Délibération n° 31 du 4 février 1997
Détermination des périodes assimilées
Pour la recherche de la condition d'appartenance prévue par les articles 37 § 3 et 49 § 2 du règlement, sont assimilées à des périodes d'emploi salariées relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage :
1. Sans limite
− Les périodes de travail pour le compte d'un employeur visé à l'article L. 351-12 du code du travail.
− Les périodes de travail accomplies dans les départements d'outre-mer avant le 1er septembre 1980.
− Les périodes de travail accomplies avant le 3 juillet 1962 en Algérie et avant le 31 décembre 1956 au Maroc et en Tunisie.
− Les périodes de travail accomplies par les salariés occupés hors de France ayant donné lieu à l'affiliation au régime d'assurance chômage dans le cadre de l' annexe IX , à condition que ces périodes aient également donné lieu à l'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale géré par la Caisse des Français de l'étranger.
2. Dans la limite de 5 ans
− Les périodes de formation visées à l'article L. 900-2 et suivants du code du travail.
− Les périodes de majoration de l'assurance vieillesse de 2 ans par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant leur 16e anniversaire (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale).
− Les périodes de majoration de l'assurance vieillesse de la durée d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou d'un congé parental obtenu dans les conditions prévues par l'article 21.VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (article L. 351-5 du code de la sécurité sociale).
− Les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse visées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation et pour les personnes assumant la charge d'un handicapé.
− Les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (article L. 742-1 , 1° et 2° du code de la sécurité sociale).
− Les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.