Convention du 1er janvier 2004
Modifiée par l'Avenant n° 2 du 13 novembre 2003 et par l'Avenant n° 3 du 13 novembre 2003 [1]
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
sont convenus du préambule suivant relatif à la « Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ».
Les partenaires sociaux, employeurs et organisations syndicales de salariés, réaffirment leur engagement de maintenir un dispositif paritaire d'indemnisation des salariés privés d'emploi, comme ils le font depuis 1958, et leur volonté de l'adapter aux évolutions technologiques, économiques, sociales et démographiques.
Ils réaffirment la nécessité de promouvoir un dispositif incitatif à la reprise d'emploi prenant notamment en compte les situations particulières des jeunes en difficulté et des chômeurs de longue durée.
Les partenaires sociaux, responsables de la gestion de l'assurance chômage considèrent qu'ils sont compétents pour définir les solutions les mieux adaptées aux problèmes posés par la situation de l'emploi.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement à la politique contractuelle et au paritarisme pour faire vivre un contrat collectif source de progrès social.
Les partenaires sociaux considèrent qu'il s'agit de renforcer les missions du régime d'assurance chômage en conciliant la priorité de retour à l’emploi et l’évolution des conditions d'indemnisation.
Garants du contrat collectif qui génère des droits et des devoirs, les partenaires sociaux souhaitent promouvoir la convention d'aide au retour à l'emploi définissant les engagements réciproques du système d'indemnisation et des demandeurs d'emploi.
Les dispositifs élaborés par les partenaires sociaux pour renforcer l'efficacité de la prise en charge des demandeurs d'emploi ne trouveront leur totale portée que grâce à l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cette démarche, ce qui suppose également un engagement fort et volontariste des branches professionnelles et des entreprises.
Les partenaires sociaux proposent que les relations soient renforcées par la concertation avec les pouvoirs publics pour contribuer à la réussite des démarches pour l'emploi.
En conséquence, considérant :
- l’arrivée à l’échéance le 31 décembre 2003 de la Convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage ;
- l'évolution de la situation financière du régime d'assurance chômage, la nécessité de rétablir l'équilibre financier de ce régime et de prendre en conséquence des mesures exceptionnelles de redressement ;
- la nécessité d'agir pour améliorer la situation de l'emploi et ainsi réduire le taux de chômage en France et notamment de faire baisser durablement le chômage structurel ;
- la nécessité d'apporter une aide personnalisée aux demandeurs d'emploi et l'utilité de contractualiser les engagements du demandeur d'emploi et du régime d'indemnisation ;
- l’urgence de lutter efficacement contre la précarité et les difficultés d'insertion de certaines catégories de demandeurs d’emploi ;
- la nécessité de disposer de formules permettant de pourvoir des emplois qui ne peuvent l'être dans le cadre des dispositifs en vigueur ;
- la nécessité de rapprocher l’offre et la demande de travail ;
- la nécessité impérative de mobiliser toutes les entreprises et l’ensemble des branches professionnelles autour de l’objectif de retour à l’emploi ;
Vu le titre V du livre III du code du travail et notamment les articles L. 351-1, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail,
Vu le Protocole d’accord du 20 décembre 2002 sur le retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage ;
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. - Indemnisation et aide au retour à l'emploi
§ 1er -
a) La présente convention définit un nouveau dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi et favoriser leur retour à l’emploi.
b) Dans ce dispositif, indemnisation et aide au retour à l'emploi sont liées, chaque salarié privé d’emploi étant, à cet égard, engagé dans un plan d’aide au retour à l’emploi.
c) Le plan d’aide au retour à l’emploi rappelle les droits et obligations des demandeurs d’emploi éligibles à l’indemnisation résultant des dispositions légales et réglementaires, ainsi que les engagements de l’ANPE et de l’Unédic.
d) Dans ce dispositif, le demandeur d’emploi s’engage, dans le cadre d’un projet d’action personnalisé signé avec l’ANPE, en fonction de son degré d’autonomie en matière de recherche d’emploi, à participer :
- à l’évaluation de ses capacités professionnelles,
- aux entretiens réguliers réalisés en vue d’un accompagnement personnalisé,
- aux actions définies en commun dans un projet d’action personnalisé (PAP), et notamment formation-adaptation, qualifiante ou réorientation,
- à effectuer des actes positifs de recherche d’emploi.
Le projet d’action personnalisé est transmis à l’Assédic qui le vise en vue de son suivi, dans le cadre de ses compétences.
A la présente convention est annexé le règlement général du régime d’assurance chômage dénommé : règlement.
§ 2 -
Le retour à l’emploi des salariés privés d’emploi rencontrant des difficultés particulières de réinsertion peut être favorisé par l'attribution d'une aide dégressive à l’employeur, d'une durée maximale de 3 ans et dans la limite de la durée d’indemnisation, selon des modalités définies par un accord d’application.
§ 3 -
Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage peut contribuer au financement de l’aide à la mobilité géographique des allocataires, à leur demande, en vue de faciliter et accélérer leur retour à l’emploi. Les modalités sont fixées par un accord d’application.
§ 4 -
Un accès privilégié aux contrats de qualification adultes est aménagé en faveur des salariés involontairement privés d’emploi ayant besoin d'acquérir une qualification favorisant le retour à l’emploi avec une prise en charge des coûts de formation correspondants par le régime d'assurance chômage.
Une convention est signée à cette fin entre le régime d’assurance chômage et l'organisme de péréquation des fonds des contrats d’insertion en alternance.
§ 5 -
En vue de l’application effective des dispositions de la présente convention :
a) Les employeurs doivent se mobiliser pour contribuer au développement de l’emploi. Ils veillent, dans ce cadre, à la bonne réussite du plan d’aide au retour à l’emploi, ils informent les salariés perdant leur emploi de leurs nouveaux droits résultant de la présente convention et répondent aux demandes de l’Assédic.
Ils s’engagent également à communiquer à l’ANPE les offres d’emploi et les suites qui ont été données à leurs propositions d’embauche, l’Assédic en est informée.
Les branches s’engagent à communiquer à l’ANPE et à l’Unédic les résultats des études prévisionnelles de l’emploi, des qualifications et des compétences. Un bilan annuel est réalisé au niveau de chaque branche professionnelle, en liaison avec l’Unédic. L’ANPE est destinataire de ce bilan.
b) Dans le cadre de ses compétences, l’Assédic, concluant un plan d’aide au retour à l’emploi avec le demandeur d’emploi éligible à l’indemnisation, s’engage à mettre en œuvre tous les moyens favorisant le retour à l’emploi.
Elle suit la mise en œuvre des projets d’action personnalisés.
Elle veille à l'information et à l'application des droits des allocataires.
Elle répond dans les meilleurs délais aux demandes des allocataires.
Elle informe toutes les institutions concernées et recherche les partenariats nécessaires avec celles-ci, afin d’optimiser les services rendus aux demandeurs d’emploi.
Elle veille à ce que l’application des dispositions prévues par la présente convention tienne compte de la situation des personnes connaissant les plus grandes difficultés.
c) Dans le cadre de ses missions et du projet d’action personnalisé, l’ANPE propose au demandeur d’emploi des offres d’emploi et des mesures d’aide au retour à l’emploi.
d) Une convention de partenariat signée entre l’ANPE et l’Unédic fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif.
e) Les dispositions des articles 5, 6 et 8 du protocole du 14 juin 2000 sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2005.
§ 6 -
La qualité de l’accompagnement et du suivi des allocataires de l’assurance chômage permet d’accélérer le retour à l’emploi. Cette démarche doit être optimisée grâce à une collaboration approfondie entre les organes de gestion de l’assurance chômage, ceux de l’ANPE et ceux de l’APEC. Le système d’informations commun entre l’Unédic et l’ANPE sera renforcé.
Ceci doit conduire, en liaison avec les Pouvoirs publics et les conseils régionaux, à la mise en place des moyens permettant d’identifier et de gérer l’ensemble de l’offre de formation aux allocataires du régime d’assurance chômage.
Les conventions signées entre l’Unédic, l’Etat et l’ANPE seront actualisées en conséquence.
Art. 2. - Contributions / Ressources
§ 1er -
Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l’article 8 de la présente convention.
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
Pour les employeurs et les salariés intermittents relevant des professions du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, les taux des contributions sont fixés par les Annexes VIII et X au règlement annexé à la présente convention.
§ 2 -
Une contribution supplémentaire est due au régime d’assurance chômage, par l’employeur, pour toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de l’allocation de chômage prévue à l’article L. 351-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-13 de ce code.
Le montant de cette contribution est déterminé en fonction de l’âge de l’allocataire à la date de la fin de son contrat de travail et du salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation de chômage dans les conditions énoncées par le règlement annexé à la présente convention.
§ 3 -
Une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des 12 derniers mois travaillés est due au régime d’assurance chômage par l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié, sans lui proposer le bénéfice des mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement en vue de reclassement en application de l’article L. 321-4-2 du code du travail.
§ 4 -
Le recouvrement et la gestion des ressources de l’assurance chômage sont assurés par les institutions visées à l’article 5 § 3 de la présente convention.
Art. 3. - Champ d’application
Le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s’applique aux salariés détachés ainsi qu’aux salariés expatriés, ressortissants de l'Union Européenne, occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention.
Art. 4. - Annexes et accords d’application
§ 1er -
La situation des catégories professionnelles particulières fait l’objet de protocoles annexés au règlement négociés entre organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés ; ces protocoles sont dénommés : annexes.
§ 2 -
Les conditions et/ou modalités de mise en œuvre des dispositions de la convention, du règlement et des annexes font l’objet d’accords d’application négociés entre les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d’employeurs et de salariés.
Art. 5. - Instances paritaires
§ 1er -
Il est institué une Commission Paritaire Nationale comprenant deux représentants et autant de suppléants au titre de chacune des organisations de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs, signataires de la présente convention.
La Commission délibère sur les questions relatives à l’interprétation du règlement.
§ 2 -
Il est constitué un Groupe paritaire national de suivi (GPNS) composé par les signataires de la présente convention à raison de deux représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et autant de suppléants.
Ce groupe veille à la mise en œuvre de la présente convention, aux modalités opérationnelles, aux partenariats nécessaires et au respect des enveloppes financières.
Le Groupe paritaire national de suivi :
- étudiera, si nécessaire, la possibilité d’instaurer des mesures d’accompagnement au dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise instauré par la loi du 29 août 2002 (articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail), notamment à travers des actions de formation spécifiques ;
- mettra, si nécessaire, à l’étude, les dispositifs favorisant la création d’entreprise et pouvant conduire à la prise en charge des mandataires sociaux salariés.
Il se réunira au moins une fois chaque année.
§ 3 -
La gestion du régime d’assurance chômage est confiée aux institutions qui ont été créées par l’article 5 de la Convention du 31 décembre 1958 et maintenues par la Convention du 24 février 1984 modifiée et par la Convention du 22 mars 2001 relatives aux institutions.
Art. 6. - Durée et entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme, sous réserve de l’article 8.
Art. 7. - Fonds de régulation
Il est institué un fonds de régulation destiné à garantir la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles selon des modalités à définir par le Bureau du Conseil d'administration de l'Unédic.
Art. 8. - Clause de sauvegarde
Afin de vérifier que les dispositions de la présente convention s'inscrivent effectivement dans une perspective de redressement à moyen terme de l'équilibre du régime, les organisations représentatives au plan national et interprofessionnel d'employeurs et de salariés se réuniront avant la fin de l'exercice 2004 pour faire le point de l'évolution financière du régime d'assurance chômage et prendre la mesure des effets de comportement résultant de la modification des filières d'indemnisation.
Art. 9. - Financement de la mise en œuvre du PARE
Les partenaires sociaux décident d'affecter 1,830 milliard d’euros à la mise en œuvre du PARE. Cette somme sera affectée : à l'examen des capacités d'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai congé, aux frais relatifs aux actions de formation permettant de renforcer les capacités professionnelles des demandeurs d’emploi et aux coûts de gestion administrative générés par la mise en œuvre du PARE.
Art. 10. - Mesures transitoires
Les dispositions de la présente convention, du règlement annexé et des annexes à ce règlement s'appliquent aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2003. Cependant, l'article 27 du règlement annexé s'applique à tous les allocataires de l'assurance chômage quelle que soit la date de leur fin de contrat de travail.
Par ailleurs, les salariés involontairement privés d’emploi âgés de 50 ans ou plus à la fin du contrat de travail, compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement à la date du 1er janvier 2003, restent régis, concernant les durées d’indemnisation, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2002, dès lors qu’ils étaient susceptibles de bénéficier, à la fin de leur contrat de travail, de l’une des durées d’indemnisation prévue par l’article 12 § 1er d) 2e alinéa ou e), du règlement ou de ses annexes telles que prévues par la Convention du 1er janvier 2001 dans sa rédaction antérieure à l’avenant n° 5 dudit règlement.
L’engagement de la procédure correspond soit :
- à la date de l’entretien préalable visé à l’article L. 122-14 du code du travail ;
- à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, dans le cadre du livre IV du code du travail.
Art. 11. - Dépôt
La présente convention est déposée en 5 exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 27 décembre 2002
Signataires :
- MEDEF,
- CGPME,
- UPA,
- CFDT,
- CFE-CGC,
- CFTC
Notes
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