Délibération n° 24 du 4 février 1997
Traitement des intéressés qui utilisent le dispositif de la capitalisation
Les intéressés qui, dans le cadre de conventions de conversion conclues en application de l'article R. 322-1 4 et suivants du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la Convention du 1er janvier 1997 qu'à l'expiration d'un délai de carence fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée.
La durée de ce délai est égale au nombre entier trouvé en multipliant :
− le nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre,
− par 0,50.
Seul le nombre entier trouvé est retenu.
La carence ainsi calculée s'applique de date à date.
Le point de départ du délai de carence est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.
L'accomplissement, pendant la période couverte par la carence, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ne reportent pas le terme de la carence.
Si, au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ de la carence, un intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 182 jours d'affiliation ou de 1014 heures de travail dans les 12 mois, le délai de carence calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme.
Par contre si, au titre de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services effectués dans la première de ces 2 activités, un délai de carence est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce délai demeurant la date de la fin du premier des 2 contrats de travail.
Le fait que des allocations n'aient pas été effectivement payées au titre de la première rupture du contrat de travail n'interdit pas qu'il soit fait application de l' article 35 § 3 du règlement
En cas de décès pendant la période de carence, il est versé aux ayants-droit les sommes prévues à l'article 74-1 du règlement.