Conventions d’assurance chômage

Annexe V au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe V

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 4 février 1997
Travailleurs à domicile

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 200 1 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité. Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente annexe.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Art. 27. −

[Convention 2001[1] ] L' article 27 est modifié comme suit :

Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) [2] ;

b) 1014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis)[3] ;

c) 1352 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis)[4] ;

d) 2366 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis)[5] ;

e) 4563 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis)[6] .

Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.

Art. 28. −

L' article 28 f) est modifié comme suit :

f) [Convention 2001[7] ] n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures.

Art. 30. −

L' article 30 est supprimé.

Art. 31. −

[Convention 2001[8] ] L' article 31 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 27 :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 27 soit :

. 448 heures,

. 672 heures,

. 896 heures,

. 1568 heures,

. 3024 heures ;

- toute heure de chômage partiel donnant lieu au versement d'une allocation au titre de l'article L. 351-25 du code du travail est prise en compte.

Art. 37. −

Le § 2 de l'artic le 37 est supprimé.

Art. 45. −

Le § 4 de l'article 45 est modifié comme suit :

§ 4 −

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365, 243, 182 ou 122, et :

− le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois, des 6 mois ou des 4 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

. a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes ;

. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

. a été en situation de chômage ;

. a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, alinéa 1er, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, alinéa 2, dudit code ;

− ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 47. −

L' article 47 est supprimé.

Art. 58. −

L' article 58 c) est modifié comme suit :

c) qui suivent une action de formation

− conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;

− d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;

− d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6084 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage.

Art. 61. −

Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Art. 74. −

Le dernier alinéa de l' article 74 est modifié comme suit :

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les a rticles 46 , 48 et 50 à 52 .

Art. 75. −

Le § 1er de l'article 75 est modifié comme suit :

§ 1er −

L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un nombre de jours correspondant au chiffre entier obtenu en divisant :

− les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ;

− par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l' article 45 § 4 .

Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du délai de carence fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits, et au plus tôt le lendemain de leur fin de contrat de travail.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic.

Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Notes