Avenant du 4 décembre 2009
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er - Champ d’application
§ 1er -
Les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, à l'exclusion des articles 55 , 56 et 58 , du règlement général annexé, sont étendues aux employeurs concernés par les arrêtés ministériels pris en Principauté de Monaco suivants :
- arrêté n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté n° 85-143 du 21 mars 1985,
- arrêté n° 74-418 du 23 septembre 1974,
- arrêté n° 79-508 du 7 décembre 1979.
§ 2 -
Sont également exclus de l'extension, pour les allocataires inscrits à Monaco ou les employeurs situés sur ce territoire, les articles 2 § 5 (pour les créateurs d'entreprises seulement) et 3 § 3 de la convention, ainsi que l' article 34 (pour les créateurs d'entreprises seulement) du règlement général annexé, lorsque la création dont il s'agit est envisagée sur le territoire monégasque.
Art. 2 - Droits et obligations des demandeurs d'emploi
§ 1er -
Pour l'application des dispositions de l'assurance chômage visées à l' article 1er , l'inscription au Service de l'Emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que l'inscription comme demandeur d'emploi auprès des services ou organismes français compétents et ouvre droit à l'ensemble des mesures et aides applicables aux demandeurs d'emploi.
§ 2 -
Le soutien apporté par le Service de l'Emploi de Monaco à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi, ainsi que les engagements du demandeur d'emploi dans le cadre de sa démarche active de recherche d'emploi, produisent les mêmes effets que ceux résultant du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) établi en France conformément aux dispositions du code du travail.
Art. 3 - Affiliation des employeurs et recouvrement des contributions
§ 1er -
Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier auprès de Pôle emploi dans les conditions prévues par le règlement annexé à la convention du 19 février 2009 .
Les employeurs et les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, telles que définies par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention précitée, sont tenus de s'affilier auprès de Pôle emploi qui désigne le centre compétent pour la gestion des dispositifs dont ils relèvent.
Les employeurs sont tenus de s'acquitter de toutes les obligations découlant de l'application de ces textes. En cas de non-respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement et les textes d'application à l'encontre des employeurs sont mises en œuvre.
§ 2 -
Les contributions sont perçues sur les rémunérations brutes correspondant à celles qui seraient soumises en France au versement des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont exclues de l'assiette des contributions les rémunérations visées au 2e alinéa de l'article 43 du règlement annexé .
Art. 4 - Instances paritaires régionales
§ 1er -
Les instances paritaires régionales visées à l' article 6 de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et à l' article 40 de son règlement général annexé sont compétentes pour examiner les dossiers intéressant les demandeurs d'emploi inscrits au Service de l'Emploi de Monaco.
§ 2 -
Les décisions des instances paritaires régionales, lorsqu'elles statuent dans les cas prévus par le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et par ses textes d'application, sont prises à la majorité des membres en exercice.
Art. 5 - Date d’effet
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage.
Art. 6 - Dépôt
Le présent accord est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 4 décembre 2009