Conventions d’assurance chômage

Annexe IV au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe IV

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 4 février 1997
Travailleurs intermittents, travailleurs intérimaires des entreprises de travail temporaire

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.

Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.

Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente annexe.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :

− aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue ;

− aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par un contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention d'assurance chômage est modifié comme suit.

Art. 2. −

L' article 2 est modifié comme suit :

Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés, visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :

− de l'arrivée du terme du contrat,

− de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur,

− d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale,

peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III du règlement relatif aux "Prestations".

Art. 27. −

[Convention 2001[1] ] L' article 27 est modifié comme suit :

Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

b) 1014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

c) 1352 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

d) 2366 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail ;

e) 4563 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.

Art. 28. −

L' article 28 f) est modifié comme suit :

f) [Convention 2001[2] ] n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures.

Art. 30. −

L' article 30 est supprimé.

Art. 31. −

[Convention 2001[3] ] L' article 31 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 27 :

− les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 27 soit :

. 448 heures,

. 672 heures,

. 896 heures,

. 1568 heures,

. 3024 heures.

Art. 35. −

L' article 35 est modifié comme suit :

§ 1er –

a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :

− lorsque le participant a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l' article 27 b), c), d) ou e),

− et au plus tard :

. au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de cette période d'indemnisation, lorsqu'à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi ;

. ou à la fin de la période d'emploi en cours dans le cas contraire.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d'un nouveau contrat de travail.

b) En outre, après une ouverture de droits effectuée dans les conditions de l' article 27 a), le travailleur qui exerce une ou plusieurs activités relevant de la présente annexe, d'une durée suffisante pour que les conditions de l'article 27 b) ou 27 c) soient satisfaites en prenant en considération toutes les heures de travail comprises dans les 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, y compris les heures de travail déjà retenues pour l'ouverture des droits au titre de l'article 27 a), obtient une réadmission dans les conditions de l'article 27 b) ou 27 c), suivant le cas. La durée des droits versés à la suite de l'admission au titre de l'article 27 a) est déduite de la durée des nouveaux droits ouverts au titre soit de l'article 27 b), soit de l'article 27 c).

c) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'Assedic doit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'Unedic.

Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs ; lesdits feuillets valant attestation d'employeur délivrée à l'Assedic telle que prévue à l'article R. 351-5 et suivants du code du travail.

d) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par délibération de la Commission Paritaire Nationale.

§ 2 -

Sans changement par rapport au règlement.

§ 3 -

Sans changement par rapport au règlement.

Art. 37. − Le est supprimé.

Art. 45. − Le est modifié comme suit :

§ 4 −

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122 jours, et :

− le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois, des 6 mois ou des 4 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé,

. a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

. a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

. a été en situation de chômage ;

. a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, alinéa 1er du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, alinéa 2, dudit code ;

. a perçu des indemnités d'intempéries au titre de l'article L. 731-7 du code du travail ;

− ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.

Art. 47. −

L' article 47 est supprimé.

Art. 58. −

L' article 58 c) est modifié comme suit :

c) qui suivent une action de formation

− conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;

− d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;

− d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6084 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage.

Art. 61. −

Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Art. 74. −

Le dernier alinéa de l' article 74 est modifié comme suit :

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 , 48 et 50 à 52 .

Art. 75. −

L' article 75 est modifié comme suit :

§ 1er −

L'allocation unique dégressive et l'allocation chômeurs âgés ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

§ 2 −

Sans changement.

§ 3 −

Ce paragraphe est supprimé.

Art. 76. −

[Convention 2001[4] ] L' alinéa 1er de l'article 76 est modifié comme suit :

La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou 35 § 1er a) ou 74 de la présente annexe est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 8 jours.

La prise en charge au titre de l' article 35 § 1e r b) de la présente annexe est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de 3 jours.

Art. 77. −

L' alinéa 1er de l'article 77 est modifié comme suit :

Les délais de carence, déterminés en application de l' article 75 , courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.

Art. 79. − L' est modifié comme suit :

§ 1er −

Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé :

a) retrouve une activité professionnelle. Toutefois, lorsque l'activité reprise est une activité salariée, y compris lorsqu'elle est exercée à l'étranger, qu'elle relève ou non de la présente annexe, le travailleur privé d'emploi peut continuer à percevoir les allocations visées au titre III du règlement dans les conditions fixées par délibération de la Commission Paritaire Nationale ;

b), c), d), e), f) et g), sans changement par rapport au règlement.

§ 2 −

Pour la vérification des droits aux allocations, les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à l'article L. 124-11 et suivants du code du travail, en vue du rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon des modalités fixées par l'Unedic.

Notes