
Fait à Paris, le 17 décembre 2010
Pour l'Unédic :
- Le Président,
Gaby BONNAND - Le Vice-Président
Geoffroy ROUX de BEZIEUX - Le Directeur Général
Vincent DESTIVAL
Pour l'AGS :
- Le Président
Jean-Charles SAVIGNAC
Pour Pôle emploi :
- Le Président,
Dominique-Jean CHERTIER - Le Directeur Général
Christian CHARPY
Pour l'Acoss :
- Le Président
Pierre BURBAN - Le Vice-président
Pierre-Yves CHANU - Le Directeur
Pierre RICORDEAU