Assurance chômage à Mayotte

Règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte

15 novembre 2024

Règlement d'assurance chômage

applicable à Mayotte

Titre I - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte

Chapitre 1 - Bénéficiaires
Article 1er
§ 1er -

Le régime d'assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin de contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d’aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, et de recherche d'emploi.

Les jours au sens du présent règlement sont exprimés en durée calendaire.

§ 2 -

Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est consécutif au dépôt d'une demande d'allocations dûment signée, dont le modèle est proposé par l'Unédic.

Article 2
§ 1er -

Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

d'un licenciement ;

d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;

d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l'initiative de l'employeur ;

d'un licenciement pour cause économique mentionné à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l’article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n’est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d’une période de douze mois qui précèdent la dernière fin de contrat de travail, d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L.1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l’employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou son équivalent si ce projet a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

§ 2 -

Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l'accord d’application XI au présent règlement.

§ 3 -

Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :

d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles
L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ;

d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.

§ 4 -

Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.

Chapitre 2 - Conditions d’attribution
Article 3

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d’au moins 182 jours ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-105 à L. 3142-107 et L. 3142-28 du code du travail.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de cinq heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou quinze heures de travail.

Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeurs d'emploi ou bénéficier d’un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l’article L. 5411-5-1 I ou accomplir une action de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail dans le Département de Mayotte ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu’à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;

g) pour les salariés mentionnés au §4 de l'article 2, justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 825 jours d'affiliation au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.

Article 5

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.

Article 6

Abrogé.

Article 7
§ 1er -

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois qui précède l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 -

La période de douze mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension mentionnée au 7° bis du 1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du même code ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture d’un contrat d’emploi pénitentiaire ou après la rupture du contrat de travail survenue dans un délai maximum d’un mois avant la période de privation de liberté ou pendant celle-ci ;

f) des périodes de congé pour création d'entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-115 du code du travail ;

g) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

h) des périodes de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, après une fin de contrat de travail ;

i) des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, après une fin de contrat de travail ;

j) s'il y a lieu, des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article
L. 544-1 du code de la sécurité sociale après une fin de contrat de travail.

§ 3 -

La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) l’intéressé a assisté une personne en situation de handicap :

dont l’incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre une pension de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application du présent règlement.

L'allongement prévu dans ces cas est limité à trois ans.

§ 4 -

La période de douze mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans ces cas est limité à deux ans.

Article 8

La fin de contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du présent règlement.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée à l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7.

Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au g) de l'article 4 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution professionnelle prévue à l'article L.5422-1-1 du code du travail.

Article 9
§ 1er -

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies à l'accord d’application VI au présent règlement.

§ 1er bis -

Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) le salarié démissionnaire :

soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa démission ;

soit apporte auprès de l'instance paritaire de Mayotte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 2 -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du §1er, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4, sauf cas prévus à l'accord d’application XI au présent règlement. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l’âge prévu au 2 de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail.

§ 3 -

En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :

le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ;

et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat.

Le montant global le plus élevé est retenu.

Le montant de l’allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé, selon les modalités prévues aux articles 15 à 18.

Article 10

Les dispositions du §1er et du §3 de l'article 9 de ce règlement s'appliquent également aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte après une fin de contrat de travail survenue à un âge leur permettant d'obtenir leur retraite à taux plein à l'épuisement de leur droit à indemnisation.

Dans tous les autres cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

Chapitre 3 - Durée d’indemnisation
Article 11
§ 1er -

La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 182 jours et ne peut être supérieure à 365 jours.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 730 jours.

§ 2 -

Par exception au §1er, les allocataires âgés d’au moins 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après :

être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;

justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies à l'accord d’application XIII au présent règlement ;

justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre 2 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

justifier, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.


Article 12

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le Département, en application de l'article L. 5422-2 du code du travail et mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 de ce règlement, la période d'indemnisation fixée au deuxième alinéa du §1er de l'article 11 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.

Chapitre 4 - Détermination de l’allocation journalière
Section 1 - Salaire de référence
Article 13
§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des six derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Lorsque le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 37, et compris dans la période de référence.

Article 14
§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 -

Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 -

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence, sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues à l'accord d’application IV au présent règlement.

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 184 jours.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du §3 précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Section 2 - Allocation journalière
Article 15

L’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :

70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;

50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert.

Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 15,97 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 16

L'allocation minimale d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies à l'accord d’application V au présent règlement.

Article 17

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 est limitée à 70 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail ne peut toutefois être inférieure à 11,45 euros. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 18
§ 1er -

Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à une pension de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de la pension de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l’intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées à l'accord d’application I au présent règlement.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation minimale mentionnée à l'article 15, dans les limites fixées aux articles 16 et 17.

§ 2 -

Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une pension mentionnée au 7° bis du 1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par le 2° de l'article 30-6 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture de droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et celui de la pension d'invalidité.

Section 3 - Revalorisation
Article 19

Le salaire de référence des allocataires est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois et revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond de contributions du régime d'assurance chômage en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 - Paiement
Section 1 - Différés d’indemnisation
Article 20
§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits ou de réadmission, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence mentionné au §4 de l'article 14, retenu pour le versement des allocations.

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur est affilié à une caisse de congés payés, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 29, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 2 -

Le différé mentionné au §1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition légale.

Il n’est pas tenu compte des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture lorsqu'elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.

Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 3 -

Pour le calcul des différés d'indemnisation mentionnés aux §1er et §2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.

Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 20 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente mentionné à l'article 21 court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 20, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 ou 4 sont satisfaites.

Section 2 - Délai d’attente
Article 21

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droit, réadmission ou reprise, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.

Section 3 - Point de départ du versement
Article 22

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 20 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente mentionné à l'article 21 court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 20, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 ou 4 sont satisfaites.

Section 4 - Périodicité
Article 23

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues à l'accord d’application VII au présent règlement.

Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de justifier des rémunérations perçues.

Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré, dans les conditions prévues à l'article 30.

Section 5 - Conditions de poursuite du paiement
Article 24

Lorsque le salarié privé d'emploi justifie en cours d'indemnisation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, au sens et dans les conditions précisées à l'accord d’application XI du présent règlement.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l’âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Section 6 - Cessation du paiement
Article 25
§ 1er -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;

b) est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

c) s'il y a lieu, est admis au bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

d) s'il y a lieu, est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, mentionnée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;

e) s'il y a lieu, est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

g) bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 12 et 13 de la convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte.

§ 2 -

L’allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions prévues aux c), e) et f) de l'article 4, dans les conditions précisées à l'accord d’application XII du présent règlement.

Section 7 - Prestations indues
Article 26
§ 1er -

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations.

§ 2 -

Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu, notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

§ 3 -

La demande de remise de dette, comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues à l'accord d’application IX au présent règlement.

§ 4 -

L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre 6 - L’action en paiement
Article 27

La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou son attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en cours de validité.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

Chapitre 7 - Incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte avec une rémunération
Section 1 - Allocataires reprenant une activité professionnelle
Article 28

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 1 à 32 peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies à l'accord d’application VI au présent règlement.

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies à l'accord d’application VIII au présent règlement.

Article 29

Les rémunérations issues de la reprise d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelles sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, selon les modalités ci-dessous.

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;

le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18 ;

le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.

Article 30

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 28 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenu, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'accord d’application VII au présent règlement. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu de ces justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;

si l'allocataire n'a pas fourni ces justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La cohérence et l'exhaustivité des déclarations de l'allocataire sont vérifiées dans les conditions actuelles et, dès son entrée en vigueur, sur la base des données de la déclaration sociale nominative telle que prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2 - Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l’une ou plusieurs d’entre elles
Article 31 - Modalités de cumul

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions fixées aux articles 1 à 32, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 15 à 18.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 28 à 30 sont applicables.

La qualification de l’activité ne peut être remise en cause ultérieurement.

Article 32 - Révision du droit

En cas de perte involontaire d'une activité conservée, en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées aux articles 1 à 32, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est déterminé en additionnant :

le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;

le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.

Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, calculés dans les conditions mentionnées aux articles 15 à 18.

La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 11.

Titre II - Les prescriptions

Article 33

Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

Article 34

L'action en paiement des allocations, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande d'allocations, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre III - L’instance paritaire de Mayotte

Article 35

L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et à son accord d’application IX, sur recours des intéressés.

Titre IV - Les contributions

Sous-titre I - Affiliation

Article 36
§ 1er -

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage spécifique.

Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné au f) de l'article L. 5427-1 du code du travail.

§ 2 -

Par dérogation aux dispositions mentionnées au §1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage spécifique.

Sous-titre II - Ressources

Chapitre 1 - Contributions
Section 1 - Assiette
Article 37

Les contributions des employeurs sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées soit, sauf cas particuliers, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette de la contribution du régime d'assurance maladie maternité de Mayotte, prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée.

Les rémunérations mentionnées au présent article sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à 4 728 euros.

Section 2 - Taux
Article 38

Le taux des contributions d'assurance chômage à la charge des employeurs est fixé à 2,80 % pour le Département de Mayotte.

Section 3 - Exigibilité
Article 39

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.

Section 4 - Déclarations
Article 40

Les employeurs sont tenus de déclarer par la déclaration prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale les rémunérations servant au calcul des contributions.

Section 5 - Paiement
Article 41

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour un, conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 2 - Contribution spécifique en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle
Article 42
§ 1er -

En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’opérateur France Travail.

§ 2 -

La contribution spécifique mentionnée au §1er du présent article correspond à deux mois de salaire brut.

Chapitre 3 - Autres ressources
Article 42

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 36 ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s’est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut être réclamé.

Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 5422-16 du code du travail, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Article 43

L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié, est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction compétente, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Titre V - Coordination et transfert des droits

Article 44

Les périodes d'affiliation au titre du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte et celles au titre de la convention relative à l'assurance chômage dans les autres départements sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d’aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.

Article 45
§ 1er -

Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application du règlement général d'assurance chômage applicable dans les autres départements.

Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions de la convention applicable dans les autres départements, sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions du présent règlement. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

§ 2 -

Les droits ouverts au titre de la convention relative à l’assurance chômage dans les autres départements sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au présent règlement, dans la limite du reliquat des droits.

Titre VI - Les instances paritaires

Article 46
§ 1er -

L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées aux articles 1 à 32 ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droits ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 -

L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droits non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droits fixées aux articles 1 à 32, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droits ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 -

L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droits fixées aux articles 1 à 32 sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droits ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Article 47
§ 1er -

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.

Lorsque l'activité professionnelle se poursuit au-delà de la période mentionnée au premier alinéa, le versement de l'allocation des travailleurs indépendants est interrompu.

§ 2 -

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau du dispositif de cumul mentionné au §1er, dans la limite des droits aux allocations restants.

Article 48
§ 1er -

Sont concernés par le présent article les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code.

§ 2 -

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés au I est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 35.

§ 3 -

En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024

En quatre exemplaires originaux


Signataires :

Le MEDEF,

La CPME,

L’U2P.

La CFDT,

La CFTC.