Annexe V
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 18 janvier 2006
Travailleurs à domicile
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 et suivants du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Art. 3. -
L' article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 1 820 heures de travail au cours des 20 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 2 426 heures de travail au cours des 26 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis) ;
d) 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin de contrat de travail (terme du préavis). Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est limité à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L.122-32-17 du code du travail.
Art. 4. -
L' artic le 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Art. 7. -
L' article 7 est modifié comme suit :
Lors de la recherche des conditions fixées à l' arti cle 3 de la présente annexe :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit :
. 600 heures,
. 1 200 heures,
. 1 600 heures,
. 2 700 heures ;
- le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.
Art. 22. -
Le § 4 de l'article 22 est modifié comme suit :
§ 4 -
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365 et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
. a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;
. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
. a été en situation de chômage ;
. a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national,
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Art. 24. -
L' article 24 est modifié comme suit.
L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’ article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.
Art. 29. -
Le § 1er de l'article 29 est modifié comme suit :
§ 1er -
La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :
- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 22 § 4 de la présente annexe.
Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Signataires :
M.E.D.E.F., C.G.P.M.E., U.P.A.
C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.