Avenant (du 25 février 2003)
Modifié par l'Avenant n° 1 du 13 novembre 2003
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (C.G.P.M.E.),
- L'Union Professionnelle Artisanale (U.P.A.),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (C.F.E.-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (C.G.T.-FO),
- La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),
d’autre part,
Art. 1er. -
Les dispositions de la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, à l'exclusion des articles 2 § 2 et §3 de la Convention ainsi que des articles 64 § 2 , 67 , 68 , 69 et 71 du règlement annexé, sont étendues aux employeurs concernés par les arrêtés ministériels pris en Principauté de Monaco suivants :
- arrêté n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté n° 85-143 du 21 mars 1985,
- arrêté n° 74-418 du 23 septembre 1974,
- arrêté n° 79-508 du 7 décembre 1979.
Art. 2. -
§ 1er -
Pour l'application des dispositions du régime d'assurance chômage et de ses annexes, l'inscription au Service de l’emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que l’inscription comme demandeur d'emploi auprès des services ou organismes français compétents.
§ 2 -
Le soutien apporté par le Service de l’emploi de Monaco à chaque allocataire en vue de son retour à l’emploi, ainsi que les engagements du demandeur d’emploi dans le cadre de sa démarche active de recherche d’emploi, produisent les mêmes effets que ceux résultant du plan d’aide au retour à l’emploi et du projet d’action personnalisé élaboré en France selon les modalités définies par Convention entre l’Unédic et l’ANPE.
Art. 3. -
Dans le cadre du présent avenant, les contributions sont perçues sur les rémunérations brutes correspondant à celles qui seraient soumises en France au versement des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations visées au 2e alinéa de l' article 55 du règlement annexé.
Art. 4. -
§ 1er -
Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier à l'Assédic Côte d'Azur dans les conditions prévues par le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004.
Les employeurs et les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, telles que définies par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention précitée, sont tenus de s'affilier auprès du centre de recouvrement national géré par une institution de l'assurance chômage désignée par l'Unédic
Les employeurs sont tenus de s'acquitter auprès des institutions de toutes les obligations découlant de l'application de ces textes.
En cas de non respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement et les textes d'application à l'encontre des employeurs sont mises en œuvre.
§ 2 -
Les commissions paritaires instituées au sein de l'Assédic Côte d'Azur en application de l'article 51 du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, comprennent :
- au titre des salariés, un membre titulaire représentant chacune des organisations nationales syndicales de salariés visées à la délibération n° 2 , prise pour l’application de l’article 51 susvisé, et un membre représentant l'Union des Syndicats de Monaco, soit 6 membres.
- au titre des employeurs, un nombre égal de titulaires représentant les organisations nationales d'employeurs visées à la délibération n° 2, prise pour l’application de l’article 51 susvisé, et un membre représentant de la Fédération patronale monégasque, soit 6 membres.
Chaque organisation syndicale d'employeurs et de salariés pourra désigner des membres suppléants.
Les commissions paritaires comprenant des représentants des organisations monégasques, seront seules compétentes pour examiner les dossiers intéressant des chômeurs inscrits au Service de l’emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi.
§ 3 -
Les décisions des commissions sont prises à la majorité des membres en exercice et ne peuvent donc être acquises que si elles ont recueilli au moins 7 voix.
Art. 5. -
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la convention du 1er janvier 2004.
Art. 6. -
Le présent accord est déposé en 5 exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Signataires :
- MEDEF,
- CGPME,
- UPA,
- CFDT,
- CFE-CGC,
- CFTC.