Conventions d’assurance chômage

Règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'Assurance chômage

15 novembre 2024

Règlement général annexé à la convention

du 15 novembre 2024 relative à l'Assurance chômage

TITRE I - L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Chapitre 1 - Bénéficiaires
Article 1

Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.


Article 2
§ 1er -

Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

d'un licenciement ;

d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;

d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;

d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article
L. 1233-3 du code du travail.


Toutefois, en application du second alinéa du 3° de l’article L. 5422-1 du code du travail, la condition de chômage involontaire n’est pas satisfaite en cas de refus à deux reprises au cours d’une période de douze mois précédant la dernière fin de contrat de travail, d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée faisant suite à une fin de contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission dans les conditions prévues par les articles L.1243-11-1 ou L. 1251-33-1 du code du travail, excepté lorsque le salarié a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période ou lorsque la dernière proposition de l’employeur n'est pas conforme aux critères prévus par le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail si ce contrat a été élaboré avant la date du dernier refus pris en compte.

§ 2 -

Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :

a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;

e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;

f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;

g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés ;

l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;

m) La cessation du contrat de travail d’un salarié résultant de la mise en œuvre d’une clause de résiliation automatique d’un contrat de travail dit de couple ou indivisible, lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;

n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ;

o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;

p) La démission d’un salarié qui a quitté son emploi et n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;

q) La démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique.

§ 3 -

Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi résulte :

d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;

d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.

§ 4 -


Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code.

Chapitre 2 - Conditions d'attribution
Article 3
§ 1er -

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées.

Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :

au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.


En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis aurait pris effet.

§ 1er bis -

Alinéa non agréé : Par dérogation au §1er du présent article, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi n’ayant pas bénéficié d’une précédente ouverture de droits au titre du règlement général d’assurance chômage ou de ses annexes, au cours des vingt années précédant le dépôt de la demande d’allocations.

A défaut de justifier de la durée d’affiliation visée au §1er du présent article, la durée d’affiliation requise, sur la période de référence visée au §1er, doit être au moins égale à 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi justifiant de cette durée d’affiliation exclusivement au titre d’un ou de plusieurs contrats à caractère saisonnier, sur la base des informations portées dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou via la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les emplois saisonniers visés à l’alinéa précédent sont couverts par les contrats de travail suivants :

contrat à durée déterminée à caractère saisonnier visé à l’article L. 1242-2 3°;

contrat temporaire à caractère saisonnier visé à l’article L. 1251-6 3°;

contrat vendanges à durée déterminée visé à l’article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime.


§ 2 -

Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :

de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;

du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.


Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.

§ 3 -

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes qui, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi, notamment :

les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article
L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;

les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les articles
L. 514-1 à L. 514-8 du code général de la fonction publique et pour chaque versant de la fonction publique : par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l’Etat ; par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux ; par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 pour les fonctionnaires hospitaliers.


Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail, et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation, sauf dans le cas de l’application du second alinéa du § 1er bis du présent article.


Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :

a) Être inscrits comme demandeur d'emploi ;

b) Être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou bénéficier d’un accompagnement à vocation d'insertion sociale prévu par l’article L. 5411-5-1 I ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, soit une action de formation non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite visée au 3° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail. De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;


d) Être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention relative à l’assurance chômage.

g) Pour les salariés mentionnés au §4 de l'article 2, justifier également d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.


Article 5

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de durée d'affiliation posée au §1er et §1er bis de l'article 3.


Article 6
§ 1er -

Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.

Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9, ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19.

§ 2 -

Les salariés et agents publics bénéficiant d'une des périodes de suspension mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du §3 de l'article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.

Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus.


Article 7
§ 1er -

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 -

La période de douze mois est allongée :

a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national, et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du même code ;

d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture d’un contrat d’emploi pénitentiaire, ou après la rupture du contrat de travail survenue dans un délai maximum d’un mois avant la période de privation de liberté ou pendant celle-ci ;

f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-107, L. 3142-28 à L. 3142-30 et L. 3142-119 4 du code du travail ;

i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

k) Des périodes de congés d’enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-125 à L. 3142-130 du code du travail, et encore en cours, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code, à la suite d’une fin de contrat de travail ;

m) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, ou des périodes de congé de proche aidant obtenues dans les conditions fixées aux articles L. 3142-16 à L. 3142-27 du même code, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 -

La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) L'intéressé a assisté une personne en situation de handicap :

dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexé le présent règlement.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.

§ 4 -

La période de douze mois est en outre allongée :

a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.


Article 8

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au §1 ou au §1bis de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7.

Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au g de l'article 4 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution professionnelle prévue à l'article L. 5422-1-1 du code du travail.

Chapitre 3 - Durée d'indemnisation
Article 9
§ 1er -

1° La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 du présent article, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au §3 et au §4.

Il est appliqué à cette durée un coefficient égal à 0,75. Le nombre de jours en résultant est arrondi à l'entier supérieur.

2° Il est attribué un complément de fin de droits à l'allocataire dont le reliquat des droits, résultant du 1° du présent § 1er, augmentés le cas échéant de l’allongement prévu au §5 ou du complément de fin de formation prévu au §7, est de trente jours ou moins au cours d'un mois pendant lequel les conditions mentionnées au §1er de l'article 9 bis sont satisfaites.

Ce complément de fin de droits porte la durée d'indemnisation jusqu'à la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du §1er du présent article, augmentée le cas échéant de la durée prévue au §5 pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ou 56 ans à la date de fin de contrat de travail.

Ce complément de fin de droit est réduit, le cas échéant, de la durée d’indemnisation supplémentaire octroyée au titre du §5 pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 57 ans à la date de fin de contrat de travail.

3° Par dérogation aux dispositions du second alinéa du 1° et à celles du 2°, la durée d'indemnisation pour le demandeur d'emploi résidant, à la date d'ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est égale au nombre de jours calendaires mentionné au premier alinéa du 1° du §1er.

Par dérogation aux dispositions du 2°, le demandeur d'emploi résidant en métropole à la date d’ouverture des droits et, après déménagement, résidant dans le territoire de l'une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent 3° à la date de fin de ses droits résultant du 1°, augmentés le cas échéant de la durée prévue au §5 ou du complément de fin de formation prévu au §7, bénéficie du complément de fin de droits mentionné au 2° indépendamment de la mise en œuvre des conditions de l'article 9 bis.

§ 2 -

La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er est réduite du nombre de jours calendaires situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant :

aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ;

aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;

aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;

aux périodes d'accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ;

aux périodes de paternité et d'accueil de l'enfant indemnisées au titre de l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale ;

aux périodes de formation mentionnées au b de l'article 4, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 5411-10 du code du travail et de celles accomplies par les bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail ;

Sont également déduits de ce nombre de jours calendaires les jours correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail.

§ 3 -

La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er est réduite de telle sorte que le nombre de jours calendaires non pris en compte dans la détermination de la condition d'affiliation mentionnée à l'article 3 ne soit pas supérieur à un plafond.

Ce plafond est égal à 70 % du nombre de jours travaillés déterminé en application de l'article 3, converti sur une base calendaire par l'application du coefficient de 1,4 correspondant au quotient de 7 jours sur 5.

§ 4 -

1°- La durée d'indemnisation calculée conformément au premier alinéa du 1° du §1er et au 3° du même §1er donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être inférieure à 182 jours calendaires.

Toutefois, en application du §1er bis de l’article 3, la durée minimale d'indemnisation ne peut être inférieure à 152 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, la durée d’indemnisation ne peut être supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

2°- Après application du coefficient réducteur prévu au second alinéa du 1° du §1 du présent article, les durées maximales d’indemnisation correspondent à :

548 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés de moins 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail ;

685 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat de travail ;

822 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail.

§ 5 -

Les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail peuvent bénéficier d’une augmentation de leur durée d'indemnisation à hauteur du nombre de jours de formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi si cette formation est inscrite au contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, ou non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

Les salariés âgés de 55 ou 56 ans à la date de fin de leur contrat de travail bénéficient des dispositions visées à l’alinéa précédent s’ils justifient d'un nombre de jours calendaires supérieur à 913 jours à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 du présent article, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au §3. La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires mentionné au précédent alinéa excédant 913 jours.

Cet allongement ne peut dans tous les cas excéder 182 jours.

Lorsque le droit a été ouvert dans les conditions prévues au 1° du §1er, l’augmentation de la durée d’indemnisation déterminée en application du présent paragraphe est affectée du coefficient mentionné au second alinéa du 1° du §1er du présent article.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

La durée d’indemnisation ainsi augmentée ne peut excéder 1 095 jours calendaires.

§ 6 -

Par dérogation aux durées maximales d’indemnisation inscrites au § 4 ci-dessus, les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues au c) de l’article 4.

Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :

62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;

62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;

62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;

63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;

63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;

63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;

63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.


Les conditions ci-après doivent être satisfaites :

être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;

justifier de périodes d’emploi totalisant au moins douze années d’appartenance au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées ;

justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-2 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

justifier, soit d’une période d’emploi d’une année continue, soit de plusieurs périodes d’emploi discontinues totalisant au moins deux années d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.


Pour la recherche de la condition d’appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d’emploi salarié :

a) Sans limite :

les périodes de travail pour le compte d’un employeur mentionné à l’article L. 5424-1 du code du travail ;

les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;


b) Dans la limite de cinq ans :

les périodes d’actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;

les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;

les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.


§ 7 -

Le demandeur d'emploi qui, au terme de son indemnisation, suit une formation qualifiante au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail inscrite au contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, d'une durée de six mois ou plus, bénéficie, le cas échéant après l'augmentation de la durée d'indemnisation mentionnée au §5, d’un complément de fin de formation qui allonge la durée d'indemnisation jusqu'au terme de la formation.

La durée d'indemnisation allongée dans les conditions prévues au présent paragraphe ne peut excéder la durée mentionnée au premier alinéa du 1° du §1er, allongée le cas échéant de l'augmentation de la durée prévue au §5.


Article 9 bis
§ 1er -

Le complément de fin de droits prévu au 2° du §1er de l'article 9 est applicable à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'Institut national de la statistique et des études économiques publie les résultats de l'enquête trimestrielle faisant état de la réalisation de l'une ou l'autre des conditions suivantes :

une augmentation sur un trimestre de 0,8 point ou plus de l'estimation du taux chômage pour la France, hors Mayotte, au sens du Bureau international du travail ;

l'atteinte, pour l'estimation de ce même taux, d'un niveau égal ou excédant 9,0 %.


Une circulaire de l’Unedic est publiée dans un délai de dix jours suivant la publication de l'Institut national de la statistique et des études économiques, permettant de constater le respect de l’une de ces conditions.

§ 2 -

Les dispositions du 2° du §1er de l'article 9 cessent d'être applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication par l'Institut national de la statistique et des études économiques des résultats de la dernière des enquêtes trimestrielles faisant état de la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes sur trois trimestres consécutifs :

une hausse trimestrielle de moins de 0,8 point ou une baisse de l'estimation du taux de chômage France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

l'atteinte, pour l'estimation de ce même taux, d'un niveau inférieur à 9,0 %.


Une circulaire de l’Unedic est publiée dans un délai de dix jours suivant la publication de l'Institut national de la statistique et des études économiques, permettant de constater le respect de l’une de ces conditions.


Article 10

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dernier alinéa du 1° du §4 de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.

Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journalière
Section 1 - Salaire de référence
Article 11
§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 1er bis -

Paragraphe non agréé : Les rémunérations prises en compte dans le salaire de référence visé au § 1er qui ont été perçues au titre d’une période d’emploi accomplie hors du champ d’application territorial de la convention d’assurance chômage défini à l'article 5 de la convention sont affectées d'un coefficient.

Ce coefficient est égal au quotient du salaire moyen français par le salaire moyen de l’Etat d’emploi tels que constatés et publiés par l’OCDE ou, à défaut, sur la base d’autres données statistiques internationales équivalentes et convertis sur la base du taux de change moyen, auquel est appliqué un coefficient de 1,1.

Le coefficient déterminé au deuxième alinéa du présent paragraphe est réévalué annuellement en fonction des données statistiques disponibles et publié par voie de circulaire de l’Unédic.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.

§ 3 -

Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12.


Article 12
§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période, déduction faite de la fraction correspondant aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi mentionnées à l'article L. 5426-1-1 du code du travail survenues au cours du contrat de travail.

§ 2 -

Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail, dont les indemnités compensatrices de compte-épargne temps, les indemnités transactionnelles, ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

D'une manière générale, sont exclues toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 -

Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Si une période mentionnée au §3bis du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.

Si une période mentionnée au §3ter du présent article est comprise dans la période de référence, la rémunération prise en compte, sous réserve de transmission préalable des pièces justificatives par l'allocataire, au titre de cette période pour le calcul du salaire de référence correspond au produit du salaire journalier moyen perçu au titre du contrat de travail considéré et du nombre de jours calendaires de cette période.

Le salaire journalier moyen mentionné aux deux alinéas précédents correspond au quotient des rémunérations, à l'exclusion des primes et indemnités mentionnées au troisième alinéa du §1er, afférentes à la période de référence mentionnée à l'article 11 et perçues au titre du contrat de travail considéré, déduction faite des rémunérations perçues au titre de ce même contrat, afférentes aux périodes mentionnées aux §3bis et 3ter du présent article, par le nombre de jours calendaires du contrat de travail sur la même période de référence, déduction faite du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes mentionnées aux §3bis et 3ter du présent article ainsi que du nombre de jours calendaires correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au deuxième alinéa du §3 de l'article 3.

Lorsque plusieurs périodes mentionnées aux §3bis ou au §3ter du présent article sont intervenues au cours du même contrat de travail, le même salaire journalier moyen est appliqué à l'ensemble de ces périodes.

Sous réserve des dispositions du §3 de l'article 11, lorsqu'aucune rémunération n'a été perçue au titre du contrat de travail pendant l'exécution duquel l'une des périodes mentionnées au §3bis ou au §3ter du présent article est intervenue, le salaire journalier moyen est reconstitué sur la base de la dernière rémunération mensuelle prévue par les stipulations du contrat en vigueur au début de cette période, à l'exclusion des indemnités et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée ainsi que des primes de bilan et gratifications.

§ 3 bis -

Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du §3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, les périodes couvertes par le délai d’un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ou non, ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'indemnité prévue à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

§ 3 ter -

Les périodes mentionnées au troisième alinéa du §3 sont :

les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé parental d'éducation, de la période d'activité à temps partiel mentionnés aux articles L. 1225-47 à L. 1225-59 du code du travail, d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ou d'un congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du même code ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3142-119 du code du travail ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire-redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

les périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit ;

§ 4 -


Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Section 2 - Salaire journalier de référence
Article 13

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 de l'article 9, auquel sont appliqués, le cas échéant, les plafonnements prévus au §3 et au §4 du même article.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le salaire journalier moyen de référence des salariés privés d'emploi mentionnés au quatrième alinéa du 1° du §4 de l'article 9 est égal au quotient du salaire de référence, défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence, déduction faite des périodes mentionnées au §2 de l'article 9, auquel est appliqué, le cas échéant, le plafonnement prévu au §3 du même article et le minimum prévu au 2ème alinéa du §4 du même article.

Section 3 - Allocation journalière
Article 14

L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

et d'une partie fixe égale à 13,11 euros.


Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.


Article 15

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées à l'article 14 sont, par application d'un coefficient réducteur, réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.

Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.


Article 16

L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 et 15 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.


Article 17

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b) de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 22,88 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.


Article 17 bis
§ 1er -

L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.

Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 92,11 euros.

Le montant mentionné à l’alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

§ 2 -

Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ce contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.

Les actions de formation visées à l’alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Soit l'action de formation a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;

b) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;

c) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement ;

Toutefois, ne donnent pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formation dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi.

§ 3 -

Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.

§ 4 -

La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit.

§ 5 -

La prolongation du droit dans les conditions prévues au 2° du §1er de l'article 9 ou au §7 du même article ne fait pas repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.


Article 18
§ 1er -

Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;

50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;

75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.


Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 -

Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.


Article 19

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence tel que défini à l'article 13 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.

Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en-deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 4 - Revalorisation
Article 20

Le salaire de référence des allocataires intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 - Paiement
Section 1 - Différés d'indemnisation
Article 21
§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 107,9. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 2 -

Le différé mentionné au §1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçue par l'intéressé, doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 3 -

Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant de la durée d’affiliation visée aux §1er et §1er bis de l’article 3 dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susvisés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36.

Section 2 - Délai d'attente
Article 22

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.

Section 3 - Point de départ du versement
Article 23
§1er -

Le différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Le différé d'indemnisation déterminé en application du §2 de l'article 21 court au plus tôt à compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ou du lendemain de l'expiration du différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21.

§2 -

Le délai d'attente mentionné à l'article 22 court dès lors que les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3, 4 et 7 sont remplies et, le cas échéant, à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 21 et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§3 -

Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt :

à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;

ou au lendemain de la fin de contrat de travail la plus récente précédent le dépôt de la demande d’allocation prévue au §1er de l’article 39 et au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel cette demande a été déposée.

Section 4 - Périodicité
Article 24

Les allocations, déterminées conformément aux articles 14 à 19 du présent règlement, sont payées mensuellement à terme échu. Ce paiement correspond à trente allocations journalières, sauf en cas de survenance d’événements venant en déduction.

Conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances et des acomptes sur prestations.

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32 bis.

Le nombre de jours indemnisables déterminés au terme de cette opération est affecté d'un coefficient, qui ne peut être inférieur à 0,8, fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic.

Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 30 et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Section 5 - Cessation du paiement
Article 25
§ 1er -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;

b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;

c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national ;

g) Bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

§ 2 -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) De remplir la condition prévue au c) de l'article 4 ;

Le terme du versement de l’allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) De remplir la condition prévue au e) de l'article 4 ;

c) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 5 de la convention.

Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f) du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l’allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il justifie y être effectivement présent plus de six mois au cours de l’année de versement de l’allocation.

§ 3 -

Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle le droit est déchu, soit au terme d’un délai de trois ans, courant à compter de la date d’ouverture de droits ou de rechargement, augmenté de la durée d'indemnisation visée au 1° du §1 de l’article 9 du présent règlement.

Le délai visé à l’alinéa précédent est allongé :

des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

des périodes de formation visées au b) de l’article 4 du présent règlement ;

de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;

de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique ;

de la durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l’article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;

de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale.


Le délai visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas à l’allocataire bénéficiant du maintien de ses droits dans les conditions du §6 de l’article 9.

§ 4 -

a) L'allocation versée dans les conditions prévues au §1er de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.

b) L'allocation versée dans les conditions prévues au §2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu’il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise.

Section 6 - Conditions de poursuite et reprise du paiement
Article 26
§ 1er -

Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §5 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation visée au 1° du §1 de l’article 9 du présent règlement n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4. Cette condition est opposable au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées.


Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35, sous réserve que l’activité non salariée au titre de laquelle l’aide prévue à l’article 35 a été accordée ait cessé. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

Le salarié privé d'emploi ayant bénéficié des dispositions prévues à l'article 32 bis, peut bénéficier d'une reprise de son reliquat de droit, sous réserve que l’activité non salariée ait cessé ou après accord de l’IPR dans le cadre du recours visé à l’article 46bis, §7 du présent règlement.

§ 1er bis -

Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date, sous réserve des cas d’allongement visés au §3 de l’article 25 ;

b) Le salarié démissionnaire :

soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ;

soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.


§ 2 -

Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

§ 3 -

Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées, ou, à défaut, d’au moins 108 jours travaillés ou 758 heures travaillées pour les salariés privés d’emploi visés au second alinéa du §1er bis de l’article 3 ;

le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.


L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 4 -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §4 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §5 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.

Section 7 - Prestations indues
Article 27
§ 1er -

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§ 2 -

Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

§ 3 -

La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de l’opérateur France Travail en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.

TITRE II - MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Chapitre 1 - Les droits rechargeables
Article 28
§ 1er -

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l’article 3 ou, à défaut, au second alinéa du §1er bis de l'article 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La date d’épuisement des droits visée à l’alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l’article 9 du présent règlement ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions de l’article 25 §3.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.

Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 -

Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I.

§ 3 -

En cas d'attribution du complément de fin de droits dans les conditions prévues au 2° du §1er de l'article 9, ou du complément de fin de formation mentionné au §7 du même article, les droits rechargés sont calculés et versés à l'expiration de ces compléments.


Article 29

Abrogé.

Chapitre 2 - Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle
Section 1 - Allocataires reprenant une activité professionnelle
Article 30

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis.

Alinéa 3 non agréé : Lorsque l’allocataire reprend une activité professionnelle à l’étranger, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité peut être cumulée avec le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une période de trois mois, dans la limite des droits aux allocations restants.


Article 31

Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.


Article 32

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis.

Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;

si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.


A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.


Article 32 bis
§1 -

En cas de reprise d’une activité professionnelle non salariée, les modalités de cumul des allocations et des rémunérations prévues aux articles 30 à 32 font l’objet des aménagements ci-dessous.

Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de la rémunération issue de leur activité professionnelle non salariée.

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées, conformément au deuxième alinéa de l'article 30, et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

Pour l’application des dispositions de l’article 32, les rémunérations prises en compte sont celles qui ont été déclarées au titre des assurances sociales.

Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.

§2 -

1° - Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées

Lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation mensuelle, conformément à l'article 32. Ainsi, le nombre de jours indemnisables, déterminé conformément à l'article 31, est affecté d'un coefficient égal à 0,8.

Le calcul définitif du montant dû est établi au vu des justificatifs et le paiement définitif est effectué déduction faite de l'avance.

L'absence de production des justificatifs des rémunérations donne lieu à récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

2° - Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations

Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale, sauf si le plafond de 60% visé au 3° a déjà été atteint.

3° - Le versement des allocations visé au §1er et aux 1° et 2° du §2 est réalisé chaque mois, sous réserve de la poursuite de l’activité non salariée, et dans la limite d'un montant total plafonné à 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l’emploi restant due à la date de mise en œuvre des règles résultant du présent article.

Le versement des allocations cesse lorsque le plafond de 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.

L’intéressé ne peut bénéficier de la poursuite des règles de cumul du présent article au titre de la même activité non salariée ou d’une autre activité non salariée, y compris s’il continue à s’actualiser chaque mois, sous réserve de l’application de l’article 46 bis.

La reprise du reliquat de droits restant peut se faire dans les conditions visées au dernier alinéa du §1er de l’article 26.

Section 2 - Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l'une ou plusieurs d'entre elles

Sous-section 1 : Modalités de calcul

Article 33

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.

La qualification de l’activité ne peut être remise en cause ultérieurement.

Sous-section 2 : Révision du droit

Article 34

En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au titre I et par dérogation à l'article 28, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :

le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;

le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.


Ces montants sont calculés sur la base des montants d'allocation journalière déterminés en application des articles 14 à 16 et, le cas échéant, de l'article 17 bis.

Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites mentionnées aux articles 14 à 16.

Lorsque l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis, la durée d'indemnisation est constituée :

d'une première période de 182 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminée en application des articles 14 à 16 ;

à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis.


Cette durée d'indemnisation ne peut dépasser les limites fixées au §4 de l'article 9.

Dans le cas contraire, la durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées au §4 de l'article 9.

Le complément de fin de droits prévu au 2° du §1er de l'article 9 est égal au quotient de la somme du complément de fin de droits qui aurait pu lui être attribué au titre de la précédente admission en l'absence de révision du droit et du complément de fin de droits qui aurait été ouvert au titre de l'activité conservée perdue, par l'allocation journalière mentionnée au 5ème alinéa du présent article.

Chapitre 3 - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
Article 35

Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Le montant de l'aide est égal à 60 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ;

le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, à condition que l'intéressé justifie de la poursuite de l'activité au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.


La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d'attribution de l'aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l'article 17 bis.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.

TITRE III - AUTRES INTERVENTIONS

Chapitre 1 - Allocation décès
Article 36

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son ou ses ayants droit une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

L’allocation visée au premier alinéa est versée par ordre de préférence au conjoint ou au partenaire d’un pacte civil de solidarité puis, sous réserve qu’ils étaient, au jour du décès, à la charge effective totale et permanente du défunt, aux enfants, puis aux ascendants.

Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de 30 jours à compter du décès de l’allocataire, l’allocation décès est attribuée au bénéficiaire qui en remplit les conditions et en fait la demande ; en cas de pluralité de bénéficiaires demandeurs d’un même rang, l’allocation est répartie entre eux. Au-delà de ce délai, il est procédé à un versement libératoire au profit du premier demandeur.

Lorsque l’allocation décès est versée au conjoint ou au partenaire lié par PACS, cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, le décès de l’allocataire intervenant au cours de la période de suspension de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévue au c) du §1er de l’article 25 du présent règlement, ne fait pas obstacle au versement de l’allocation décès.

Chapitre 2 - Aide pour congés non payés
Article 37

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits
Article 38

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, bénéficie d’office d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée au troisième alinéa de l'article 14.

TITRE IV - LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI

Chapitre 1 - Les demandes d'allocations et d'aides, et le dispositif de rechargement des droits
Section 1 - Examen des droits des salariés privés d'emploi
Article 39
§ 1er -

La demande d'allocations

Le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi est conditionné au dépôt d'une demande d'allocations dont le contenu est fixé par l'Unédic et transmise par voie électronique, à l’opérateur France Travail, dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 du code du travail.

A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de l’opérateur France Travail, également par voie électronique.

Pour être recevable, la demande d'allocations doit être authentifiée par le salarié privé d'emploi qui communique son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées ou vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.

Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle de son inscription.

Toute demande incomplète fait l'objet d'une demande de pièce(s) complémentaire(s).

Le premier jour pouvant donner lieu au versement d'allocations au titre de l'ouverture d'un droit ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande mentionnée au premier alinéa.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées, en application de l'article R. 5312-42 du code du travail, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

§ 2 -

Le dispositif de rechargement des droits

Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, trente jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission.

A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l'article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.

§ 3 -

La révision du droit en cas de perte, en cours d'indemnisation, d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante.

En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation ou lors d'une prise en charge, l'allocataire bénéficie de la révision de son droit conformément à l'article 34, sur la base des informations communiquées à l’opérateur France Travail, notamment lors de son actualisation mensuelle.


Article 40
§ 1er -

La détermination des droits aux allocations du salarié privé d'emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l'Unédic, conformément à l'article R. 1234-10 du code du travail.

§ 2 -

Informations lors de la demande d'allocations

La demande d'allocations, transmise par voie électronique ou non, indique au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :

le montant de l'allocation ;

le montant du droit ouvert ;

le nombre de jours indemnisables ;

les conditions de récupération des sommes indûment versées ;

la détermination de la fraction saisissable des allocations.


§ 3 -

Recevabilité de la demande d'allocations

La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et authentifiée par voie électronique dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 et suivants du code du travail, et que le salarié privé d'emploi a communiqué son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées par l’opérateur France Travail dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.

A défaut, une demande des éléments manquants est transmise à l'intéressé par voie électronique ou par courrier.

Dans tous les cas, la demande d'allocations et la demande d'éléments manquants sont enregistrées.

§ 4 -

Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement

Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.

Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.

Les demandes d'allocations, à l'exception de celles présentées par les salariés mentionnés aux §3 et §4 de l'article 2, doivent être justifiées des pièces permettant d'apprécier le caractère involontaire de leur perte d'emploi.

Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. La demande de pièces complémentaires et leur retour sont enregistrés.

A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.

Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins trente jours avant la date d'épuisement des droits.

L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives.

Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au §3.

Section 2 - Autres demandes
Article 41

Demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise

La demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est remise à l'allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme à un modèle établi par l'Unédic, est complété, daté et signé par l'allocataire.


Article 42

Demandes portant sur les autres interventions

Les demandes d'aides prévues aux articles 36 à 37 sont présentées sur la base d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Unédic.

Chapitre 2 - La notification des droits et l'information sur le paiement des allocations
Article 43
§ 1er -

La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte les informations relatives :

au nom de l'allocation ;

à la date du premier jour indemnisé ;

à la durée d'affiliation en jours travaillés ;

à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires ;

au délai au terme duquel le droit est déchu dans les conditions prévues au §3 de l’article 25 ;

au montant du salaire de référence ;

au montant journalier de l'allocation, et le nombre de jours maximal d’indemnisation fixé à trente en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.


Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification comporte également les informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi qu'au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient.

Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues au §2 de l'article 26.

Pour l'allocataire relevant du §4 de l'article 2, la notification l'informe en outre des dispositions de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment s'agissant du contrôle spécifique réalisé par l’opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

§ 2 -

L'allocataire est informé, chaque mois, du montant et de la date de paiement de ses allocations et, en cas d'exercice d'une activité professionnelle en cours d'indemnisation, du nombre de jours d'indemnisation restants.

§ 3 -

La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi ainsi que le délai au terme duquel le droit est déchu en application de l’article 25 §3.

La notification du rechargement des droits précise les éléments retenus pour le calcul de l'allocation, la détermination de la durée d'indemnisation ainsi que le délai au terme duquel le droit est déchu en application de l’article 25 §3.

§ 4 -

Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire ou lorsque le droit est déchu en application du §1er de l'article 26.

§ 5 -

Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.

§ 6 -

Lorsqu'il y a lieu d'attribuer à l'allocataire le complément de fin de droits prévu au 2° du §1er de l'article 9, ce complément lui est notifié, dès que possible, à partir du trentième jour précédant la fin prévisionnelle de ses droits. La notification comporte les informations relatives :

à la durée du complément de fin de droits, déterminée en jours calendaires ;

au montant journalier de l'allocation ;

à la possibilité pour le demandeur d'emploi d'exercer le droit d'option mentionné au §3 de l'article 26.


§ 7 -

En cas d'attribution d'un complément de fin de formation dans les conditions définies au §7 de l'article 9, la notification à l'allocataire comporte les informations relatives :

à la durée du complément, déterminée en jours calendaires ;

au montant journalier de l'allocation.


§ 8 -

L’opérateur France Travail notifie à l’allocataire l’attribution de l’aide visée à l’article 38.

§ 9 -

Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent article font l'objet d'un examen préalable par le bureau de l'Unédic.

§ 10 -

La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.

TITRE V - LES PRESCRIPTIONS

Section 1 - Prescription de la demande de paiement
Article 44
§ 1er -

Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 -

Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 37 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.

Section 2 - Prescription de l'action en paiement
Article 45

L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.

TITRE VI - LES INSTANCES PARITAIRES

Article 46

Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner les catégories de cas énumérées à l'article 46 bis. Elles doivent alors procéder à un examen particulier des situations en prenant en compte les circonstances mentionnées à l'article 46 bis.


Article 46 bis

Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux §1 à §7.

§ 1er -

Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi ou au salarié démissionnaire en cessation d'inscription comme demandeur d'emploi au moment du contrôle prévu au II de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de l'article 4 ;

c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :

la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e) de l'article 4, sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée ;

la date d'épuisement des droits, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28. Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 1er bis -

Cas d'un demandeur d'emploi radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail

La reprise du versement du reliquat de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le demandeur d'emploi radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail peut être accordée à celui dont la situation de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions prévues au §1er soient réunies :

a) L'intéressé doit avoir été radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail depuis au moins 121 jours ;

b) Il doit remplir toutes les conditions subordonnant l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de l'article 4 ;

c) Il doit enfin apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que de ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée ou de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la décision de radiation au titre de laquelle les allocations ont cessé d'être dues en application du II de l'article L. 5426-1-2.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 -

Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire de se prononcer sur les droits des intéressés, dans les cas suivants :

a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 3 -

Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre du §6 de l'article 9 peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire, aux allocataires :

pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission qui a donné lieu à l’examen des circonstances de l’espèce par l’instance paritaire au titre du §1er du présent article ;

licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE, établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21, ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.

§ 4 -

Remise des allocations et des prestations indûment perçues

L’instance paritaire peut être saisie d'une demande de remise de dette ou d'un recours contre une décision de l’opérateur France Travail en matière de remboursement échelonné par les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la poursuite du service des prestations, et doivent en conséquence rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales applicables.

§ 5 -

Assignation en redressement ou liquidation judiciaire

L'instance paritaire doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.

§ 6 -

Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle

Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, y compris au titre de la condition d’affiliation visée à l’article 3 §1er bis, l'instance paritaire peut décider que l'intégralité des périodes d'activité professionnelle non déclarées est prise en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 28 pour l'ouverture de droits ou un rechargement.

§ 7 -

Examen d’une demande de poursuite exceptionnelle du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi visée à l’article 32 bis

A l’issue du bénéfice des règles prévues à l’article 32 bis, une poursuite du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être accordée par l’instance paritaire au créateur ou repreneur d’entreprise.

L’intéressé doit justifier de la poursuite effective de l’activité non salariée ayant donné lieu à l’application de l’article 32 bis. Il doit apporter des éléments attestant de l’absence de revenus d’activité, y compris des dividendes.

La saisine par l’allocataire de l’instance paritaire doit intervenir dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la fin du bénéfice des règles visées à l’article 32 bis.

TITRE VII - LES CONTRIBUTIONS

Sous-titre I - Affiliation

Article 47

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage.

Les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs d'employés de maison sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage.

Sous-titre II - Ressources

Article 48

Abrogé.

Chapitre 1 - Contributions générales
Section 1 - Assiette
Article 49

Les contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, sont assises sur les rémunérations brutes soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2 - Taux de contribution pour certains salariés
Article 50

Les taux des contributions salariales mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail sont définis respectivement dans les annexes VIII, IX et X du présent règlement.

Section 2 bis - Taux de contribution des employeurs

Sous-section 1 : Taux de contribution de référence

Article 50-1
§ 1er -

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 50-2 à 51, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4%.

§ 2 -

Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,50% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier.

La contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4% :

dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.


Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur

Article 50-2

Le taux de référence mentionné à l'article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15. Le taux modulé est applicable dans les conditions fixées à l'article 51.


I - Champ d'application

Article 50-3
§ 1er -

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un accord d’application précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du § 1er de l'article 50-5.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par un accord d’application.

§ 2 -

Pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° - Le septième alinéa du § 1er de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

2°- L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du § 1er, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au §2 de l'article 50-7.

3°- La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d’activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du §1er, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.


Article 50-3-1

La nomenclature des secteurs d'activité mentionnée au premier alinéa du §1er de l'article 50-3 est la suivante :

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries extractives

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure

Travail du bois, industries du papier, imprimerie

Cokéfaction et raffinage

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Fabrication d'équipements électriques

Fabrication de machines et équipements n. c. a.

Fabrication de matériel de transport

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

Construction

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Transport et entreposage

Hébergement et restauration

Edition, audiovisuel et diffusion

Télécommunications

Activités informatiques et services d'information

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

Recherche-développement scientifique

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités de services administratif et de soutien

Administration publique

Enseignement

Activités pour la santé humaine

Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

Arts, spectacles et activités récréatives

Autres activités de services

Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

Activités extra-territoriales

II. Définition du mécanisme

Article 50-4

La minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 50-10.


III. Le taux de séparation

Article 50-5
§ 1er -

Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.

Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.

Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :

1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;

2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.

Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

§ 2 -

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du §1er, pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au §2 de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.


Article 50-6

Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :

1° Des démissions ;

2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;

3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;

4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;

5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;

6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-1 du même code ;

7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du même code.

Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.


Article 50-7
§ 1er -

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Sont prises en compte dans la période de référence :

1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

§ 2 -

Par dérogation au §1er, pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.


Article 50-8

L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :

1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;

2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.

Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.


Article 50-9
§ 1er -

Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au §1er de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année (non agréé : "par circulaire de l’Unédic").

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

§ 2 -

Par dérogation au §1er , pour la période d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la médiane des taux de séparation mentionnés au §2 de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérés par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.


IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé

Article 50-10

Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher de la manière suivante :

Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,54

Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.

Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5 % ou à un niveau inférieur à 2,95 %.

Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :

Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,38


V. Situations particulières

Article 50-11

Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.


Article 50-12

Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail qui ont adhéré au régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'article L. 5424-2 du même code, les séparations mentionnées au premier alinéa de l'article 50-5 comprennent uniquement les séparations relatives aux agents ou salariés couverts par l'adhésion au régime d'assurance chômage.

Article 50-13

Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.


VI. Modalités de détermination des taux

Article 50-14

Les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médians par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise sont établis chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avec le concours de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l’opérateur France Travail, pour le compte de l’Unédic et de l'ensemble des organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail.


Article 50-15

Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail.

Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.

Section 3 - Exigibilité
Article 51

Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.

Par dérogation au premier alinéa, pour la quatrième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.

Section 4 - Déclarations
Article 52

Les employeurs sont tenus d’adresser par une déclaration sociale nominative prévue à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale les données relatives aux rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu’aux salariés mentionnés aux 2° de l’article L. 5422-9 du code du travail.

Section 5 - Paiement
Article 53

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur qui est responsable du paiement des contributions patronales et, le cas échéant, des contributions salariales mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, auprès de l'organisme chargé de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

Section 6 - Précontentieux et contentieux
Article 54

Abrogé.

Section 7 - Délais et remises
Article 55

Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Chapitre 2 - Contributions particulières
Section 1 - Contribution spécifique
Article 56
§ 1er -

En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

§ 2 -

La contribution spécifique mentionnée au §1er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen défini à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations. Elle correspond à soixante fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Section 2 - Recouvrement
Article 57

Le règlement de la contribution visée à l'article 56 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d’envoi de l’avis de versement.

Chapitre 3 - Autres ressources
Article 58

Abrogé.


Article 59

L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant sur le fondement de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou a prononcé sa nullité, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

TITRE VIII - ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Article 60

La comptabilité de l'assurance chômage est tenue par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par le Conseil National de la Comptabilité.

L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre.


Article 60 bis

Un fonds de régulation garantit la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles.

TITRE IX - COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Article 61

Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement général d'assurance chômage et celles au titre de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, selon les modalités du régime applicable.

Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.


Article 62
§ 1er -

Les droits ouverts au titre du présent règlement sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.

§ 2 -

Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application mentionné à l'article 5 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à laquelle est annexée le présent règlement général.

Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement d'assurance chômage sur la base d'un salaire journalier moyen de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

TITRE X - MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Chapitre 1 - Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants
Article 63
§ 1er -

L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre I ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 -

L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations. Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 -

L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Chapitre 2 - Cumul de l'allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d'une activité professionnelle
Article 64
§ 1er -

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.

Lorsque l'activité professionnelle se poursuit au-delà de la période mentionnée au premier alinéa, le versement de l'allocation des travailleurs indépendants est interrompu.

§ 2 -

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau du dispositif de cumul mentionné au §1er, dans la limite des droits aux allocations restants.

TITRE XI - DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE

Article 65
§ 1er -

La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, précédant le dépôt de la demande d’allocations prévue au §1er de l’article 39, ceci sous réserve :

qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;

qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.


Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres I à X de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe III.

Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :

151 heures pour l'application pour l'application du présent règlement général, du chapitre 2 de l'annexe III, des titres I à X de l'annexe V ;

210 heures pour l'application du chapitre 1er de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX ;

30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de la rubrique 1.2 de l'annexe IX.


Le nombre de vacations ainsi exigées est de 45 pour l'application du chapitre 1er de l'annexe III.

La durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées ainsi exigée est de trente jours pour l'application des chapitres 1 et 2 de l'annexe IX.

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, déposé la demande d'allocations mentionnée au §1er de l'article 39, soit inférieur à douze mois.

La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 2 -

Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au §8 ci-après.

§ 3 -

Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits mentionnées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du §1er, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions mentionnées par les §1er et §2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4 -

Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au §8 ci-après :

de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;

ou de 130 jours travaillés au sens de l'article 3, dans une de ces entreprises au cours des :

24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 55 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;

ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 55 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 5 -

En cas de révision du droit en application de l'article 34, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard du droit ouvert initialement, qui perdure jusqu’à l’épuisement du droit révisé.

En cas de révision du droit en application de l'article 34 alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde mentionné au §4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.

§ 6 -

Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

a)

pour les périodes de travail relevant des titres I à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

pour les périodes de travail relevant des chapitres 1 et 2 de l'annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du présent règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 7 -

Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de douze mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de quinze mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 8 -

Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé = 1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.

Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.

§ 9 -

Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;

la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.

TITRE XII - L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

Chapitre 1 - Champ d'application
Article 66

Sont concernés par le présent titre les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code.

Chapitre 2 - Conditions de prise en charge
Article 67

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés à l'article 66 est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 46 bis.

Chapitre 3 - Contributions
Article 68

En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.

TITRE XIII - FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 69

Sont concernés par le présent titre :

1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires auxquels s'applique le décret n° 2017-1733 du22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel, en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;

4° Les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage antérieures et de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionnés aux articles L. 2254-2 à L. 2254-6 du code du travail dans leur version antérieure au 24 septembre 2017 et D. 2254-2 à D. 2254-24 de ce même code, dans leur version antérieure à leur abrogation, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 70

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite dans les conditions prévues à l'article 19 ainsi que selon des modalités fixées par des conventions conclues, sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale, entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.

Fait à Paris, le 15 novembre 2024

En quatre exemplaires originaux