Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Attribution d'avantages (ARRCO) en matière de retraite complémentaire (Salariés non cadres)

1 janvier 1961

Attribution d'avantages (ARRCO)

en matière de retraite complémentaire
Annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 codifié
Article 23 - Validation des périodes de chômage
modifié par les avenants n° 2 du 26.09.1988, n° 8 du 19.06.1990,
n° 12 du 10.12.1990, n° 15 du 10.03.1993,
n° 22 du 15.06.1994, n° 27 du 10.06.1996,
n° 34 du 16.12.1996, n° 37 du 27.02.1997,
n° 39 du 02.06.1997, n° 41 du 25.09.1997,
n° 48 du 18.06.1998, n° 56 du 05.05.2000,
n° 59 et n° 60 du 12.06.2001, n° 72 du 21.01.2003,
n° 78 du 10.02.2004, n° 87 du 07.06.2005,
n° 93 du 21.03.2006
(Salariés non cadres)

I - Dispositions générales

1 - Bénéficiaires d'allocations visées par les conventions du 1er janvier 2001 et du 18 janvier 2006 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Bénéficiaires de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé

- A - Les participants à une institution membre de l'ARRCO, qui s'ouvrent des prestations définies au B ci-après au titre d'un emploi validable dans le cadre du présent accord, peuvent prétendre à l'inscription d'avantages de retraite, suivant les règles énoncées aux D et E ci-dessous.

B - Répondent à la condition visée au A pour bénéficier du présent article :

- les titulaires des allocations d'aide au retour à l'emploi, versées en application du règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et des annexes à ce règlement,

- les titulaires des allocations uniques dégressives, des allocations de formation reclassement, des allocations de formation de fin de stage et des allocations “chômeurs âgés”, versées en application de l'article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 susvisée,

- ainsi que les titulaires des allocations spécifiques de reclassement versées en application de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé.

C - L'inscription d'avantages de retraite au titre du présent article est subordonnée à la condition que le participant soit en mesure de justifier, en tant que de besoin, de la perception de l'allocation servie par l'Assédic, tant en ce qui concerne la catégorie dans laquelle entre l'allocation que la période de perception.

D - Les personnes titulaires des allocations visées au B du présent paragraphe se voient attribuer, au titre des périodes pendant lesquelles elles reçoivent ces allocations, des avantages de retraite calculés à partir

• du salaire journalier de référence retenu par l'Unédic pour le calcul de l'allocation versée par le régime d'assurance chômage,

• des taux contractuels de cotisation obligatoires pendant les périodes de chômage,

• et du salaire de référence de l'exercice auquel ces avantages correspondent.

En outre, si, à la date de la rupture du contrat de travail, l'entreprise au titre de laquelle l'allocation de chômage est versée cotise sur la base de taux supérieurs aux taux obligatoires, des droits peuvent être inscrits à hauteur des taux en vigueur à la date de la rupture, dans les limites visées ci-dessous.

Pour toute rupture du contrat de travail intervenant postérieurement au 30 juin 1996, les droits attribués dans le cadre du présent article ne peuvent dépasser ceux calculés sur la base d'un taux contractuel de cotisation égal à 6 % des rémunérations versées avant la cessation d'activité, limitées au plafond de la sécurité sociale et, pour les personnes ne relevant pas du régime de retraite des cadres, sur la base d'un taux contractuel de cotisation égal à 16 % sur T2.

E - Les avantages visés au présent paragraphe ne sont attribués que sous réserve du financement

• par le régime géré par l'Unédic dans les conditions prévues par l'accord du 18 janvier 2006 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire,

• ainsi que par le présent régime, selon des dispositions prises par le Conseil d'administration de l'ARRCO, pour la partie des droits excédant ceux financés par l'Unédic.

2 - Bénéficiaires de la garantie de ressources

- Les participants qui bénéficient de la garantie de ressources (en vertu de l'annexe à la convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources) au titre d'un emploi validable dans le cadre du présent accord, et pour lesquels a été satisfaite la condition énoncée au C du § 1 du présent article, se voient attribuer des avantages de retraite calculés suivant les règles définies au D dudit paragraphe, sous réserve du financement par l’AGFF.

3 - Bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du FNE

- Les bénéficiaires de conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi, sous réserve qu'ils reçoivent ces allocations au titre d'un emploi validable dans le cadre du présent accord, et que soit satisfaite la condition énoncée au C du paragraphe 1 du présent article, peuvent prétendre à des avantages de retraite dans les conditions visées ci-après.

Ces avantages sont calculés à partir

• du salaire journalier de référence servant au calcul de l'allocation versée par l'Unédic et limité à la partie prise en compte pour le financement par l'Etat,

• du taux contractuel de 4 %,

• et du salaire de référence de l'exercice auquel ces avantages correspondent.

En outre, s'agissant des conventions du FNE conclues avant le 1er juin 2000 (comme d'avenants signés avant ladite date), des droits peuvent être inscrits à hauteur des taux contractuels de cotisation obligatoires applicables pendant les périodes de chômage. Si les taux de cotisation de l'entreprise sur T1 et T2 à la date de la rupture du contrat de travail sont supérieurs aux taux obligatoires (éventuellement en progression), ce sont les taux en vigueur à la date de la rupture qui sont pris en compte pour le calcul des droits, dans les limites, pour les ruptures postérieures au 30 juin 1996, de 6 % sur T1 et 16 % sur T2.

Pour le financement des avantages basés sur les taux excédant ceux correspondant à l'engagement de l'Etat, le Conseil d'administration de l'ARRCO prend toute disposition qu'il juge utile.

Pour les ruptures de contrat postérieures au 30 juin 1996, le non-versement des sommes dues par l'Etat, en vertu de la convention passée le 23 mars 2000 entre l'Etat, l'ARRCO et l'AGIRC, entraînerait la suspension du paiement des points de retraite complémentaire correspondants. Le versement des sommes dues par l'Etat conditionne le caractère définitif de l'inscription des droits prévus par le § 3 du présent article.

4 - Bénéficiaires des allocations de solidarité spécifique

- Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail, sous réserve qu'ils bénéficient de cette allocation au titre d'un emploi validable dans le cadre du présent accord, et que soit satisfaite la condition énoncée au C du § 1 du présent article, peuvent prétendre à des avantages de retraite calculés comme suit.

Pour les périodes de perception de l'allocation de solidarité spécifique au titre desquelles l'Unédic adresse à partir de 2004 des attestations aux institutions de retraite complémentaire, les points sont calculés à partir

- du salaire journalier de référence qui servait au calcul de l'allocation Unédic précédant l'allocation de solidarité spécifique, salaire revalorisé selon le même mode que celui prévu par le règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi [1] ,

- du taux contractuel de 4 %.

En outre, s'agissant des ruptures de contrat de travail intervenues avant le 1er juin 2000, des droits peuvent être inscrits à hauteur des taux contractuels de cotisation obligatoires applicables pendant les périodes de chômage. Si les taux de cotisation de l'entreprise (au titre de laquelle l'allocation de solidarité spécifique est versée) sur T1 et T2 à la date de la rupture du contrat de travail sont supérieurs aux taux obligatoires (éventuellement en progression), ce sont les taux en vigueur à la date de la rupture qui sont pris en compte pour le calcul des droits, dans les limites, pour les ruptures postérieures au 30 juin 1996, de 6 % sur T1 et 16 % sur T2.

Pour le financement des avantages basés sur les taux excédant ceux correspondant à l'engagement de l'Etat, le Conseil d'administration de l'ARRCO prend toute disposition qu'il juge utile.

Pour les ruptures de contrat postérieures au 30 juin 1996, le non-versement des sommes dues par l'Etat, en vertu de la convention passée le 23 mars 2000 entre l'Etat, l'ARRCO et l'AGIRC, entraînerait la suspension du paiement des points de retraite complémentaire correspondants. Le versement des sommes dues par l'Etat conditionne le caractère définitif de l'inscription des droits prévus par le § 4 du présent article.

5 - Bénéficiaires de conventions de préretraite progressive

- Les bénéficiaires des allocations de préretraite progressive qui, lors de la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps, occupent un emploi validable dans le cadre du présent accord peuvent, dans les conditions visées ci-après, obtenir des droits à retraite calculés sur la rémunération correspondant à la différence entre le salaire qui aurait été servi si les conditions d'emploi étaient restées inchangées et le salaire réel correspondant au mi-temps travaillé.

a) Les points au titre de la perception de l'allocation de préretraite progressive sont attribués sur la base du taux contractuel de 4 %. Toutefois, pour les transformations de contrat postérieures au 30 juin 1996, le non-versement des sommes dues par l'Etat, en vertu de la convention passée le 23 mars 2000 entre l'Etat, l'ARRCO et l'AGIRC, entraînerait la suspension du paiement des points de retraite complémentaire correspondants. Le versement de ces sommes conditionne le caractère définitif de l'inscription des droits pour le financement desquels l'Etat s'est engagé.

b) En outre, par accord conclu au sein de l'entreprise, il peut être convenu, pour l'obtention des points au-delà du taux susvisé, de verser un supplément de cotisations, sur la base correspondant à la différence entre les taux applicables dans l'entreprise pendant la préretraite progressive et le taux de 4 %.

L'accord susvisé s'impose à l'ensemble des salariés visés par la convention de préretraite progressive et comporte un caractère définitif.

Il prend effet au 1er janvier de l'année et au plus tôt à la date de conclusion de la convention.

6 - Bénéficiaires de congés de conversion

- Les bénéficiaires des congés de conversion institués par l'article R. 322-1 (4°) du code du travail qui, lorsqu'ils accèdent à ce congé, occupent un emploi validable dans le cadre du présent accord peuvent, dans les conditions visées ci-après, obtenir des droits à retraite calculés sur la base du salaire qui aurait été versé si l'activité avait été poursuivie dans des conditions normales.

Le paiement des cotisations est assuré par l'employeur.

A - Dans le cas où l'Etat s'engage à rembourser à l'entreprise les cotisations correspondant aux taux de cotisation adoptés par cette entreprise, les droits sont inscrits sur cette base sous réserve du versement effectif des cotisations à l'institution.

B - a) Dans le cas où l'Etat limite le remboursement des cotisations à l'entreprise aux taux obligatoires, les droits sont inscrits sur cette base sous réserve du versement effectif des cotisations à l'institution.

b) En outre, par accord conclu au sein de l'entreprise, il peut être convenu, pour l'obtention des points au-delà des taux obligatoires, de verser un supplément de cotisations, sur la base des taux sur T1 et T2 correspondant à la différence entre ceux applicables dans l'entreprise pendant le congé de conversion et les taux obligatoires.

L'accord susvisé s'impose à l'ensemble des salariés visés par la convention de congé de conversion, prend effet à compter de la date de mise en œuvre de cette convention et comporte un caractère définitif.

7 - Supprimé

8 - Bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite

- Les bénéficiaires de l'allocations équivalent retraite (AER de remplacement [2] , visés à l'article L. 351-10-1 du code du travail, qui au titre de leur dernière activité professionnelle relevant du présent accord, et pour lesquels a été satisfaite la condition énoncée au C du § 1er du présent article, se voient attribuer des points de retraite, en contrepartie du financement assuré par l'Etat conformément à l'avenant n° 1 à la convention du 23 mars 2000 conclue entre l'Etat, l'AGIRC et l'ARRCO.

Pour les titulaires de l'AER précédemment titulaires de l'allocation de solidarité spécifique, les points sont calculés comme prévu au § 4 du présent article.

Pour les titulaires de l'AER précédemment titulaires du RMI ou sans revenu de remplacement antérieur, les points sont calculés :

- à partir de ceux inscrits au titre de l'année civile précédant celle de la cessation de la dernière activité salariée ; le nombre de points servant de référence est minoré, le cas échéant, pour tenir compte de la majoration de 3,5 % appliquée au salaire de référence du régime au titre des exercices 1996 à 2000,

- sur la base du taux contractuel de 4 %.

II - Cas des frontaliers

Les salariés frontaliers non bénéficiaires des dispositions du présent accord en raison du lieu d'exercice de leur dernière activité, et cependant titulaires d'un revenu de remplacement visé par le présent article, peuvent également prétendre à l'inscription à leur compte d'avantages de retraite sous réserve que l'emploi occupé hors du territoire français l'ait été dans une entreprise qui, sur ce territoire, aurait appartenu au champ d'application de l'accord.

Pour obtenir le bénéfice de l'application des mesures prévues à l'alinéa précédent, les documents remis par l'Assédic doivent être adressés à la CIPS à la fin de la prise en charge, ou à la fin de chaque année civile comprise dans une période d'indemnisation.

Les droits alors inscrits, sans distinction entre cadres et non-cadres, sont calculés sur la base des taux de cotisation obligatoires prévus par l'accord et en prenant pour référence les rémunérations à partir desquelles le revenu de remplacement est déterminé, rémunérations au plus égales à 3 fois le plafond de la sécurité sociale.

Notes