Annexe IV
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 27 décembre 2002,
modifié par l'Avenant n° 1 du 13 novembre 2003,
l'Avenant n° 2 du 18 février 2004 et l'Avenant n° 3 du 30 juin 2004
Salariés intermittents, salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :
- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Art. 2. -
L' article 2 est modifié comme suit :
Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
- de l'arrivée du terme du contrat,
- de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur,
- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par accords d'application.
Art. 3. -
L' ar ticle 3 est modifié comme suit :
Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
b) 2123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;
c) 4095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.
Art. 4. -
L' artic le 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures.
Art. 6. -
L' article 6 est supprimé.
Art. 7. -
L' article 7 est modifié comme suit :
Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 3 de la présente a nnexe :
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l' article 3 de la présente annexe , soit :
. 600 heures,
. 1400 heures,
. 2700 heures.
Art. 10.-
Le § 1er de l’article 10 est modifié comme suit :
§ 1er -
a) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'Assédic doit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'Unédic.
Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation d'employeur délivrée à l'Assédic telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.
b) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.
Art. 12. -
Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
Art. 22. -
Le § 4 de l'article 2 2 est modifié comme suit :
§ 4 -
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 jours, et :
- le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé,
. a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
. a été en situation de chômage ;
. a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas du code du service national ;
. a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 731-7 du code du travail,
- ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Le diviseur du salaire de référence résultant des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur à un diviseur minimal.
Ce diviseur minimal est égal au nombre obtenu en divisant par 10, les heures de travail accomplies au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Art. 24. -
L' article 24 est modifié comme suit :
L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’ article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.
Art. 30. -
L' article 30 est modifié comme suit :
§ 1er -
La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataires et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
§ 2 -
Sans changement par rapport au règlement.
§ 3 -
Ce paragraphe est supprimé.
Art. 32. -
L' alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :
Les délais de carence, déterminés en application de l' article 30 tel que modifié par la présente annexe, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.
Art. 34. -
L' article 34 est modifié comme suit :
§ 1er -
Le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé :
a), b), c), d), e), f), g) et h), sans changement par rapport au règlement.
§ 2 -
Pour la vérification des droits aux allocations, les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à l'article L. 124-11 et suivants du code du travail, en vue du rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon des modalités fixées par l'Unédic.
Art. 37. -
Le § 1er est modifié comme suit :
§ 1er -
Le salarié privé d'emploi relevant de la présente annexe et qui reprend ou conserve une activité occasionnelle ou réduite, peut continuer à percevoir l'ARE dans les conditions définies à l'article 39.
Art. 38.-
L’ arti cle 38 est supprimé.
Art. 40. -
L’ article 40 est supprimé.
Signataires :
MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A., C.F.D.T., C.F.T.C.,
Signataires des avenants :
MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A, C.F.D.T., C.F.E-CGC, C.F.T.C.