Conventions d’assurance chômage

Annexe III au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

14 avril 2017

Annexe III du 14 avril 2017

Ouvriers dockers

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 5343-4 du code des transports.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :

Art. 3 -

L'article 3 est modifié comme suit :

§ 1er -

Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

Pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 28 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l' article 28 .

Pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation doit être au moins égale à 174 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle, sous réserve des dispositions de l' article 28 .

§ 2 -

Ce paragraphe est supprimé.

§ 3 -

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.

Toutefois, ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d'affiliation :

  • les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail ;
  • les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiques[1] .

En effet, ces périodes n'ayant été ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d'emploi.

Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l' article 6 § 1er donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures par jour de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Art. 4 -

L'article 4 e) est modifié comme suit :

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle.

Art. 9 -

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.

La durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 122 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

Toutefois, au titre d'un rechargement de droits en application de l' article 28 , la durée minimale d'indemnisation est de 30 jours calendaires.

Art. 11 -

L'article 11 est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l' article 12 à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 51 et compris dans la période de référence.

Art. 12 -

Le paragraphe 1er de l'article 12 est modifié comme suit :

§ 1er -

Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.

Art. 13 -

L'article 13 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par un diviseur correspondant à la différence entre 365 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

  • a participé au régime d'assurance chômage au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;
  • a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
  • a été en situation de chômage ;
  • a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, est prise en compte pour un demi-jour ;
  • a effectué un stage de formation professionnelle visé aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2 , 1er et 2e alinéas, du code du service national ;
  • a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d’œuvre du port.

Art. 15 -

L'article 15 est supprimé.

Art. 26 -

Les paragraphes 1er, 2 et 4 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, des articles 9 § 2 et 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l'article 4 e), sauf cas prévus par un accord d'application. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

  • aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
  • aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 130 vacations.

§ 2 -

Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 130 vacations depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours calendaires ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus ne peut être remis en cause ultérieurement.

§ 3 -

Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

  • il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l' article 3 , d'une durée d'au moins 174 vacations ;
  • le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 € ou le montant de l'allocation journalière qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant de l'allocation journalière du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 , 18 et 19 .

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Art. 28 -

Le paragraphe 1er de l'article 28 est modifié comme suit :

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie à l' article 3 , d'au moins 44 vacations au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La perte de la carte professionnelle prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions visées à l' article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une perte de carte professionnelle antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 28 mois qui précède cette perte et postérieures à la perte de la carte professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 28 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans lors de la perte de la carte professionnelle considérée.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application.

Art. 49 -

L'article 49 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties le cas échant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions journalières des ouvriers dockers, correspondant à deux vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/312e du plafond annuel de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 53 -

Le dernier alinéa de l'article 53 est supprimé.

Notes

  • [1] Pour les fonctionnaires de l’Etat : art. 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11/01/1984 et art. 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16/09/1985 ;pour les fonctionnaires territoriaux : art. 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et art. 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13/01/1986 ;pour les fonctionnaires hospitaliers : art. 62 de la loi n° 86-33 du 09/01/1986 et art. 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13/10/1988. Retour au texte