Conventions d’assurance chômage

Annexe XI au règlement annexé et aux annexes au règlement de la Convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

1 janvier 2004

Annexe XI

au règlement annexé et aux annexes au règlement
de la Convention du 1er janvier 2004
relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
Protocole adopté le 27 décembre 2002
Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, bénéficiaires d'un congé individuel de formation visés à l'article 33-9 de l'Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'Avenant du 8 novembre 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, visés à l'article L . 931-13 du code du travail.

Pour les personnes définies ci-dessus, les articles du règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions visées aux chapitres 1er et 2.

Chapitre 1er − Les prestations

1 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévues par le règlement ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un congé individuel de formation.

2 - Pour l'application des articles 8 et 9 du règlement et de ses annexes, le dernier jour de formation est assimilé à une fin de contrat de travail.

3 - Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le congé individuel de formation et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

Chapitre 2 − Affiliation-ressources

1 - Les organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sont tenus de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation (article L. 931-19 du code du travail).

2 - Pour l'application du chapitre I du sous-titre II du titre V du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette des contributions sont les suivantes :

Pour l'application de l' article 55 du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficiaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par l'article 31-20 ou par l'article 32-9, 2e alinéa du titre III de l'Accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par l'Avenant du 8 novembre 1991, et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois ou des 8 derniers mois, sous contrat de travail à durée déterminée pour les salariés visés au 2e alinéa de l'article 31-5 de l'accord précité.

Signataires :

MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A.

C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.