Conventions d’assurance chômage

Annexe II au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001

1 janvier 2001

Annexe II

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001
(Protocole adopté le 21 septembre 2001,
modifié par l'avenant n° 1 du 19 juin 2002 modifié le 25 février 2003
et l'avenant n° 2 du 27 décembre 2002)
Personnels navigants de la marine marchande, marins pêcheurs

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux personnels navigants de la marine marchande :

- des entreprises de transports maritimes,

- des entreprises de travaux maritimes,

- des autres entreprises possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,

dans les conditions définies au chapitre 1er.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, c'est-à-dire :

- rémunérés au salaire minimum garanti ;

ou

- rémunérés à la part et qui ont navigué :

1) "sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985 ;

2) sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986" ;

dans les conditions définies au chapitre 2.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage est modifié comme suit.

Chapitre premier − Personnels navigants de la marine marchande

Art. 1er. -

Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :

Les personnels navigants, dont le contrat d'engagement maritime [1] a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeurs d'emploi, de recherche d'emploi.

Art. 3. -

(Avenant n° 2 du 27 décembre 2002 [2] )L' article 3 est modifié comme suit :

Les personnels navigants privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'embarquement administratif ou 1260 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;

b) 426 jours d'embarquement administratif ou 2940 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime ;

c) 821 jours d'embarquement administratif ou 5670 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

Art. 4. -

L' article 4 est modifié comme suit :

Les personnels navigants justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l' article   3 du chapitre   1 de la présente annexe doivent :

a) − être inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail ;

− ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé ;

b), c), d), sans changement par rapport au règlement ;

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures de travail.

Art. 6. -

L' article 6 est modifié comme suit :

1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.

2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.

Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif.

Art. 7. -

(Avenant n° 2 du 27 décembre 2002[3] ) L' article 7 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 3 du présent chapitre :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre d'heures ou de jours fixé à l'article 3 du présent chapitre, soit respectivement de :

. 840 heures ou 120 jours,

. 1960 heures ou 280 jours,

. 3780 heures ou 540 jours ;

- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif ou pour 21 heures de travail.

Art. 10. -

L' alinéa 1er du § 1er de l'article 10 est modifié comme suit :

§ 1er -

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Art. 30. -

L' article 30 est modifié comme suit :

§ 1er −

La prise en charge est reportée au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

§ 2 -

(Avenant n° 1 du 19 juin 2002, modifié le 25 février 2003 [4] ) Le délai visé au § 1er est augmenté d’une carence en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de cette carence est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3 -

(Avenant n° 2 du 27 décembre 2002) En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 32. -

L' alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

Le délai de carence déterminé en application de l' article 30 § 2 court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 55. -

L' alinéa 1er de l'article 55 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des personnels navigants sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 2 − Marins pêcheurs

Art. 1er. -

Le § 1er de l'article 1er est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime[5] [6] a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif[7] , des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

Art. 3. -

(Avenant n° 2 du 27 décembre 2002[8] ) L' article 3 est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 182 jours d'embarquement administratif au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;

b) 426 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime ;

c) 821 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.

Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Toutefois ne sont pas prise en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

Art. 4. -

L' article 4 est modifié comme suit :

Les marins pêcheurs, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l' article 3 du présent chapitre de la présente annexe , doivent en outre :

a), b), c) et d), sans changement par rapport au règlement ;

e) n'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif.

Art. 6. -

L' article 6 est modifié comme suit :

1er alinéa, sans changement par rapport au règlement.

2e alinéa, sans changement par rapport au règlement.

Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif.

Art. 7. -

(Avenant n° 2 du 27 décembre 2002 [9] ) L' article 7 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 3 du présent chapitre :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures de formation pour un jour, dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixé à l' article 3 du présent chapitre , soit respectivement de :

. 120 jours,

. 280 jours,

. 540 jours.

- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'embarquement administratif.

Art. 21. -

L' article 21 est modifié comme suit :

Le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.

Art. 22. -

Les § 1er à 4 de l'article 22 sont supprimés.

Art. 24. -

(Avenant n° 2 du 27 décembre 2002) L' article 24 est modifié comme suit :

L’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’ article 23 sont réduites proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d'application.

Art. 25. -

L' article 25 est modifié comme suit :

Les allocations journalières déterminées en application des articles 23 et 24 du présent chapitre sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire visé à l' article 21 du présent chapitre .

Art. 30. -

L' article 30 est modifié comme suit :

§ 1er -

La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.

§ 2 -

(Avenant n° 1 du 19 juin 2002, modifié le 25 février 2003 [10] ) Le délai visé au § 1er est augmenté d’une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au nombre de jours entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence.

La durée de cette carence est limitée à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

§ 3 -

(Avenant n° 2 du 27 décembre 2002) En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au § 2 est déterminé dans les conditions fixées par un accord d'application.

Art. 32. -

L' alinéa 1er de l'article 32 est modifié comme suit :

Le délai de carence déterminé en application de l' article 30 § 2 du présent chapitre court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.

Art. 55. -

L' article 55 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des marins pêcheurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé.

Signataires :

M.E.D.E.F., C.G.P.M.E., U.P.A.

C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.

Notes