Avenant n° 5 du 29 mai 2013
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
- L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
D'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
D'autre part,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5422-20 et suivants du code du travail ;
Vu l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés ;
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er. -
L'alinéa 6 de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
« Article 3 - Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 bis donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er ».
Art. 2. -
A la suite de l'article 6 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est inséré un article 6 bis rédigé comme suit :
« Article 6 bis - Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.
Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 11.
En cas d'ouverture de droits ultérieure, il est fait application des dispositions de l'article 9 ».
Art. 3. -
Le § 3 de l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage devient le § 4 de cet article. Il est inséré à l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011relative à l'indemnisation du chômage le § 3 ci-après :
« § 3 - L'allocation versée dans les conditions prévues à l'article 6 bis n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration ».
Art. 4. -
Le présent avenant est déposé à la Direction générale du travail.
Fait à Paris, le 29 mai 2013