Annexe XIII
Protocole adopté le 4 février 1997
Contributions des employeurs et des salariés qui, au regard de la législation de sécurité sociale, cotisent sur une base forfaitaire
Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 200 1 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.
Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.
Ces dispositions sont signalées dans le règlement par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire.
Considérant que l' article 8 d u règlement prévoit que "les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la Commission Paritaire Nationale, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que, pour certaines catégories de salariés, l'application de l'article 8 du règlement conduit à retenir une base forfaitaire pour le versement des contributions ;
Constatant qu'au regard de l' article 44 § 1er du règlement, les allocations sont calculées en fonction d'un salaire de référence établi à partir des rémunérations ayant servi au calcul des contributions, ce qui conduit à verser des allocations en fonction d'un salaire forfaitaire,
il est décidé d'apporter une exception au principe énoncé au 1er considérant.
Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire. En pareil cas, l'assiette est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il en est notamment ainsi pour:
− les personnels employés à titre accessoire ou temporaire par des associations et autres, de vacances ou de loisirs,
− les personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs,
− les formateurs occasionnels,
− les vendeurs à domicile à temps choisi,
− les porteurs de presse,
− le personnel exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire visée par l'arrêté du 27 juillet 1994 (JO du 13 août 1994).