Convention Unédic-CCVRP (du 19 mars 1997)
- Entre :
- l'Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, ci-après dénommée Unedic dont le siège est à Paris 12e - 80 rue de Reuilly, représentée par Mme Nicole Notat, Présidente, et M. Dominique-Jean Chertier, Directeur Général,
d'une part,
- et
- la Caisse nationale de Compensation des cotisations de sécurité sociale des Voyageurs Représentants et Placiers à cartes multiples, ci-après dénommée CCVRP dont le siège est à Paris 20e - 7/9 rue Frédérick Lemaître, représentée par M. Jean de Santis, Président, M. Jacques Tilliard, Vice-président délégué,
d'autre part,
Vu l'article L. 351-4 du code du travail,
Vu la Convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé,
Vu la convention conclue entre l'Association pour la Structure Financière (ASF) et l'Unedic,
Vu la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 modifiée (article L. 143-11-1 et suivants du code du travail) tendant à assurer, en cas de redressement ou liquidation judiciaires, le paiement des créances résultant du contrat de travail,
Vu la convention conclue entre l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Unedic,
Vu la délibération du Bureau et du Conseil d'administration de l'Unedic en date du 4 juillet 1996,
Vu la décision du Conseil d'administration de la CCVRP en date du 21 octobre 1996,
Il est convenu ce qui suit :
Art. 1er. -
À compter du 1er avril 1996, la CCVRP procède, pour le compte des institutions du régime d'assurance chômage, à l'appel et au recouvrement des contributions et cotisations dues pour les VRP multicartes au titre :
- du régime d'assurance chômage,
- de la structure financière (ASF),
- du régime de garantie des salaires (AGS).
Art. 2. -
Le recouvrement des contributions et cotisations visées à l'article 1er est effectué trimestriellement dans les mêmes conditions de périodicité que celles retenues pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Une annexe technique précise les modalités de calcul des contributions et cotisations.
Toute somme encaissée par la CCVRP au cours d'un trimestre est reversée à l'Unedic au plus tard dans le mois suivant la date d'exigibilité.
Le versement trimestriel global effectué par la CCVRP à l'Unedic est accompagné d'un état comportant le détail des sommes encaissées et les périodes auxquelles se rattachent les versements.
Art. 3. -
En cas de retard dans le paiement trimestriel des contributions et cotisations, la CCVRP relance l'employeur défaillant selon les modalités en usage dans cet organisme.
En cas de non paiement, la CCVRP adresse à l'institution territorialement compétente les éléments nécessaires permettant à l'institution de procéder au recouvrement précontentieux et contentieux.
Art. 4. -
La CCVRP fournit à l'Unedic :
- trimestriellement :
. les statistiques des effectifs salariés, répartis homme-femme, appréciés au dernier jour de la période ainsi que le nombre d'employeurs par activité économique (NAF 115) ;
- annuellement :
. les statistiques des effectifs salariés, répartis homme-femme, au 31 décembre avec la distinction moins de 65 ans / plus de 65 ans, ainsi que le nombre d'employés par activité économique (NAF 700).
Ces renseignements statistiques sont fournis par département. Ils doivent permettre de distinguer le nombre d'emplois occupés du nombre de salariés VRP multicartes, dit “VRP calculés”.
Art. 5. -
En contrepartie des obligations mises à sa charge par la présente convention, la CCVRP est autorisée à prélever sur tous les encaissements effectués par ses soins pour le compte de l'Unedic une somme évaluée en pourcentage des masses salariales ayant donné lieu à encaissement.
En l'absence de données précises sur le coût réel, ce pourcentage est fixé à 0,156 % des masses salariales ayant donné lieu à encaissement.
Compte tenu des frais fixes rencontrés par la CCVRP et des risques de déclin des effectifs des adhérents, la masse salariale ne pourra reposer sur un effectif inférieur à celui observé en 1994.
Ce taux et cette clause de seuil minimal s'appliqueront sur la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1999. Au-delà, ils pourront être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties sur la base d'un bilan des coûts réels.
Art. 6 -
La présente convention prend effet au 1er avril 1996. Elle est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Elle peut être dénoncée par notification au plus tard 3 mois avant la fin de chaque période annuelle en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception.