Annexe XI
Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation
Modifiée par l’avenant n° 1 du 8 juillet 2015
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles :
- L. 6221-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ;
- L. 6325-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement gé néral annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
Art. 26 -
(Modifié par l’avenant n° 1 du 8 juillet 2015) Les § 3 et 4 de l’article 26 sont modifiés comme suit :
§ 3 -
Le salarié privé d'emploi, qui a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l’absence de reliquat de droits.
Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.
L’option peut être exercée à l'occasion d’une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.
La prise en charge prend effet à compter de la demande de l’allocataire.
§ 4 -
L’allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l’option décrite au § 3 est informé du caractère irrévocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l’allocation journalière, et des conséquences de l’option sur le rechargement des droits.
L’option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l’information visée ci-dessus.
La décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit.
Art. 40 -
(Modifié par l’avenant n° 1 du 8 juillet 2015) Le § 2 de l'article 40 est supprimé.