Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 6 du 18 avril 1997 prise pour l'application de l’ article 28 e du règlement

18 avril 1997

Délibération n° 6 du 18 avril 1997

prise pour l'application de l’article 28 e
du règlement
(modifiée le 20 novembre 1998)
Chômage saisonnier

Chapitre premier - Définition

§ 1er −

Est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de 2 des 3 années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :

. exploitations forestières,

. centres de loisirs et vacances,

. sport professionnel,

. activités saisonnières liées au tourisme,

. activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.),

. casinos et cercles de jeux.

§ 2 −

Est également chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui, au cours des 3 dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.

Chapitre 2 − Conditions d'application

§ 1er − Principe

Le montant du salaire journalier de référence calculé suivant les dispositions du règlement ou de ses annexes est affecté d'un cœfficient réducteur obtenu en appliquant la formule suivante :

Pour le calcul de l'allocation, le cœfficient ainsi déterminé s'applique également à l'allocation minimale et à la partie fixe prévues à l' article 46 du règlement .

§ 2 − Exceptions

2.1. Les dispositions du chapitre 1er ne sont pas opposables :

a) au travailleur privé d'emploi qui n'a jamais été indemnisé au titre de l'assurance chômage,

b) au travailleur privé d'emploi qui peut prétendre au reliquat d'un droit pour lequel la présente délibération n'a pas été appliquée.

2.2. Les dispositions du chapitre 1er § 1er ne sont pas opposables au travailleur privé d'emploi qui a, de manière fortuite, exercé des activités saisonnières.

Est fortuit, l'exercice d'activités saisonnières qui ne représentent pas plus de la moitié de la condition d'affiliation retenue pour l'ouverture de droits prévue à l' article 27 du règlement ou de ses annexes.

2.3. Les dispositions du chapitre 1er § 2 ne sont pas opposables :

a) au travailleur privé d'emploi, âgé de 50 ans ou plus, qui justifie de 3 ans d'appartenance effective à une ou plusieurs entreprises dans les 5 dernières années précédant la fin du contrat de travail,

b) au travailleur privé d'emploi qui a connu des périodes d'inactivité à la même époque au cours de 3 années consécutives en raison de circonstances fortuites non liées au rythme particulier d'activité suivi par lui ou par son ou ses employeurs.

Le caractère fortuit du chômage saisonnier est retenu si un ou plusieurs des éléments suivants caractérisent la situation de l'intéressé :

− variété des secteurs d'activité dans lesquels le travailleur privé d'emploi a travaillé,

− nature ou durée différente des contrats,

− multiplicité des démarches du travailleur privé d'emploi à chaque fois qu'il s'est retrouvé sans emploi.

Le chômage saisonnier est d'office considéré comme fortuit lorsque les périodes saisonnières visées par le chapitre 1er § 2 n'excèdent pas 15 jours, ou 30 jours pour ce qui concerne les annexes VIII et X.

La présente délibération est adoptée à titre expérimental. Elle cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme fixée au 31 décembre 1999.