Conventions d’assurance chômage

Annexe I au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe I

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 4 février 1997
VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.

Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.

Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente annexe.

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement.

Il en est ainsi :

− des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail; sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;

− des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;

− des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

− des assistantes maternelles visées aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, dont les services sont utilisés par des personnes morales de droit privé ;

− des bûcherons-tâcherons ;

− des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 septembre 1988 étendue par arrêté du 24 février 1989.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Art. 27. -

L' article 27 est modifié comme suit :

Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) [Convention 2001[1] ] 122 jours d'affiliation au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 182 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 243 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

d) 426 jours d'affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

e) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Art. 28. -

L' article 28 f) est modifié comme suit :

f) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.

Art. 31. -

L' article 31 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l’ article 27 :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixés à l'article 27 soit :

. 80 jours,

. 120 jours,

. 160 jours,

. 280 jours,

. 540 jours ;

- le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.

Art. 44. -

L' article 44 est modifié comme suit :

§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi, sous réserve de l’ article 45 , à partir des rémunérations soumises à contributions qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le 1er jour de délai-congé en cas de préavis non effectué.

Dans ce dernier cas, sur la demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux 12 mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail[2]

§ 2 -

En cas d'admission ou de réadmission prononcée en application de l’ article 27 a) 27 b) ou 27 c) , le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des 4 mois civils, des 6 mois civils ou des 8 mois civils délimités en faisant application des règles énoncées au § 1er ci-dessus pour la fixation des 12 mois civils.

§ 3 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l’ article 8 et compris dans la période de référence.

Art. 45. -

Les § 1er , 2 et 4 de l'article 45 sont modifiés comme suit :

§ 1er -

Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2 -

Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.

Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance.

Art. 47. -

L' article 47 est supprimé.

Art. 61. -

Le dernier alinéa de l' article 61 est supprimé.

Art. 74. -

Le dernier alinéa de l' article 74 est modifié comme suit :

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 , 48 et 50 à 52 .

Notes