Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 28 du 4 février 1997 prise pour l'application de l' article 79 a du règlement

4 février 1997

Délibération n° 28 du 4 février 1997

prise pour l'application de l'article 79 a du règlement
(modifiée le 10 février 1998)
Activité réduite

La Commission Paritaire Nationale :

− Constatant qu'en application de l'article 79 a) du règlement, le régime d'assurance chômage indemnise la privation totale d'emploi et, qu'en vertu de ce même article, il peut être dérogé à ce principe en maintenant les allocations dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale ;

− Considérant qu'il y a lieu de ne pas dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre ou conserver une activité réduite ou accessoire pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle ;

décide d'apporter une exception au principe ci-dessus rappelé.

§ 1er − Bénéficiaires

L'allocataire qui remplit les conditions de l' article 28 et qui exerce une activité, dont l'intensité mensuelle n'excède pas 136 heures, peut percevoir l'allocation unique dégressive dans les conditions et selon les modalités de calcul fixées ci-dessous :

§ 2 − Conditions

L'allocation unique dégressive peut être attribuée à l'allocataire qui :

a) conserve, après avoir perdu son emploi, une ou plusieurs activité(s) salariée(s) lui procurant une rémunération n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte de l'emploi principal,

ou

b) reprend, postérieurement à la perte de son emploi, une activité réduite salariée déclarée à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle, lui procurant une rémunération n'excédant pas 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation.

Pour appliquer le seuil de 70 % visé aux a) et b) ci-dessus, la rémunération procurée par l'activité reprise ou conservée s'apprécie par mois civil.

§ 3 − Indemnisation

a) En cas d'activité(s) conservée(s), l'allocation est calculée sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu. Elle est cumulable avec la rémunération de la ou des activité(s) conservée(s) ;

b) En cas d'activité(s) reprise(s), le nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours obtenu en appliquant la formule suivante :

Rémunérations brutes mensuelles / salaire journalier de référence

Pour les travailleurs privés d'emploi âgés de plus de 50 ans qui reprennent une activité réduite salariée, le nombre de jours non indemnisables est obtenu en affectant au rapport ci-dessus mentionné un cœfficient de minoration égal à 0,8.

§ 4 − Durée du maintien des allocations

Le service des allocations peut être maintenu au titre de la présente délibération pendant une durée de 18 mois, dans la limite de la durée d'indemnisation notifiée au travailleur privé d'emploi. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels le travailleur privé d'emploi a été indemnisé en application de la présente délibération.

La limite de 18 mois n'est pas opposable :

− au bénéficiaire d'un contrat emploi-solidarité,

− au travailleur privé d'emploi âgé de 50 ans et plus.

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L'examen des cas particuliers énoncés par la délibération 3 § 5 relève de la compétence de la commission paritaire de l'Assedic.