Annexe I
En application de l’article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux personnes ayant travaillé sous contrat d’emploi pénitentiaire visé aux articles L. 412-10 à L. 412-18 du code pénitentiaire, au cours de la période de référence affiliation visée à l’article 3 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.
Chapitre 1er - Les prestations
§ 1er -
Pour l’application de l’article 2 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte, est assimilée à une privation involontaire d’emploi la cessation du contrat d’emploi pénitentiaire résultant de l’une des causes visées à l’article L. 324-8 du code pénitentiaire.
2 -
Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par l’article 3, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de travail accomplis au titre d'un contrat d’emploi pénitentiaire.
3 -
Pour l'application des articles 7 et 8, le dernier jour du contrat d’emploi pénitentiaire est assimilé à une fin de contrat de travail.
4 -
Pour l’application des articles 13 à 18, les rémunérations perçues au contrat d’emploi pénitentiaire pendant la période de référence calcul et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
5 -
Le coefficient réducteur visé à l’article 16 du règlement d’assurance chômage n’est pas applicable.
6 -
Pour l’application de l’article 22, le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt à la date de la libération de la personne détenue ou à compter de la date à laquelle elle bénéficie d'un aménagement de peine, lorsque cette mesure permet la recherche effective d'un emploi, conformément au second alinéa de l’article L. 5424-30 du code du travail.
Chapitre 2 - Les contributions
§ 1er -
En application de l’article L. 324-11 du code pénitentiaire, l’Etat prend en charge les contributions d’assurance chômage dues au titre des contrats d’emploi pénitentiaire. Cette prise en charge permet de remplir l’obligation mentionnée à l’article L. 324-10 du code pénitentiaire.
§ 2 -
Les contributions d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations versées au titre du contrat d’emploi pénitentiaire et sont prises en compte dans les conditions prévues à l’article 37 règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.
§ 3 -
Les taux des contributions versées au titre des contrats d’emploi pénitentiaire sont ceux visés à l’article 38 du règlement d’assurance chômage applicable à Mayotte.