Annexe VIII
Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle
Modifiée par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015
Modifiée par l'avenant du 18 décembre 2015
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;
Vu l' article 6 de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu le livre IV de la cinquième partie du code du travail et notamment les articles L. 5422-6 , L. 5422-12 , L. 5423-4 et L. 5424-20 pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 est modifié comme suit :
Art. 1er -
Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :
§ 4 -
Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée[1] .
Art. 2 -
L'article 2 est modifié comme suit :
Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat résulte :
- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;
- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application.
Art. 3 -
L'article 3 est modifié comme suit :
§ 1er -
Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10 § 1er. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Pour la justification des 507 heures[2] , seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l' annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.
§ 2 -
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail.
§ 3 -
Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :
- de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;
- d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.
§ 4 -
Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au § 1er ou à l'article 10 § 1er.
§ 5
(Ajouté par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015) - Lorsque l'allocataire a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles des annexes VIII et X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions des annexes VIII et X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par les articles 3 et 7 des annexes VIII et X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière déterminé conformément aux articles 23, 25, 26 et 27 des annexes VIII et X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat déterminé conformément aux articles 14 , 15 , 18 et 19 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option du présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
§ 6 -
Lorsque des périodes d'emploi relevant des annexes VIII et X ont été prises en compte pour un rechargement des droits au sens de l' article 28 du règlement général annexé et que la condition d'affiliation visée par l'article 3 des annexes VIII et X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions des annexes VIII et X et à la régularisation du droit issu du rechargement.
Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu .
Art. 4 -
L'article 4 alinéas c), e) et g) est modifié comme suit :
c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou de ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
[Le reste de cet alinéa est inchangé]
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
g) cet alinéa est supprimé.
Art. 5 -
L'article 5 est modifié comme suit :
En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10 § 1er sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.
Art. 6 -
L'article 6 est supprimé.
Art. 7 -
L'article 7 est modifié comme suit :
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10 § 1er.
Art. 10 -
L'article 10, paragraphes 1er, 2 b) et 3 est modifié comme suit :
§ 1er -
a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.
A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.
La recherche de l'affiliation[3] s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.
c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.
d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.
e) (Modifié par l’avenant du 18 décembre 2015) Les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62, sont prises en considération.
§ 2 -
b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
§ 3 -
Le paragraphe 3 est supprimé.
Art. 11 -
L'article 11 est supprimé.
Art. 12 -
L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er -
La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2 -
Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :
- être en cours d’indemnisation ;
- justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l' annexe X , dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.
Art. 13 -
L'article 13 est supprimé.
Art. 17 -
L'article 17 § 2 est supprimé.
Art. 21 -
L'article 21 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er -
Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.
§ 2 -
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.
Art. 22 -
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.
Art. 23 -
L'article 23 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :
AJ = A + B + C
A = AJ minimale [4] x [0,50 x SR [5] (jusqu'à 12 000 €) + 0,05 x (SR[6] - 12 000 €)] : NH [7] x SMIC horaire[8]
B = AJ minimale[9] x [0,30 x NHT [10] (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT[11] - 600 heures)] : NH[12]
C = AJ minimale[13] x 0,40
Art. 24 -
L'article 24 est supprimé.
Art. 25 -
L'article 25 est remplacé par le texte suivant :
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365e du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 20,34 €[14] .
Art. 26 -
Le paragraphe 2 de l'article 26 est modifié comme suit :
§ 2 -
Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Art. 27 -
L'article 27 est remplacé par le texte suivant :
Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.
Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour.
Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale visée à l'article 23[15] .
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.
Art. 28 -
L'article 28 est modifié comme suit :
Le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.
Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
Le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
Ces décisions du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.
Art. 29 -
L'article 29 est modifié comme suit :
§ 1er -
La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation calculé selon la formule suivante :
Différé d’indemnisation = Salaire de la période de référence - (1,68 × SMIC horaire × Nombre d'heures travaillées) : Salaire journalier moyen plafonné à 350 euros
Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation.
§ 2 -
(Modifié par l’avenant du 18 décembre 2015) Le différé visé au § 1 er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l’article 27.
Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 3 -
Ce paragraphe est supprimé.
Art. 31 -
Le premier alinéa de l'article 31 est modifié comme suit :
Les délais, déterminés en application de l'article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.
Art. 32 -
A l'article 32, les 7 premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.
Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil, doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56 § 1er.
En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.
Art. 35 -
A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :
Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye, …) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.
L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.
Art. 39 -
L'article 39 est supprimé.
Art. 40 -
L'article 40 est supprimé.
Art. 41 -
L'article 41 est remplacé par le texte suivant :
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.
Les rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s), pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activité(s) professionnelle(s) et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel visé à l’alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.
En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence visée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 23 à 26.
Art. 42 -
L'article 42 est supprimé.
Art. 43 -
L'article 43 est supprimé.
Art. 44 -
L'article 44 est supprimé.
Art. 45 -
L'article 45 est supprimé.
Art. 46 -
L'article 46 est supprimé.
Art. 56 -
L'article 56 § 1er, 1er alinéa et § 3 est modifié comme suit :
§ 1er -
Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er § 4 sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par l’institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, dans les 8 jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.
§ 3 -
Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle, …), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.
Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.
Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général annexé.
Le Bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet.
Art. 59 -
Il est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations entrant, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 60 -
L'article 60 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er -
Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à :
- 6,40 %, répartis à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.
Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à :
- 6,40 %, réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.
§ 2 -
Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur destinée au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, visée au précédent paragraphe, est fixée comme suit :
- 7 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à 1 mois ;
- 5,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois ;
- 4,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d'une durée inférieure ou égale à 3 mois.
§ 3 -
La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4 % :
- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;
- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Art. 61 -
L'article 61 est remplacé par le texte suivant :
Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées.
Art. 62 -
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 62 sont modifiés comme suit :
Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l' article 66 du règlement général.
Le troisième alinéa de l'article 62 est supprimé.
Art. 65 -
L'article 65 est modifié comme suit :
Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Art. 69 -
L'article 69 § 1er c) est ainsi rédigé :
c) accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l' article 66 et des sanctions prévues aux articles 56 § 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis.
Art. 75 -
L'article 75 est supprimé.
Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : Titre VIII - Entrée en vigueur
Art. 77 -
Il est créé un article 77 ainsi rédigé :
La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 30 juin 2014.
Notes
[1] Cette liste fera l'objet par avenant des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe. Retour au texte
[2] Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé. Retour au texte
[3] Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé. Retour au texte
[4] Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. Retour au texte
[5] Salaire de référence prévu à l'article 21. Retour au texte
[6] Retour au texte
[7] Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10 § 1er b). Retour au texte
[8] Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. Retour au texte
[9] Retour au texte
[10] Nombre d'heures travaillées. Retour au texte
[11] Retour au texte
[12] Retour au texte
[13] Retour au texte
[14] Valeur au 01/07/2013 (NdE). Retour au texte
[15] Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 €, jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. Retour au texte