Annexe V
Travailleurs à domicile
Modifiée par l'avenant n° 1 du 25 mars 2015
Modifiée par l'avenant n° 2 du 8 juillet 2015
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Art. 3 -
L'article 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l' article 28 .
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 610 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis), sous réserve des dispositions de l' article 28 .
Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d’assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.
Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
Le dernier jour du mois de février est compté pour 15 heures de travail.
Art. 4 -
L' article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Art. 13 -
L'article 13 est modifié comme suit :
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes,
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces,
- a été en situation de chômage,
- a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas , du code du service national ;
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Art. 15 -
L'article 15 est supprimé.
Art. 21 -
Le paragraphe 1er de l'article 21 est modifié comme suit :
§ 1er -
(Modifié par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015) La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes :
- en cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au chiffre entier obtenu en divisant :
- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;
- par le salaire journalier moyen de référence obt enu en application de l' article 13 de la présente annexe ;
- en cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours de congés payés acquis au titre du dernier emploi ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues ci-dessus.
Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du différé fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture ou de reprise de droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
Lorsque les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ont été prises en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l' article 31 , il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à ces majorations.
Art. 26 -
(Modifié par l’avenant n° 2 du 8 juillet 2015) Les paragraphes 1 er , 2 et 4 sont modifiés comme suit :
§ 1er -
Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l' article 4 e) , sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :
- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L . 5421-4 du code du travail ;
- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 455 heures de travail.
§ 2 -
(Ajouté par l’avenant n° 2 du 8 juillet 2015) Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.
Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du c ode du travail.
§ 4 -
(Ajouté par l’avenant n° 1 du 25 mars 2015) Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l' article 3 , d'une durée d'au moins 610 heures ;
- le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 18 et 19 .
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.