Assurance chômage à Mayotte

Avenant n° 2 du 3 février 2020 à la convention du 17 juillet 2018

3 février 2020

Avenant n° 2 du 3 février 2020 à la convention du 17 juillet 2018

relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte

Entre

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),

L'Union des entreprises de proximité (U2P),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail ;

Vu l’article L. 5524-3 du code du travail ;

Vu la convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte ;

Vu l’avenant n° 1 du 12 juin 2019 modifiant ce texte ;

Préambule

Sur la base du bilan positif établi au premier semestre 2019, les organisations d’employeurs et de salariés signataires de la convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à Mayotte ont décidé de proroger le dispositif jusqu’au 30 juin 2021, en y apportant certaines améliorations.

A l’occasion de cette prorogation, elles ont souligné que d’autres améliorations nécessaires relevaient de la responsabilité partagée de l’Etat et des acteurs sociaux. A ce jour, les organisations de salariés et d’employeurs demeurent en attente de précisions de la part de l’Etat concernant les points suivants :

  • la pérennité du financement par l’Etat de 50 % des dépenses d’accompagnement inhérentes au CSP ;
  • la prise en charge par l’Etat, au titre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) des coûts pédagogiques inhérents aux formations effectuées dans le cadre du CSP ;
  • la nécessité d’engager une discussion relative à l’amélioration du pilotage du dispositif, afin notamment d’assurer l’effectivité de son pilotage national, conjointement entre l’Etat et les acteurs sociaux, et de mener une réflexion partagée sur la pertinence des niveaux régionaux et locaux de pilotage, en lien avec les problématiques plus larges de mutations économiques des territoires.

Les organisations signataires du présent avenant à cette convention, tiennent à réaffirmer la spécificité du CSP en matière d’accompagnement, d’indemnisation et de financement.

C’est pourquoi, compte tenu de la réforme de l’assurance chômage mise en œuvre par le gouvernement à compter du 1er novembre 2019, elles conviennent d’apporter les modifications suivantes à la convention du 17 juillet 2018 :

Article 1er -

L’article 2 est modifié comme suit :

« Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les salariés privés d'emploi :

a) justifiant d’une période d’affiliation d’au moins 182 jours d’affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) n’ayant pas atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1 er du titre II de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

c) résidant sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;

d) aptes physiquement à l'exercice d'un emploi ».

Article 2 -

L’article 6 est modifié comme suit :

« Lors de l'inscription comme demandeur d'emploi d'un salarié licencié pour motif économique, le conseiller de Pôle emploi doit s'assurer que l'intéressé a été informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.

A défaut, le conseiller de Pôle emploi doit procéder à cette information en lieu et place de son employeur. Le salarié peut souscrire au contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte dans un délai de 21 jours à compter de son inscription comme demandeur d'emploi. L'absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte par le salarié.

En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, l'adhésion prend effet au lendemain de l'expiration du délai de réflexion. A compter de son inscription comme demandeur d'emploi jusqu'au terme du délai de réflexion, le salarié licencié peut être indemnisé dans les conditions de droit commun applicables à Mayotte relatives à l’assurance chômage ».

Article 3 -

Le dernier alinéa de l’article 12 est modifié comme suit :

« Elle ne peut se cumuler simultanément avec les aides au reclassement prévues par le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte ».

Article 4 -

Le dernier alinéa de l’article 13 est modifié comme suit :

« Elle ne peut également se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les aides au reclassement prévues par le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte ».

Article 5 -

L’article 14 est modifié comme suit :

« § 1 er - Pendant la durée du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, les bénéficiaires justifiant au moment de leur licenciement de 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, perçoivent une allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte égale à 75 % de leur salaire journalier moyen de référence défini conformément au règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 2° du code du travail.

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi conformément au règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

Cette allocation ne peut être :

  • ni inférieure au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte, le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui aurait été révisé dans les conditions prévues par le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte   ;
  • ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément au règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

§  2 - Le montant de l'allocation journalière de sécurisation professionnelle-Mayotte servie aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte ne justifiant pas, au moment de leur licenciement, de 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail, est égal au montant journalier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte tel que fixé par le règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 30 § 3 de la présente convention, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article L. 1234-1 3° du code du travail.

§ 3 - Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2 e ou 3 e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2 e ou 3 e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation de sécurisation professionnelle-Mayotte et celui de la pension d'invalidité ».

Article 6 -

Les paragraphes d) et f) de l’article 16 sont modifiés comme suit :

« d) cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte » ;

« f) cesse de remplir la condition visée à l’article 2 b) de la présente convention ».

Article 7 -

L’article 17 est modifié comme suit :

« Les dispositions du règlement d’assurance chômage relatives aux prestations indues sont applicables aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle-Mayotte ».

Article 10 - Entrée en vigueur

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du 1er novembre 2019.

Par date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique, il y a lieu d'entendre :

  • la date de l'entretien préalable visé à l'article L. 1233-11 du code du travail ;
  • la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail.

Article 11 - Dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction générale du travail.

Fait à Paris, le 3 février 2020

Signataires

  • Pour le MEDEF,
  • Pour la CPME,
  • Pour l’U2P,
  • Pour la CFDT,
  • Pour la CFTC,
  • Pour la CFE-CGC,