Délibération n° 21 du 4 février 1997
Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite
L'article 79 e) dispose que le service des allocations doit être interrompu du jour où l'intéressé "cesse de remplir les conditions prévues à l' article 28 c) du règlement ."
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui à 60 ans :
− totalisent 150 trimestres d'assurance au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale,
. en 1997, totalisent 154 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour ceux nés en 1937,
. en 1998, totalisent 155 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour ceux nés en 1938,
. en 1999, totalisent 156 trimestres au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, pour ceux nés en 1939,
− au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance,
− le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil ;
il est décidé d'interrompre à la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance chômage afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :
− soit, selon les personnes, lorsqu'elles justifient de 150 à 156 trimestres d'assurance après l'âge de 60 ans, en fonction de leur année de naissance,
− soit à l'âge de 65 ans.