Annexe III
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 18 janvier 2006
Ouvriers dockers
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2 III du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.
Art. 3. -
L' article 3 est modifié comme suit :
Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
a) 260 vacations au cours des 22 mois précédant la date de la perte de la carte ;
b) 520 vacations au cours des 20 mois précédant la date de la perte de la carte ;
c) 693 vacations au cours des 26 mois précédant la date de la perte de la carte ;
d) 1170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.
Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de deux vacations par journée de suspension.
Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L.122-32-17 du code du travail.
Art. 4. -
L' article 4 e) est modifié comme suit :
e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle.
Art. 6. -
L' article 6 est supprimé.
Art. 7. -
L' article 7 est modifié comme suit :
Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 3 de la présente annexe , les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de deux vacations pour 5 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations fixé à l'article 3 de la présente annexe, soit respectivement de :
- 170 vacations,
- 345 vacations,
- 460 vacations,
- 780 vacations.
Art. 12. -
Le § 2 de l'article 12 est supprimé.
Art. 21. -
L' article 21 est modifié comme suit :
§ 1er -
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
§ 2 -
Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l' article 59 et compris dans la période de référence.
Art. 22. -
Les § 1er et 4 de l'article 22 sont modifiés comme suit :
§ 1er -
Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.
§ 4 -
Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
- a été en situation de chômage ;
- a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le Bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, sont prises en compte pour un demi-jour ;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
- a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le Bureau central de la main-d'œuvre du port.
Art. 24. -
L' article 24 est modifié comme suit :
L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’ article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.
Art. 59. -
L' article 59 est modifié comme suit :
Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312e du plafond annuel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus,
- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 62. -
L' alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.
Art. 64. -
Le dernier alinéa de l'article 64 est supprimé.
Art. 65. -
L' alinéa 1er de l'article 65 est modifié comme suit :
Les contributions sont payées à un organisme désigné par l'Unédic.
Signataires :
MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A.
C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.