Conventions d’assurance chômage

Délibération n° 13 du 4 février 1997 prise pour l'application de l' article 45 § 3 du règlement

4 février 1997

Délibération n° 13 du 4 février 1997

prise pour l'application de l'article 45 § 3 du règlement
Rémunérations anormalement élevées

Le montant du revenu de remplacement doit être en rapport avec les rémunérations habituellement perçues pendant la période de travail.

Aussi, dans les cas où sont constatées pendant la période de référence des majorations substantielles de rémunérations qui ne se justifient, ni par la revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant cette période, ni par une promotion ou l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées, les rémunérations correspondantes ne sont-elles pas prises en compte dans le salaire de référence.

Dans les cas où l'augmentation des salaires s'expliquerait par une des causes visées ci-dessus, mais paraîtrait anormalement élevée, la commission paritaire de l'Assedic devrait être saisie du dossier, et pourrait décider d'exclure du salaire de référence des rémunérations anormales.

Afin de respecter le principe posé dans l' article 45 , les parties de rémunérations correspondant au paiement d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées au-delà du contingent d'heures prévu par l'article L. 212-6 et suivants du code du travail, ou au-delà des limites autorisées par une convention ou un accord collectif concernant une branche professionnelle, ne sont pas prises en considération.

Conformément au mandat donné à la Commission Paritaire Nationale par l'article 45 § 3, pour définir ce qu'il convient d'entendre par rémunération anormalement élevée, celle-ci se réserve de compléter s'il y a lieu la présente délibération, à partir de cas qui lui seraient signalés par l’Unedic comme soulevant des problèmes.