Conventions d’assurance chômage

Annexe III au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe III

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 4 février 1997
Ouvriers dockers

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.

Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.

Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente annexe.

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à article L. 511-2 III du code des ports maritimes.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Art. 8. −

L' article 8 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions journalières des salariés, correspondant à 2 vacations, sont calculées sur la base de 80 % du 1/156e du plafond semestriel de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

− les rémunérations des salariés âgés de 65 ans et plus,

− les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Art. 10. −

L' article 10 est supprimé.

Art. 12. −

L' alinéa 3 de l'article 12 est supprimé.

Art. 14. −

L' alinéa 3 de l'article 14 est supprimé.

Art. 15. −

L' alinéa 1er de l'article 15 est modifié comme suit :

Les contributions sont payées à un organisme désigné par l'Unedic.

Art. 27. −

L' article 27 est modifié comme suit :

Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'activité effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) [Convention 2001[1] ]

b) 260 vacations au cours des 12 mois précédant la date de la perte de la carte ;

c) 346 vacations au cours des 12 mois précédant la date de la perte de la carte ;

d) 606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte ;

e) 1170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.

Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.

Art. 28. −

L' article 28 f) est modifié comme suit :

f) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle.

Art. 30. −

L' article 30 est supprimé.

Art. 31. −

[Convention 2001[2] ] L' article 31 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 27 , les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5,6 heures de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de vacations visé à l'article 27, soit respectivement de :

- 110 vacations,

- 170 vacations,

- 230 vacations,

- 400 vacations,

- 780 vacations.

Art. 37. −

L' article 37 est modifié comme suit :

Le § 2 de l'article 37 est supprimé.

Art. 44. −

L' article 44 est modifié comme suit :

§ 1er −

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul de la part des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte.

§ 2 −

En cas d'admission ou de réadmission prononcée en application de l' ar ticle 27 a), 27 b) et 27 c), le salaire de référence est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul de la part des contributions à la charge de l'employeur au cours des 4 mois, des 6 mois ou des 8 mois civils précédant la perte de la carte.

§ 3 −

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l' article 8 et compris dans la période de référence.

Art. 45. −

Les § 1er et 4 de l'article 45 sont modifiés comme suit :

§ 1er −

Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.

§ 4 −

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122, et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois, des 6 mois, des 4 mois, pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

− a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

− a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

− a été en situation de chômage ;

− a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le Bureau central de la main-d'œuvre du port pour une vacation chômée ; l'indemnité de garantie, comme la vacation, sont prises en compte pour un demi jour ;

− a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, 1er alinéa, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, 2e alinéa, dudit code ;

− a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le Bureau central de la main d'œuvre du port.

Art. 47. −

L' article 47 est supprimé.

Art. 58. −

L' article 58 c) est modifié comme suit :

c) qui suivent une action de formation

− conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;

− d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;

− d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1560 vacations au regard du régime d'assurance chômage.

Art. 61. −

Le dernier alinéa de l'article 61 est supprimé.

Art. 74. −

Le dernie r alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 , 48 et 50 à 5 2 .

Notes