Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification des articles 26 § 2 et 40 § 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

8 juillet 2015

Avenant n° 2 du 8 juillet 2015

portant modification des articles 26 § 2 et 40 § 2 du règlement général annexé
à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;

Vu l’ avenant n° 2 du 25 mars 2015 portant modification de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ;

Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er –

L’intitulé de la section 6 du chapitre 5 du titre I du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation est modifié comme suit :

« Section 6 - Conditions de poursuite et de reprise du paiement »

L’article 26 § 2 du règlement général susvisé est modifié comme suit :

« […]

§ 2 - Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 91 jours ou 455  heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L . 5421-4 du code du travail ».

Art. 2 –

 Le paragraphe 2 de l’article 40 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage est supprimé et assorti de la mention « réservé » dans le texte du règlement général annexé.

Art. 3 –

 Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux fins de contrat de travail intervenant à compter du 8 juillet 2015.

Fait à Paris, le 8 juillet 2015

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CFE-CGC
  • CGT-FO