Conventions d’assurance chômage

Annexe VII au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997

1 janvier 1997

Annexe VII

au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 1997
Protocole adopté le 4 février 1997
Personnels handicapés des ateliers protégés

Conformément à l' article 10 § 2 de la Convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, la présente annexe continue à s'appliquer pour les salariés privés d'emploi indemnisés au 31 décembre 2000 et ceux admis entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, sous les réserves édictées par l'article ci-dessus cité.

Toutefois, en vertu de la nouvelle convention, certaines dispositions du règlement qui lui est annexé s'appliquent aux salariés privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2000 ou qui s'inscrivent sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier  001.

Ces dispositions sont signalées dans le règlement par la mention Convention 2001, immédiatement suivie d'une note de commentaire.

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé en application de l'article L. 323-31 du code du travail, et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.

Pour son application aux personnels définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.

Art. 30. −

L' article 30 est modifié comme suit :

Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, la commission paritaire visée à l' article 89 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés en chômage total de ce fait sans que leur contrat de travail ait été rompu.

Art. 44. et 45. −

Les articles 44 et 45 sont supprimés.

Art. 46. −

L' article 46 est modifié comme suit :

L'allocation journalière versée dans le cadre de la présente annexe est égale à :

− 2,22 fois le SMIC pour les 28 premières allocations,

− 3,33 fois le SMIC pour les allocations suivantes.

Art. 47. et 48. −

Les articles 47 et 48 sont supprimés.

Art. 53. à 72. −

Les articles 53 à 72 sont supprimés.

Art. 74. −

L'article 74 est supprimé.