Conventions d’assurance chômage

Annexe XI au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe XI

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 4 février 1997
Employés de maison - assistantes maternelles au service de particuliers - employés au pair

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 200 1 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.

Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2001.

Ces dispositions sont signalées par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire, dans le règlement et dans la présente annexe.

Les dispositions de la présente annexe sont applicables :

- aux employés de maison visés à l'article L. 772-1 du code du travail,

- aux assistantes maternelles visées à l'article L. 773-1 du code du travail auxquelles des mineurs sont confiés par des particuliers,

- aux employés au pair.

Pour son application aux personnels définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Chapitre A - Contributions

Art. 5. -

L' article 5 est modifié comme suit :

Les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation à un organisme du régime.

Art. 8. -

L' article 8 est modifié comme suit :

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les contributions des employeurs et des salariés visées à l'article L. 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces contributions peuvent être calculées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations brutes réellement versées aux salariés.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus,

- les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 11. -

L' article 11 est modifié comme suit :

Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans le même temps que les cotisations de sécurité sociale et celles destinées au régime complémentaire de retraite[1]

Art. 15. -

L' article 15 alinéa 1er est modifié comme suit :

Les contributions sont payées à un organisme désigné par la convention conclue à cet effet entre l'ACOSS, l'ARRCO et l'Unedic.

Art. 16. -

L' article 16 est modifié, pour les employeurs situés en métropole, comme suit :

Les majorations de retard appliquées à l'occasion du recouvrement des contributions du régime d'assurance chômage sont celles prévues par le règlement de l'IRCEM.

Chapitre B - Prestations

B.1. Employé s de maison et employés au pair

Art. 27. -

[Convention 2001[2] ]

L' article 27 est modifié comme suit :

Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1352 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

d) 2366 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

e) 4563 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.

Art. 28. -

[Convention 2001[3] ]

L' art icle 28 f) est modifié comme suit :

f) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures.

Art. 29. -

L' article 29 est supprimé.

Art. 30. -

L' article 30 est supprimé.

Art. 31. -

[Convention 2001[4] ]

L' article 31 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 27 :

- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des 2/3 du nombre d'heures fixé à l'article 27 soit :

. 448 heures,

. 672 heures,

. 896 heures,

. 1568 heures,

. 3024 heures ;

- le dernier jour du mois de février est compté pour 16,8 heures de travail.

Art. 37. - 

L' article 37 § 2 est supprimé.

Art. 45. -

L' article 45 § 4 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365, 243, 182 ou 122 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois civils, 8 mois civils, 6 mois civils ou 4 mois civils pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

- a été en situation de chômage ;

- a effectué un stage de formation professionnelle visé au livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national ou encore effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3 alinéa 2 dudit code.

Art. 46. -

L' article 46 est modifié comme suit :

Les parties fixes et allocations minimales visées à l' article 46 du règlement sont affectées d'un cœfficient déterminé dans les conditions suivantes :

*[5]

**[6]

L'allocation journalière servie en application de l' article 27 est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % ;

- d'une partie fixe (F).

Art. 47. -

L' article 47 est supprimé.

Art. 58. -

L' article 58 c) est modifié comme suit :

c) qui suivent une action de formation

- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;

- d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;

- d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6084 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage.

Art. 61. -

Le dernier alinéa de l' article 61 est supprimé.

Art. 74. -

Le dernie r alinéa de l'article 74 est modifié comme suit :

Le montant de l'allocation chômeurs âgés est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 , 48 et 50 à 52 .

B.2. Dispositions applicables aux assistantes maternelles

Art. 27. -

[Convention 2001[7] ]

L' article 27 est modifié comme suit :

Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 122 jours d'affiliation au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 182 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 243 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

d) 426 jours d'affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

e) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission Paritaire Nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

Art. 28. - 

L' art icle 28 f) est modifié comme suit :

f) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission Paritaire Nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 91 jours.

Art. 29. -

L' article 29 est supprimé.

Art. 30. -

L' article 30 est supprimé.

Art. 31. -

L' article 31 est modifié comme suit :

Lors de la recherche des conditions fixées à l' article 27 :

- Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours fixés à l'article 27 soit :

. 80 jours,

. 120 jours,

. 160 jours,

. 280 jours,

. 540 jours.

- Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation.

Art. 37. -

L' article 3 7 § 2 est supprimé.

Art. 45. -

L' article 45 § 4 est modifié comme suit :

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus, par la différence entre 365, 243, 182 ou 122 et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois civils, 8 mois civils, 6 mois civils ou 4 mois civils pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :

- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente ;

- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

- a été en situation de chômage ;

- a effectué un stage de formation professionnelle visé au livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national ou encore effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3 alinéa 2 dudit code.

Art. 47. -

L' article 47 est supprimé.

Art. 58. -

L' article 58 c) est modifié comme suit :

c) qui suivent une action de formation

- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation ;

- d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures ;

- d'une durée maximale de 3 ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 3 années d'affiliation au régime d'assurance chômage.

Art. 61. -

Le dernier alinéa de l' article 61 est supprimé.

Art. 74. -

Le dernier alinéa de l' article 74 est modifié comme suit :

Le montant de l'allocation "chômeurs âgés" est égal à celui de l'allocation unique dégressive tel que fixé par les articles 46 , 48 et 50 à 52 .

Notes