Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Protocole du 2 janvier 2001 prévoyant l'attribution d’avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage

2 janvier 2001

Protocole du 2 janvier 2001

prévoyant l'attribution d’avantages de retraite complémentaire au titre de périodes de chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
  • l’Union professionnelle artisanale (UPA),

d’une part,

  • et
  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT),
  • la Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC),
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
  • la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGTFO),
  • la Confédération générale du Travail (CGT),

d’autre part,

considérant

  • l’origine commune des régimes conventionnels institués par
  • le souhait des ressortissants desdits régimes d’éviter, pendant les périodes de chômage involontaire qu’ils connaissent, l’interruption de la constitution de droits à une retraite complémentaire,
  • les stipulations du relevé de décisions du 9 février 1984,
  • l’accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d’assurance chômage, celui du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ainsi que l’article 10 du protocole d’accord du 19 décembre 1996 relatif à l’assurance chômage,

conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Bénéficiaires

1°) - Bénéficient des dispositions du présent protocole :

a) les bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, versée en application du règlement annexé à la c onvention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et des annexes à ce règlement,

b) les bénéficiaires de l’allocation unique dégressive, de l’allocation de formation-reclassement, de l’allocation de formation de fin de stage et de l’allocation « chômeurs âgés », versées en application de l’ article 10 § 2 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, ainsi que les titulaires des allocations versées en application de l’accord du 1er janvier 1997 relatif aux anciens bénéficiaires de l’assurance conversion,

c) les bénéficiaires des allocations spécifiques de conversion visées à l’article L. 322-3 du code du travail.

2°) - Bénéficient également des dispositions du présent protocole :

d) les bénéficiaires des conventions de préretraite progressive ainsi que des conventions d’allocation spéciales du FNE, visées par les articles L. 322-4 2 et 3, R. 322-1 2 et R. 322-7 du code du travail,

e) les bénéficiaires des allocations de solidarité spécifique versées dans le cadre de l’article L. 351-10 du code du travail,

f) les bénéficiaires des congés de conversion visées à l’article R. 322.1 4 de ce même code,

dans la mesure où l’Etat participe à la prise en charge du coût de la validation par les régimes de retraite complémentaire des périodes de perception des prestations susvisées.

Article 2 :

Les bénéficiaires visés aux a), b) et c) de l’article 1er se voient attribuer des avantages en matière de retraite complémentaire pour chaque journée de perception des allocations, dans les conditions précisées par la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et l’accord du 8 décembre 1961.

Article 3 :

1°) Pour l’application du présent protocole aux bénéficiaires visés au 1°) de l’article 1er,

a)

  • l’Unédic verse trimestriellement à l’AGIRC, depuis le 1er janvier 1996, des cotisations,
    • sur la base du système de cotisations obligatoires prévu par l’article 6 § 2 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, assorti du pourcentage d’appel applicable aux cotisations versées à l’AGIRC,
    • assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage.
  • Pendant la durée de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, l’Unédic verse mensuellement à l’AGIRC une partie du précompte supporté par les bénéficiaires des allocations visées au 1° de l’article 1er ci-dessus ; cette partie correspond à 0,8 % de la tranche B du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant des allocations versées aux chômeurs visées au 1°) de l’article 1er.
  • Par ailleurs, l’Unédic verse annuellement au régime de retraite des cadres pendant 20 ans 1/20e du montant de 10 milliards de francs (valeur 1er janvier 1996) prélevés sur les réserves de l’Unédic, au titre du financement de points de retraite correspondant à des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.

b)

  • l’Unédic verse trimestriellement à l’ARRCO, depuis le 1er janvier 1990, des cotisations
    • sur la base des taux obligatoires de cotisation sur les tranches 1 et 2, prévus par l’article 13 de l’accord du 8 décembre 1961, et assortis du pourcentage d’appel applicable à l’ensemble des cotisation versées à l’ARRCO,
    • assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l’AGIRC, et à un montant égal à 3 plafonds pour les personnes ne relevant pas du régime des cadres.
  • Pendant la durée de la convention du 1er janvier 2001 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, l’Unédic verse mensuellement à l’ARRCO une partie du précompte supporté par les bénéficiaires des allocations visées au 1 de l’article 1er ci-dessus ; cette partie correspond à 0,8 % du salaire journalier de référence servant à déterminer le montant des allocations versées aux chômeurs visées au 1°) de l’article 1er ; le calcul est effectué sur un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l’AGIRC, et à un montant égal à 3 plafonds pour les personnes ne relevant pas du régimes des cadres.

c) Les sommes versées par l’Unédic à l’AGIRC (compte non tenu des contributions versées au titre de la garantie minimale de points) et à l’ARRCO au titre de la tranche B sont fondées sur une masse salariale qui ne peut être globalement supérieure à la tranche B de la masse salariale servant de référence à l’Unédic pour indemniser les chômeurs à sa charge et relevant des régimes AGIRC et ARRCO.

2°) En ce qui concerne les bénéficiaires visées aux d) à f) de l’article 1er du présent protocole, l’Etat intervient dans les conditions prévues par les conventions visées au deuxième alinéa de l’article 4 ci-après.

Article 4 :

Des accords à conclure entre l’Unédic d’une part et l’AGIRC ainsi que l’ARRCO d’autre part fixeront les modalités de mise en œuvre de l’article 3-1.

Des conventions à conclure entre l’Etat d’une part et l’AGIRC et l’ARRCO d’autre part fixeront les modalités de calcul de la participation financière de l’Etat, ainsi que prévu à l’article 3-2°.

Article 5 :

Des accords à conclure entre l’Unédic d’une part et les régimes autres que gérés par l’AGIRC et par l’ARRCO d’autre part déterminent des engagements analogues à ceux prévus à l’article 3 ci-dessus, pour les bénéficiaires visées au 1°) de l’article 1er du présent protocole, qui ne relevaient pas des institutions adhérentes à l’ARRCO ou à l’AGIRC, au moment de la rupture de leur contrat de travail.

Article 6 :

Le présent protocole, applicable en métropole, dans les départements d’Outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, est conclu pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 sauf en ce qui concerne les versements de cotisations de l’Unédic à l’AGIRC et à l’ARRCO, prévus à l’article 3 et pour lesquels il n’y a pas de limite dans le temps.

Les parties signataires conviennent d’examiner, dès le 1er juillet 2003, les conditions de reconduction de ces dispositions.