Annexe XI
de la convention du 19 février 2009
Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un CIF
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation, visés aux articles L. 6322-25 , R. 6322-20 .et D. 6322-21 du code du travail.
Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.
Chapitre 1er − Les prestations
1 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement général ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.
2 - Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.
3 - Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.
Chapitre 2 − Affiliation - Ressources
1 - Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (article L. 6322-36 du code du travail).
2 - Pour l'application du chapitre Ier du sous-titre II du titre V du règlement général et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :
pour l'application de l' article 43 du règlement général et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 2-46 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés aux articles L. 6322-5 et R. 6322-2 du code du travail et au 2e alinéa de l'article 2-19 de l'accord précité.