Conventions d’assurance chômage

Annexe XII au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe XII

au règlement annexé, et aux annexes au règlement de la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 4 février 1997
Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.

Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.

Ces dispositions sont signalées dans le règlement par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation visés à l'article 33-9 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 8 novembre 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, visés à l'article L. 931-13 du code du travail.

Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres A et B.

Chapitre A − Affiliation - Ressources

1 − Les organismes paritaires agréés par l'État au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (article L. 931-19 du code du travail).

2 − Pour l'application du chapitre I du sous-titre II du titre II du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :

Pour l'application de l' article 8 du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 31-20 ou par l'article 32-9 2e alinéa du titre III de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l'avenant du 8 novembre 1991, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au 2e alinéa de l'article 31-5 de l'accord précité.

Chapitre B − Les prestations

1 − Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation chômeurs âgés prévues par le règlement ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.

2 − Pour l'application des a rticles 33 et 34 du règlement et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.

3 − Pour la détermination du montant de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation chômeurs âgés, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.