Avenant n° 1 du 8 juillet 2015
pris pour application des articles 40 à 45 du règlement général annexé
à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage
Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),
L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),
d'une part,
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu l’ avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification des articles 26 § 2 et 40 § 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ;
Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.
Conviennent de ce qui suit :
Art. 1er –
Le troisième alinéa du troisième paragraphe de l’accord d’application n° 8 annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, est modifié comme suit :
« § 3 - Instruction de la demande d’allocations et examen des droits en vue du rechargement
[…]
En tout état de cause, les demandes d'allocations doivent être accompagnées des justificatifs permettant d'apprécier le caractère involontaire du chômage de l'intéressé.
[…] »
Le deuxième alinéa du quatrième paragraphe de l’accord d’application n°8 annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, est modifié comme suit :
« § 4 -
[…]
Elle comporte également les informations relatives à l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle et aux conséquences de la perte d'une activité professionnelle conservée en cours d'indemnisation. Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours ou 455 heures de travail, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues par l’article 26 § 2 du règlement général annexé .
[…] »
Art. 2 –
Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux fins de contrat de travail intervenant à compter du 8 juillet 2015.
Art. 3 –
Le présent avenant sera déposé à la Direction générale du travail de Paris.
Fait à Paris, le 8 juillet 2015
Signataires
- MEDEF
- CGPME
- UPA
- CFDT
- CFTC
- CFE-CGC
- CGT-FO