Délibération n° 3 du 4 février 1997
Le règlement du régime d'assurance chômage dispose, dans plusieurs de ses articles, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
La Commission Paritaire Nationale, lors de ses délibérations, est également conduite à faire la même recommandation pour l'étude de certains cas.
L'examen particulier ainsi prévu peut être effectué suivant les dispositions prévues par la délibération n° 2 :
− soit directement par la commission paritaire de l'Assedic,
− soit directement par le directeur de l'Assedic, avec appel possible de la décision ainsi prise devant la commission paritaire.
La présente délibération a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun : en d'autres termes, il ne peut en pareille circonstance être fixé un taux d'allocation ou une durée d'indemnisation autres que ceux prévus par le règlement du régime.
Les décisions ainsi prises, après examen des cas d'espèce, même si elles sont le fait des commissions paritaires d'Assedic, ne peuvent conduire à édicter, pour l'application du règlement, des dispositions de portée générale.
En cas de décisions contradictoires au sein de deux Assedic, entraînant un conflit de compétence entre elles, la direction de l’Unedic est habilitée à prendre une décision pour régler le problème ainsi posé.
§ 1er − Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Le chômeur qui a quitté volontairement son emploi, mais dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l' article 28 f) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 28 f) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 − Cas de départ volontaire d'un stage de formation
a) Lorsqu'un stagiaire cesse volontairement sa formation et demande le versement des allocations, le bénéfice de celles-ci ne doit être accordé que si les motifs de l'abandon de la formation sont reconnus légitimes.
b) Toutefois, s'il cesse volontairement sa formation alors qu'il est indemnisé au titre de l'allocation de formation-reclassement, le bénéfice des allocations lui est accordé pour une durée correspondant à celle du reliquat de ses droits sans application de l'imputation prévue à l' article 60 § 2 si les motifs de l'abandon sont reconnus légitimes.
Les critères permettant à la commission paritaire de considérer qu'un abandon de stage est légitime sont :
− l'erreur d'orientation justifiée par un document délivré par l'organisme de formation attestant que les aptitudes de l'intéressé ont fait l'objet d'une mauvaise appréciation compte tenu du niveau du stage qui s'avère trop fort ou trop faible ;
− les problèmes familiaux graves.
§ 3 − Cas d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement par décision du préfet prise en application de l'article R. 351-33 du code du travail [Lien vers le document CT/CTR3.xml invalide]
L'article R. 351-34 et suivants du code du travail prévoit pour le travailleur intéressé comme pour l'Assedic la possibilité de former un recours gracieux, s'ils entendent contester la décision prise en application de l'article R. 351-33, recours qui est sans effet suspensif.
§ 4 − Cas du chômage sans rupture du contrat de travail
La commission paritaire de l'Assedic peut, après avoir pris connaissance des raisons susceptibles d'expliquer l'attitude du chômeur, former un recours à l'encontre de la décision prise par le préfet.
Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total, de ce fait, depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l' article 37 § 2 du règlement pendant une durée égale à 182 jours.
Sont habilitées à prononcer cette admission, les instances de l'Assedic dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé à la mise à pied, ceci nonobstant les règles de compétence particulières susceptibles de résulter du règlement, de ses annexes ou des délibérations de la Commission Paritaire Nationale.
Pour prendre sa décision, l'instance compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
− le chômeur doit remplir les conditions prévues par les articles 27 et 28 du règlement (notamment ne pas être en chômage saisonnier), à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail,
− le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations
− ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
− ne peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens de l'article R. 351-51 et suivants du code du travail.
§ 5 − Cas particuliers des chômeurs qui exercent une activité réduite
La commission paritaire de l'Assedic est compétente pour examiner la situation des personnes qui exercent une activité réduite ou accessoire déclarée à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle, dans les cas suivants :
- activités reprises chez l'ancien employeur ; les critères permettant à la commission paritaire de prendre sa décision sont : le caractère exceptionnel et la durée limitée de l'activité reprise.
− activités non salariées reprises ou conservées à l'exception :
. des activités non salariées agricoles, lorsque la surface exploitée est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est retenue par la mutualité sociale agricole,
. des activités de vendeur à domicile indépendant ;
− activités dont le caractère bénévole au sens du régime d'assurance chômage mérite un examen.
Le bénéficiaire des allocations peut saisir la commission paritaire avant d'entreprendre une activité réduite non salariée. Dans cette hypothèse, la décision de la commission s'applique, tant que les éléments de la situation de l'intéressé qui lui ont été soumis, ne sont pas modifiés.
Ces éléments sont fournis tous les mois, à terme échu, dans le cadre de la procédure de déclaration de situation mensuelle.
La commission paritaire statue sur l'opportunité de l'ouverture du droit aux allocations ou du maintien de ce droit.
En cas de décision positive, les conditions de prise en charge énoncées dans la délibération n° 28 s'appliquent.
§ 6 − Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient aux instances de l'Assedic de se prononcer sur les droits des intéressés, le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où à l'occasion de l'instruction d'un dossier une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 7 − Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre de l' article 37 § 3 du règlement peut être accordé, sur décision de la commission paritaire de l'Assedic compétente, aux allocataires :
1) pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2) licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application de l'article R. 322-7 et suivants du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 8 − Remise des prestations et des indemnités indûment perçues
En vertu des articles 80 , 81 et 85 du règlement , les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des prestations et des indemnités de transport et d'hébergement ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations ou des indemnités de transport et d'hébergement, doivent rembourser à la caisse les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Ledit texte est applicable quelle que soit la catégorie des prestations conventionnelles versées par l'Assedic.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de l'Assedic prévue par l' article 89 du règlement .
Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.