Convention entre l'Agirc-Arrco et l'Unédic
Entre
la fédération Agirc-Arrco, fédération d’institutions de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, sis 16-18 rue Jules César 75012 Paris, ci-après désignée l’Agirc-Arrco représentée par :
M. Didier WECKNER, Président,
Mme Brigitte PISA, Vice-présidente,
M. François-Xavier SELLERET, Directeur général,
et
l’Unédic, 4 rue Traversière 75012 Paris, représentée par :
M. Eric LE JAOUEN, Président du Conseil d’administration,
Mme Patricia FERRAND, Vice-présidente du Conseil d’administration,
M. Christophe VALENTIE, Directeur général,
Vu les articles L. 5312-1 , L. 5422-1 à L. 5422-12 , L. 5422-20 et L. 5427-1 du code du travail,
Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu la convention Unédic-Pôle emploi du 21 décembre 2012 relative aux délégations de service et à la coopération institutionnelle, et notamment l’article 2.1,
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et son règlement général annexé,
Vu le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, et notamment les articles 69 et 70 du règlement d’assurance chômage annexé, à la date de conclusion de la présente convention,
Vu l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire qui reprend les droits et obligations de l’Agirc et de l’Arrco,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er - Objet
Bénéficient de la validation des périodes d’indemnisation les personnes visées par l’article 69 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, pour lesquelles des points de retraite complémentaire sont attribués par le régime Agirc-Arrco conformément à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.
Pour le financement des points de retraite complémentaire acquis par les bénéficiaires précités, la présente convention spécifie les modalités :
de transmission à la fédération Agirc-Arrco des informations relatives aux périodes indemnisées ;
de calcul et de versement par l’Unédic à l'Agirc-Arrco, des contributions financières en application de l’article 70 du décret et des dispositions de la présente convention.
Article 2 - Modalités de transmission des informations relatives aux périodes indemnisées
Les contributions précisées à l'article 4, ainsi que les droits à retraite complémentaire attribués par l'Agirc-Arrco au titre des périodes indemnisées, sont calculés sur la base des données extraites du fichier « Travaux de Fin d’Année » transmis par Pôle emploi pour le compte de l’Unédic à la fédération Agirc-Arrco.
Pour un exercice N, le fichier transmis par Pôle emploi, au plus tard en avril de l'exercice N + 1, comporte pour chaque bénéficiaire visé à l'article 1er, notamment le nom de l’allocation versée, les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'allocation.
Au plus tard au 15 octobre de l'exercice N + 1, la fédération Agirc-Arrco renvoie à l’Unédic ce fichier concernant les ressortissants du régime Agirc-Arrco, complété des informations relatives aux caisses de retraite.
Lorsque le régime procède à la réaffectation d'un allocataire à une caisse relevant de son champ, cette réaffectation est prise en compte par l’Unédic, sauf si une contestation est ultérieurement émise par un autre régime de retraite complémentaire au plus tard au 15 janvier de l'exercice N + 2.
Article 3 - Contributions financières
Pour la validation par le régime Agirc-Arrco des périodes d'indemnisation des bénéficiaires visés à l’article 1er, l'Unédic verse au titre de chaque exercice au régime les cotisations et participations prévues à l’article 4 de la présente convention. Les cotisations du régime sont majorées par l’application du taux d’appel en vigueur.
Article 4 - Modalités de calcul des contributions financières
4.1 - Cotisations
Pour les ressortissants de l'Agirc-Arrco, les cotisations sont calculées sur la base des taux de cotisation obligatoires prévus par les articles 35 et 36 de l’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire à effet du 1er janvier 2019, et assises sur 60 % du salaire journalier de référence extrait du fichier transmis par Pôle emploi, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
La contribution d’équilibre général (CEG) prévue par l’article 37 de l’ANI précité est également due, au taux dérogatoire de 0,15 % sur la tranche 1 et 0,5 % sur la tranche 2[1] , assise également sur 60 % du salaire journalier de référence.
4.2 - Participation financière spécifique
S’ajoute au précédent calcul, une participation financière spécifique de 0,8 % assise sur le salaire journalier de référence ayant servi de base au calcul de l'allocation, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Cette participation est éventuellement réduite par l'application de la règle de limitation de l'effet du prélèvement sur le montant de l'allocation prévue par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et par la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle. Lorsque, par l’effet de ces dispositions, l’allocataire est exonéré de cette participation, il conserve la qualité de bénéficiaire au sens de l’article 1er de la présente convention.
Article 5 - Dispositif financier et dates de versement des contributions
Tous les versements sont effectués par virement. Les dates de versement indiquées sont des dates de valeur. Lorsque la date de versement correspond à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur devient le premier jour ouvré suivant.
5.1 - Versement des acomptes
L'Unédic verse mensuellement à la fédération Agirc-Arrco, le 20 du mois civil suivant le mois considéré deux acomptes correspondant :
au 12e du montant annuel global prévisionnel des cotisations et de la CEG définies à l’article 4.1 ;
au 12e du montant annuel global prévisionnel de la participation spécifique visée à l’article 4.2.
Ces montants annuels prévisionnels, relatifs à un exercice, sont déterminés et communiqués à la fédération Agirc-Arrco au plus tard à la mi-avril de cet exercice.
Ce montant prévisionnel est établi par l’Unédic à partir de la dernière exploitation exhaustive connue du fichier des « Travaux de Fin d’Année » des allocataires géré par Pôle emploi, et d'évolutions retenues pour la prévision de la situation technique de l'Assurance chômage.
5.2 - Régularisation des versements
5.2.1 -
A l’occasion de l’envoi du fichier des « Travaux de Fin d’Année » à la fédération Agirc-Arrco, l’Unédic établit un calcul semi-définitif des contributions dues à l’Agirc-Arrco. S’il est constaté un écart supérieur à 1 % avec le total des acomptes versés, ceci donnera lieu à une régularisation financière en faveur de l’Agirc-Arrco ou de l’Unédic lors du versement de l’acompte mensuel suivant.
5.2.2 -
La fédération Agirc-Arrco communique à l'Unédic, au plus tard en janvier de l'exercice N + 2, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des cotisations calculées à partir du fichier transmis par Pôle emploi, selon les modalités spécifiées à l'article 4-1 ci-dessus.
L'Unédic communique à la fédération Agirc-Arrco, au plus tard en janvier de l'exercice N + 2, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des participations prélevées sur les allocations des bénéficiaires, établi à partir des données comptables enregistrées par l’Unédic, conformément aux modalités précisées à l'article 4-2 ci-dessus.
La régularisation des versements au titre de l'exercice N des cotisations, et des participations, entre l'Unédic et l’Agirc-Arrco, est effectuée à la date de versement de contributions la plus proche, prévue à l'article 5-1 ci-dessus, soit le 20 janvier de l'exercice N + 2 ou au plus tard le 20 février.
Article 6 - Coordination
Des réunions semestrielles entre les parties signataires sont prévues pour fixer les propriétés du fichier « Travaux de Fin d’Année » visé à l’article 2 de la présente convention, le référentiel des allocations et leurs caractéristiques, ainsi que le calendrier et les modalités de transmission des éléments permettant de procéder à la facturation.
Les évolutions du fichier TFA demandées par l’une des parties signataires ou Pôle emploi et les règles de gestion détaillées font l’objet d’une concertation entre les institutions concernées.
Article 7 - Clause de revoyure
En cas d'évolutions législatives ou réglementaires, et susceptibles de modifier substantiellement l'équilibre économique de la présente convention, les Parties conviennent de se réunir dans les 3 mois suivants la demande formulée par l’une des Parties à cette fin. Toute modification de la présente convention, notamment pour tenir compte des évolutions précitées, donne lieu à la conclusion d’un avenant.
Dans l'approche des différentes difficultés qui pourraient se poser, les Parties s'engagent à la sincérité de leur démarche et à la mise en œuvre de tous les moyens disponibles.
Article 8 - Dispositions transitoires
8.1.
Le versement de la CEG visées à l'article 4.1 au titre des exercices 2019, 2020 et des 9 premiers mois de 2021 fait l'objet d'un versement unique avant le 31 décembre 2021.
8.2.
Pour permettre le passage du rythme trimestriel au rythme mensuel des versement des acomptes visés à l'article 5.1, l'Unédic verse également à l'Agirc-Arrco avant le 31 décembre 2021 les acomptes dus au titre des mois d'octobre et de novembre 2021.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention s'applique pour les périodes d'indemnisation des bénéficiaires visés à l'article 1er. Elle se substitue à la convention entre l'Unédic, l'Agirc et l'Arrco du 12 décembre 2017.
La présente convention prend effet au 1er janvier 2019.
Fait à Paris, le 14 décembre 2021
en 2 exemplaires
Pour l'Agirc-Arrco
- Le Président
Didier WECKNER - La Vice-présidente
- Brigitte PISA
- Le Directeur général
François-Xavier SELLERET
Pour l'Unédic
- Le Président
Eric LE JAOUEN - La Vice-présidente
Patricia FERRAND - Le Directeur général
Christophe VALENTIE
Notes
[1] Les taux de 0,15 % sur la tranche 1 et de 0, 5 % sur la tranche 2 résultent des taux de la CEG tels que prévus à l'article 37 de l'ANI du 17 novembre 2017 à la date d'effet de la présente convention (2,15 % sur la tranche 1 et 2,7 % sur la tranche 2), auxquels ont été soustraits les taux de l'ancienne contribution au titre de l'AGFF dont était exonérée l'Unédic (2,0 % sur la tranche 1 et 2,2 % sur la tranche 2). Ces taux dérogatoires ont été adoptés, par accord entre les parties, dans une logique de stabilité des contributions au moment du passage au régime unifié Agirc-Arrco hors augmentation des taux de cotisation déjà dus. Retour au texte