Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 2 (du 18 février 2004) au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

18 février 2004

Avenant n° 2 (du 18 février 2004)

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004
relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage
  • Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
  • La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
  • L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),

d'une part,

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
  • La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
  • La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
  • La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

d'autre part,

Vu le titre V du livre III du code du travail et notamment les articles L. 351-1, L. 352-2-1, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5,

Vu la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et le règlement annexé, modifiés,

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er. -

A l’article 8 § 2 du règlement susvisé, le j) est remplacé par le par le j)  suivant :

j) des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail.

Art. 2. -

L'article 34 e) du règlement susvisé est remplacé par le paragraphe e) suivant :

e) est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Art. 3. -

L’alinéa 2 de l'article 48 du règlement est supprimé.

Art. 4. -

Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 58 sont remplacés par les alinéas suivants :

A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner, à l'institution dont ils relèvent la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.

La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'institution, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de la régularisation de l'année est joint à cette déclaration.

Le sixième alinéa est supprimé.

Le septième alinéa devient le sixième.

Art. 5. -

Le premier alinéa de l'article 62 du règlement est remplacé par l’alinéa suivant :

Les contribution non payées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 57 et 58 5e alinéa, sont passibles de majorations de retard dont les modalités et les taux sont prévus par accord d'application.

Art. 6. -

Le premier alinéa de l’article 63 du règlement est remplacé par l’alinéa suivant :

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue à l'article 58, entraîne une pénalité dont le montant est fixé par accord d'application en fonction :

- du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

- de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'institution ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

. Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 7. -

Le paragraphe 2 de l’article 67 du règlement est remplacé par le paragraphe 2 suivant :

§ 2 - La contribution supplémentaire n'est pas due dans les cas suivants :

a) licenciement pour faute grave ou lourde ;

b) licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;

c) licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou départ à la retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

d) rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

e) licenciement visé à l'article L. 321-12 du code du travail ;

f) démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;

g) rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

h) rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 50 ans et inscrit depuis plus de 3 mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003 ;

i) rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de 45 ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ;

j) première rupture du contrat de travail concernant un salarié de 50 ans ou plus intervenant dans une même entreprise de moins de 20 salariés au cours d'une même période de 12 mois ;

k) rupture pour inaptitude physique au travail constatée par le médecin du travail.

Art. 8. -

L'article 71 du règlement est remplacé par l'article 71 suivant :

Art. 71 - L'institution qui a versé les allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Art. 9. -

Le présent avenant est déposé en 5 exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Signataires :

  • MEDEF ;
  • CGPME ;
  • UPA ;
  • CFDT ;
  • CFE-CGC ;
  • CFTC .