Convention entre la CNBF et l'Unédic
- Entre
- la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), 11 boulevard de Sébastopol 75038 Paris Cedex 1, représentée par :
- M. Pierre-Jacques CASTANET, Président du Conseil d'administration,
- M. Gilles NOT, Directeur,
- et
- l'Unédic, 4 rue Traversière 75012 Paris, représentée par :
- Mme Patricia FERRAND, Présidente du Conseil d'administration,
- M. Jean-François PILLIARD, Vice-président du Conseil d'administration,
- M. Vincent DESTIVAL, Directeur général,
Vu les articles L. 5312-1 , L. 5422-1 à L. 5422-12 , L. 5422-20 et L. 5427-1 du code du travail,
Vu les articles L. 723-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui institue la Caisse Nationale des Barreaux Français et notamment les articles L. 723-14 à L. 723-21 ,
Vu le règlement du régime de retraite complémentaire des avocats, et la délibération du Conseil d'administration de la CNBF du 27 septembre 2014,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage,
Vu la convention du 20 février 2010 portant reconduction des conventions de reclassement personnalisé,
Vu la convention du 19 juillet 2011 modifiée relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu l' accord du 14 mai 2014 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire,
Vu la convention Unédic-Pôle emploi du 21 décembre 2012 relative aux délégations de service et à la coopération institutionnelle, et notamment l' article 2.1 ,
Il est convenu ce qui suit :
Art. 1er - Objet
Les droits à retraite complémentaire des avocats salariés au chômage sont la contrepartie des cotisations versées par l'Unédic à la CNBF et sont inscrits à concurrence de ces cotisations. En contrepartie de ces cotisations, la CNBF attribue à ses affiliés, pour les périodes de chômage indemnisé, des droits à retraite complémentaire.
La présente convention précise les modalités de transmission des informations relatives aux périodes indemnisées pour les allocataires relevant de la CNBF, de calcul et de règlement de la contribution financière versée par l'Unédic à la CNBF.
Art. 2 - Champ d'application
Les avocats salariés bénéficiaires des allocations visées par la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, la convention du 20 février 2010 portant reconduction des conventions de reclassement personnalisé, ainsi que la convention du 19 juillet 2011 modifiée relative au contrat de sécurisation professionnelle acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées ci-dessous.
Sont également visés tous les avocats salariés admis au titre des conventions d'assurance chômage ou de reclassement personnalisé précédentes, en cours d'indemnisation à la date d'effet de la présente convention.
Art. 3 - Transmission des informations relatives aux périodes indemnisées
Les cotisations précisées à l' article 4 , ainsi que les droits à retraite complémentaire attribués par la CNBF au titre des périodes indemnisées, sont calculés sur la base des données extraites du fichier des allocataires relatives aux ressortissants de la CNBF transmises par l'Unédic et complétées par la CNBF.
Pour un exercice N, le fichier annuel transmis par l'Unédic, au plus tard en mai de l'exercice N + 1, comporte pour chaque bénéficiaire les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'indemnisation.
Après validation et au plus tard au 31 octobre de l'exercice N + 1, la CNBF renvoie à l'Unédic le fichier relatif à ses ressortissants dûment complété, y compris des données afférentes aux exercices précédents qui n'auraient pas donné lieu à facturation. Ce fichier est accompagné de la facture correspondante.
A défaut de transmission du fichier annuel par l'Unédic avant le 31 mai de l'exercice N + 1, la CNBF établit à son initiative une facture dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Lorsqu'un régime de retraite complémentaire procède à la réaffectation d'un allocataire à une caisse relevant de son champ, cette réaffectation est prise en compte par l'Unédic, sauf si une contestation est ultérieurement émise par un autre régime de retraite complémentaire.
Art. 4 - Contribution financière
La contribution financière correspond aux cotisations dues par l'Unédic au titre des périodes de chômage indemnisé des avocats salariés affiliés à la CNBF pour l'exercice précédent, et des périodes antérieures connues ultérieurement par la CNBF.
Art. 5 - Calcul des cotisations
Ces cotisations sont calculées sur la base :
- de 60 % du salaire journalier de référence, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale ;
- du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'Arrco sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
- du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'Agirc pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond ;
- des différents taux d'appel de cotisations des régimes Arrco et Agirc.
Art. 6 - Modalités et date de versement
Les cotisations sont versées sur présentation d'une facture établie par la CNBF accompagnée d'une liste nominative des avocats salariés au chômage.
Le montant acquitté correspond aux cotisations afférentes au fichier annuel validé par les deux institutions.
L'Unédic effectue le règlement de la facture directement auprès de la CNBF avant le 31 décembre de l'année N + 1.
Art. 7 - Durée de la convention
La présente convention s'applique aux périodes indemnisées à compter du 1er juillet 2014 et pour la durée d'application de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Elle se substitue à la convention conclue entre la CNBF et l'Unédic le 19 janvier 2012 . Elle peut être résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Fait à Paris, le 24 octobre 2014
Signataires :
pour la CNBF,
- le Président
Pierre-Jacques CASTANET, - le Directeur
Gilles NOT ;
pour l'Unédic,
- la Présidente
Patricia FERRAND, - le Vice-président
Jean-François PILLIARD, - le Directeur général
Vincent DESTIVAL